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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.003429-130194
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Bregnard
Art. 553 CC ; 109 al. 3, 111 et 117 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.SA, à
Cheseaux-sur-Lausanne, et A.B., à Epalinges, contre l'inventaire
établi le 9 janvier 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans le cadre de la succession de feu B.B.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 9 janvier 2013, le greffier de la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois a informé A.B.________ et H., par l’intermédiaire
de leur avocat respectif, que l’inventaire de la succession de B.B.,
décédé le 10 février 2012, était clos et communiqué les éléments relatifs à
l’inventaire successoral.
Il était précisé que l'inventaire pouvait faire l'objet d'un recours
au sens des articles 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) dans un délai de 10 jours dès la notification de l'inventaire.
B.Par acte du 21 janvier 2013, la société X.SA,
représentée par son administrateur A.B., et A.B.________ lui-même
ont formé recours contre l'inventaire successoral précité en concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa révocation, respectivement à sa
réforme en ce sens que sont inscrits à l'inventaire des dettes les éléments
suivants:
"1. Créances de A.B.________ contre feu B.B.________
1.1 frs 301'288.50avec intérêts à 5% l’an dés le 11
février 2012
1.2 frs 0 75'160.00avec intérêts à 5% l’an dès le 11
février 2012
1.3frs 575'202.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 5
février 2012
1.4 frs 025'053.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 11
février 2012
- Créances de X.SA contre feu B.B.
2.1frs017'913.05 avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 31
décembre 2011 (entretien extraordinaire
et réparation de dommages à charge du
propriétaire)
2.2frs100'000.00 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2011 (à titre de dommages et
intérêts, atteinte à l’image)
2.3 pour mémoire procès pendant devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de
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et à Lausanne, selon requête du 1
er
juillet
2011, selon les conclusions ci-après:
I. Autoriser X.________SA à consigner
l’entier du loyer dès et y compris le 1
er
juillet 2011 jusqu’à complète
réparation des défauts signalés dans
les courriers des 23 et 30 mai 2011.
lI. Prononcer, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2011, une réduction du loyer
net de 20%, ce jusqu’à complète
correction des défauts signalés dans
les courriers des 23 et 30 mai 2011.
III. Accorder de pleins dépens et le
remboursement de l’entier des frais de
justice à X.SA.
2.4frs100’000.00 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier
2011 (à titre de dommages et intérêts,
atteinte à l’image) selon conclusion IV de
la requête complémentaire du 23
septembre 2011 (voire 2.2 ci-dessus)."
Le 11 mars 2013, H. a déposé un mémoire de réponse
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Invité à se déterminer, W.________ n'a pas déposé d'écriture
dans le délai imparti.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 16 mai 1991, B.B.________ et A.B.________ ont signé un pacte
successoral désignant notamment le notaire W.________ en tant
qu'exécuteur testamentaire.
En date du 10 février 2012, B.B., domicilié de son
vivant à St-Sulpice, est décédé en laissant comme seuls héritiers son fils
A.B. et sa fille H..
Le 6 mars 2012, A.B. a déposé une requête
d'inventaire auprès de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
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4 -
Le 12 mars 2012, le Juge de paix a délivré une attestation
d'exécuteur testamentaire à Me W..
Par ordonnance du 27 mars 2012, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a ordonné l'inventaire de la succession de B.B.,
décédé le 10 février 2012 (I) ; sommé les créanciers du défunt, y compris
les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au
greffe de la Justice de paix dans un délai échéant au 10 mai 2012 (II) et
sommé également les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le
même délai au greffe de la Justice de paix (III).
Le 9 mai 2012, X.SA et A.B. ont produit leurs
créances auprès de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le 18 septembre 2012, l'exécuteur testamentaire a adressé un
rapport d'inventaire au Juge de paix.
E n d r o i t :
1.a) En droit vaudois, l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II ; CREC 27 avril
2012/160 ; CREC 31 août 2012/307). Selon l'art. 111 CDPJ, il est statué
conformément aux art. 104 à 109 CDPJ - qui prévoient l'application du
CPC à titre supplétif - pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, dont fait partie l'art. 117 CDPJ.
Selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire est applicable aux
affaires relevant de la juridiction gracieuse de sorte qu'en application de
l'art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable contre
ces décisions.
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5 -
b) S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence
vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un
recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La
cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite
à l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011 (CREC 27 avril 2012/160 ;
CREC 31 août 2012/307).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier - et les recourants ne
l'allèguent pas - qu'une demande de rectification ait été déposée et
encore moins que le Juge de paix ait statué sur une telle demande.
Dans ces conditions, le recours est prématuré et doit être
déclaré irrecevable.
Par ailleurs, l'indication erronée des voies de droit figurant au
pied de la décision de la Justice de paix du 9 janvier 2013 n'influe pas sur
la recevabilité du présent recours dès lors qu'une telle indication ne
saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2).
2.Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par les
recourants dans leur acte du 21 janvier 2013 ne seront pas examinés plus
avant.
3.En conclusion, le recours est irrecevable et le dossier doit être
renvoyé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'il statue
sur les rectifications requises.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Aucune partie n'ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'il statue sur les rectifications requises.
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7 -
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefan Graf (pour X.SA et A.B.),
-Me Nicolas Gilliard (pour H.),
-Me W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :