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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.049265-122201
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 458, 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 13 novembre 2012
par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec B.L., au Sentier, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2012, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a établi un certificat d'héritiers attestant que les
seuls héritiers légaux de feu A.Z.________ étaient sa fille A.R.________ et son
neveu B.L..
B.A.R. a recouru contre cette décision en concluant à ce
que B.L.________ n'y figure pas comme héritier.
L'intimé B.L.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Feu A.Z.________ est décédé célibataire le [...] 2011 à
Pompaples sans laisser de testament.
Le défunt avait deux sœurs : la recourante A.R., née le
[...] 1926 et A.L., née le [...] 1928, et décédée le [...] 1999.
A.R.________ et A.L.________ se sont mariées. Deux fils étaient encore
vivants au décès du défunt : B.R., fils de la recourante, et l'intimé
B.L., fils de A.L.________.
E n d r o i t :
1.L'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.01), applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ
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relatif aux affaires gracieuses de droit fédéral, ouvre la voie du recours
des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272), à titre de droit cantonal supplétif.
La procédure sommaire étant applicable (CREC 4 avril 2011/20
c. 1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC)
Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit (art. 420 let. a
CPC) et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n° 2508, p. 452).
3.a) La recourante fait valoir qu'elle est l'unique sœur encore
vivante du défunt et déclare ne pas comprendre pourquoi l'intimé figure
sur le certificat d'héritier en cause, alors que son propre fils n'y figure pas.
Elle évoque la volonté du défunt de ne pas favoriser l'un ou l'autre de ses
neveux et soupçonne des manœuvres de l'intimé destinées à accaparer
l'héritage en cause, manœuvres qui doivent, selon elle, entraîner sa
désignation comme seule héritière.
b) L'art. 559 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
- dispose qu'à l'expiration du mois qui suit la communication aux
intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été
expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes
gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de
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l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un
droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (ATF 118 II 108 c.
2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395). Il ne garantit pas la vocation
successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit
des successions, 6
e
éd., n. 445, pp. 217-218), n’est pas une preuve
absolue de la qualité d’héritier et n’opère pas de transfert de droits. Sa
délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de droit matériel. Il
est cependant reconnu, jusqu’à preuve du contraire, comme pièce de
légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment
les inscriptions au registre foncier, les retraits de dépôts bancaires, le
recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions,
2006, n° 902 p. 441s). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab
intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral, pour
ajouter ou retrancher des noms sur le certificat (Circulaire du Tribunal
cantonal n° 6 du 4 octobre 2006, ch. 2 al. 2).
c) Aux termes de l'art. 458 al. 1 CC, les héritiers du défunt qui
n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. L'art. 458 al. 3 CC
précise que les père et mère prédécédés sont représentés par leurs
descendants qui succèdent par souche à tous les degrés. L'art. 458 al. 4
CC dispose quant à lui qu'à défaut d'héritier dans l'une des lignes, toute la
succession est dévolue aux héritiers de l'autre.
Le droit suisse a donc opté pour le système des parentèles,
soit le groupe des parents de sang formé par les descendants du défunt
(première parentèle) ou par ses parents et tous leurs descendants
(deuxième parentèle) (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, 1975, p. 25), ainsi que celui des souches composées par chacun
des descendants du défunt ou des parents de celui-ci s'il n'a pas eu
d'enfant. Chacune des souches a droit à une part égale de l'héritage. Dans
chaque souche, l'héritier le plus proche exclut ses propres héritiers, mais
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est représenté par ceux-ci notamment s'il décède avant le défunt (Piotet,
op. cit., p. 29).
d) En l'espèce, la recourante représente une des souches de la
succession du défunt et est héritière de celui-ci, ce qui exclut que son fils
soit également héritier (l'héritier le plus proche exclut ses propres
héritiers). La mère de l'intimé, qui constituait l'autre souche de la
succession est décédée avant le défunt. L'intimé représente donc sa mère
dans la succession en cause conformément au système des souches
(l'héritier de l'héritier prédécédé représente celui-ci dans la succession).
Le fait que la recourante soit héritière à la place de son fils et que l'intimé
représente sa mère dans la succession ne change rien à la règle selon
laquelle chaque souche touche une part égale de la succession. De plus, le
certificat d'héritier en cause n'a pour but que de permettre à la recourante
et à son neveu de gérer ensemble la succession avant le partage de celle-
ci, l'art. 602 al. 2 CC prescrivant que les héritiers sont propriétaires et
disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les
droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la
loi.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fait figurer la
recourante et l'intimé dans le certificat d'héritiers.
Le recours doit en conséquence être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC)
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.R..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.R.,
-M. B.L.________.
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7 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :