852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.025153-121466 312 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M.Corpataux
Art. 552, 553 CC ; 104 à 109 et 111 ss CDPJ ; 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Lausanne, E., à Montréal (Canada), et C., à Ville Saint- Laurent (Canada), requérants, contre la décision rendue le 9 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre des successions de feu W. et de feu V.________, de leur vivant domiciliés à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 août 2012, communiquée le même jour aux intéressés, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de donner suite à la requête d’inventaire successoral conservatoire et de scellés formée le 1 er juin 2012 par A., E. et C.. En droit, le premier juge a considéré que le juge de paix était certes compétent pour prendre des mesures conservatoires en matière successorale, mais qu’en l’espèce, il n’y avait plus de sens à prendre de telles mesures, eu égard au fait que les certificats d’héritier avaient été délivrés aux héritiers et que ceux-ci avaient dès lors déjà été mis en possession des biens des défunts. Le premier juge a relevé au surplus que la passivité prolongée des requérants quant à la réquisition de l’inventaire devait être interprétée comme une renonciation à la requérir. B.Par mémoire du 13 août 2012, A., E.________ et C.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation (let. c), à ce qu’il soit ordonné au Juge de paix du district de Lausanne de procéder à l’inventaire des successions de feu W.________ et de feu V.________ et d’apposer des scellés sur l’appartement autrefois occupé par ceux-ci (let. d et e) et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat (let. f). Les recourants ont produit un bordereau de dix pièces à l’appui de leur recours. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Feu W.________ est décédé le 11 septembre 2011 à Lausanne. Il a laissé pour héritiers son épouse V.________ et sa fille [...].
3 -
Feu V.________ est décédée le 27 novembre 2011. Elle a laissé pour héritiers ses fils A., E. et C.________.
Le 13 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a délivré aux héritiers le certificat d'héritiers dans la succession de feu W.________ ; le même jour, il a délivré aux héritiers le certificat d'héritiers dans la succession de feu V.________.
b) Le 1 er juin 2012, A., E. et C.________, par leur conseil, ont requis du juge de paix la mise en œuvre d'un inventaire successoral conservatoire dans les deux successions et l'apposition des scellés sur l'appartement des défunts jusqu'à achèvement de l'inventaire. Par décision du 11 juin 2012, le juge de paix n'est pas entré en matière sur cette requête, considérant que celle-ci relevait de la compétence du Président du tribunal d'arrondissement du for successoral. Par arrêt du 12 juillet 2012 (CREC 12 juillet 2012/251), la Chambre de céans a annulé cette décision et renvoyé la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a estimé que la compétence pour prendre les mesures conservatoires relevait du juge de paix, et ce pour les motifs suivants : « Selon l’art. 5 ch. 7 et 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], le juge de paix est compétent pour apposer et lever les scellés et ordonner l’inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 553 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et la législation cantonale (art. 112 à 118 CDPJ). Certes, en vertu de l’art. 6 ch. 32 CDPJ, le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour les mesures préalables ou provisoires avant partage.
Toutefois, l’inventaire conservatoire prévu à l’article 553 CC tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l’estimer. L’inventaire ne préjuge en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba,
Les mesures sollicitées par les recourants ne constituant donc pas des mesures préalables ou provisoires avant partage, c’est donc bien la règle de compétence prévue à l’art. 5 ch. 7 et 8 CDPJ qui est applicable en l’espèce et c’est à tort que le premier juge a refusé de se saisir de la requête. II convient dès lors de retourner le dossier à la justice de paix pour qu’il soit procédé sur la requête. » Saisi par cet arrêt de renvoi, le juge de paix a refusé de donner suite à la requête d’inventaire successoral conservatoire et de scellés formée le 1 er juin 2012 par A., E. et C.________. E n d r o i t :
L’inventaire successoral et l’apposition de scellés étant régis par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
6 - manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. Seules ont ainsi été prises en compte les pièces figurant au dossier de première instance. 3.a) Les recourants contestent qu’ils ne disposeraient plus de la possibilité de demander un inventaire conservatoire et l’apposition de scellés en raison de la délivrance des certificats d’héritier. Ils font valoir que les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession peuvent être prises en tout temps et sont nécessaires en l’espèce pour parer au risque de disparition des actifs successoraux. Ils précisent à cet égard que, si l’art. 553 al. 2 CC prévoit que l’inventaire doit être en principe dressé dans les deux mois à compter du décès, ni cette disposition ni la législation cantonale n’imposent de délai pour le requérir. Selon les recourants, la délivrance du certificat d’héritier ne ferait disparaître ni ce risque ni leur intérêt à obtenir l’inventaire successoral conservatoire ou l’apposition des scellés. b) Malgré le principe de l’acquisition immédiate et universelle de la succession, il existe un risque de voir disparaître ou être dissimulés certains actifs successoraux jusqu’à l’établissement de la composition de la masse successorale. Pour parer à ce risque, la loi a prévu différentes mesures de sûreté aux art. 551 à 559 CC (Breitschmid, Vorsorgliche Massnahmen im Erbrecht, in Successio 2009, pp. 102 ss). Ces mesures ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité. Elles sont aussi destinées à garantir la conservation de la succession et à empêcher la disparition des valeurs patrimoniales (Boson, Les mesures de sûreté en droit successoral, in RVJ 2010, pp. 102 ss).
7 - Pour atteindre son but, l’inventaire conservatoire successoral doit commencer le plus tôt possible, mais il n’existe aucun délai dans la loi pour le requérir. En revanche, par une règle d’ordre, l’art. 553 al. 2 CC dispose que l’inventaire doit être dressé en règle générale dans les deux mois suivant le décès. Une passivité prolongée des héritiers peut en outre être interprétée comme une renonciation de ces derniers (Boson, op. cit., p.113). c) En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que la délivrance des certificats d’héritier ne permettait plus d’envisager les mesures de sûreté du droit successoral. En effet, celles-ci servent à garantir également la transmission des actifs et non seulement la découverte des ayants droit successoraux. Par ailleurs, il résulte du dossier que les recourants sont devenus héritiers dans la succession litigieuse en raison du décès de leur mère survenu le 27 novembre 2011, que les certificats d’héritier leur ont été délivrés le 13 mars 2012 et qu’ils ont requis le 1 er juin 2012 l’inventaire conservatoire dans les deux successions et l’apposition de scellés sur l’appartement des défunts jusqu’à l’achèvement de l’inventaire. Compte tenu de cette chronologie, on ne saurait opposer aux recourants une passivité prolongée. De toute manière, le premier juge ne l’avait pas retenue dans sa décision du 11 juin 2012 et il est abusif d’en tirer prétexte dans un deuxième temps, alors que la Chambre de céans a demandé au magistrat de première instance de se saisir de la requête du 1 er juin 2012. Il en découle que la cause doit être renvoyée au premier juge, qui devra rendre une décision au fond concernant les mesures conservatoires requises dans la requête du 1 er juin 2012. Bien fondé, le moyen des recourants, et partant leur recours, doivent être admis.
8 - 4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 4 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cédric Aguet (pour A., E. et C.________) -Me Jean-Pierre Gross (pour [...]) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :