856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.034854-121561 307 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ Vu l'inventaire civil dressé le 10 août 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.J., décédé le 25 mars 2012 à Aubonne, époux de N.J. et père de deux enfants mineurs B.J.________ et C.J., vu la demande de rectification de l'inventaire civil adressée le 21 août 2012 par D.J., curateur des deux enfants mineurs du défunt, et N.J.________ à la Justice de paix du district de Nyon,
qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5),
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Nyon n'a pas encore statué sur la requête en modification préalable de l'inventaire civil déposée par la recourante préalablement à son recours,
attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (art. 104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (art. 96 CPC),
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie). , Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N.J., -M. D.J..