Recours contre un inventaire civil jugé irrecevable pour cause de prématurité

CREC hn13-004652-43/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 févr. 2013Droit des successionsIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire successorale, les héritiers P., D. et S. ont contesté les valeurs figurant dans un inventaire civil établi par la justice de paix du district de Lausanne. La Chambre des recours civils cantonale a retenu que, selon la pratique vaudoise applicable, un recours contre un inventaire civil n’est recevable qu’après le dépôt préalable d’une demande de rectification. Les écritures constituant en substance des demandes de rectification, les recours ont été jugés prématurés et, partant, irrecevables. Le tribunal a transmis les actes à la justice de paix pour qu’ils soient traités comme des demandes de rectification et n’a pas mis de frais judiciaires à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 553 CC; inventaire civil dans une procédure successorale; la recevabilité des voies de droit est subordonnée à une demande préalable de rectification. Selon la pratique vaudoise toujours applicable, la contestation d’un inventaire civil ne constitue pas un véritable recours de première instance, mais doit d’abord être présentée sous la forme d’une demande de rectification auprès de la justice de paix compétente. Ce n’est qu’après que l’autorité a statué sur la rectification et rendu une nouvelle décision sur la composition ou l’évaluation de la succession qu’une nouvelle voie de droit est ouverte. Les actes déposés directement comme recours sont donc prématurés et irrecevables; ils doivent être transmis d’office à l’autorité compétente pour être traités selon leur contenu (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.004652-130250 43 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 février 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeBertholet


Art. 553 CC Vu l'inventaire civil dressé le 22 janvier 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d'[...], décédée le [...] 2011, vu la lettre adressée le 28 janvier 2013 par P.________ à l'autorité précitée, afin de contester la valeur des biens inventoriés, vu les recours déposés par D.________ et S.________, respectivement les 29 et 30 janvier 2013, à l'encontre de l'inventaire précité, concluant à une nouvelle fixation de la valeur des biens inventoriés,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours à l'encontre d'un inventaire civil à une demande en rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160), qu'en déposant leurs écritures, les prénommés n'ont pas introduit une procédure de recours, mais ont initié une procédure en rectification de l'inventaire civil, que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, les intéressés bénéficieront d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue, que, par conséquent, les recours sont prématurés et doivent être déclarés irrecevables, qu'il y a lieu de transmettre lesdits recours à la Justice de paix du district de Lausanne pour valoir demandes en rectification; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont irrecevables. II. Les recours déposés par P., D. et S.________ sont transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour être traités en tant que demandes de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -Mme D., -M. S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Justice de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

successioncivil inventoryrectification requestadmissibilitypremature appealinheritance valuation

No. The filings were not proper appeals but requests for rectification, so the appeal was premature and inadmissible.

Under Vaud practice still applicable, an appeal against a civil inventory presupposes a prior rectification request. Since the Justice of peace must first decide on rectification and can then issue a new decision on the nature and value of the estate assets, a new remedy will only be available against that decision.

They had to be transmitted to the Justice of peace of the district of Lausanne to be dealt with as rectification requests.

Because the parties’ submissions were in substance requests for rectification of the civil inventory, the competent first-instance authority had to examine them in that form.

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