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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.025153-121160
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 553 al. 1 ch. 3 CC; 5 ch. 7 et 8, 6 ch. 32, 119 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
[...], B.Q., à [...], et Z., à [...], contre la décision rendue
le 11 juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
relative à la succession de feu A.B. et B.B.________ la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 juin 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne n'est pas entré en matière sur la requête de mesures
conservatoires de A.Q., B.Q. et Z..
En droit, le premier juge a considéré que cette requête relevait
de la compétence président du tribunal d'arrondissement du for
successoral.
B.A.Q., B.Q.________ et Z.________ ont recouru le 22 juin
2012 contre cette décision en concluant avec dépens à ce qu'ordre soit
donné au premier juge de statuer sur les requêtes de scellés et
d'inventaire conservatoires déposées le 1
er
juin 2012, subsidiairement à ce
qu'ordre soit donné d'apposer les scellés sur l'appartement autrefois
occupé par feu A.B.________ et B.B.________ et de procéder à l'inventaire
conservatoire de la succession des défunt, les frais de la procédure étant
mis à la charge de l'Etat.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Feu A.B.________ est décédé le 11 septembre 2011 à Lausanne.
Il a laissé pour héritiers son épouse B.B.________ et sa fille S..
Feu B.B. est décédée le 27 novembre 2011. Elle a
laissé pour héritiers ses fils A.Q., B.Q. et Z..
Le 13 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a
délivré aux héritiers le certificat d'héritiers dans la succession de
A.B..
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Le même jour il a délivré aux héritiers le certificat d'héritiers
dans la succession de B.B..
Le 1
er
juin 2012, A.Q., B.Q.________ et Z.________, par
leur conseil, ont requis du Juge de paix du district de Lausanne notamment
la mise en œuvre d'un inventaire successoral conservatoire dans les deux
successions et l'apposition des scellés sur l'appartement des défunts
jusqu'à achèvement de l'inventaire.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art.
104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois de 12 janvier 2010; RSV
211.01), est ouvert contre les décisions d'irrecevabilité en matières de
mesures conservatoires successorales.
L’inventaire successoral est une mesure de sûreté de
juridiction gracieuse régie par l’art. 553 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210). Dès lors que ce dernier fait mention de l'”autorité
compétente”, les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure, à moins que le CPC ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 titre
final CC). En droit vaudois, l’inventaire successoral est régi par les art. 117
et 118 CDPJ et les scellés par les art. 119 à 123 CDPJ, ainsi que par les art.
104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1
CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure
sommaire en matière d’inventaire successoral ou d’apposition de scellés. Il
faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal,
si l’on s’en réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique,
s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que “cette disposition ne doit être applicable
que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
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expressément. Reprenant le régime actuellement applicable a de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] “ (Exposé des motifs relatif a la réforme de
la juridiction civile — Codex 2010 volet “procédure civile”, EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
L’inventaire successoral et l’apposition de scellés étant régis
par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RS 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection, le présent recours est recevable.
2.Les recourants font valoir que c’est à tort que le juge de paix
s’est déclaré incompétent au motif que le président du tribunal
d’arrondissement serait compétent pour prendre des mesures
conservatoires dans le cadre du partage successoral.
Selon l’art. 5 ch. 7 et 8 CDPJ, le juge de paix est compétent
pour apposer et lever les scellés et ordonner l’inventaire conservatoire de
la succession dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 553 CC) et la
législation cantonale (art. 112 à 118 CDPJ). Certes, en vertu de l’art. 6 ch.
32 CDPJ, le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour les
mesures préalables ou provisoires avant partage.
Toutefois, l’inventaire conservatoire prévu à l’article 553 CC
tend uniquement à établir la consistance de la succession — énumérer ses
actifs et passifs — mais non à l’estimer. L’inventaire ne préjuge en rien du
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sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
e
éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue
l’établissement de l’inventaire au sens de l’article 553 CC n’est prise que
prima facie, à titre d’indication provisoire, et sous réserve d’un éventuel
procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition
d’hérédité. L’inventaire n’est pas destiné à déterminer les parts
successorales ou la quotité disponible, pas plus qu’il ne peut servir de
base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d’autres actifs
soient découverts en cours de liquidation. L’inventaire conservatoire ne
saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 Il 293, JT
1995 I 329). Quant aux scellés, le juge de paix les appose d’office ou sur
réquisition aux frais de la succession lorsqu’il estime cette mesure
opportune (art. 122 al. 1 CDPJ).
Les mesures sollicitées par les recourants ne constituant donc
pas des mesures préalables ou provisoires avant partage, c’est donc bien
la règle de compétence prévue à l’art. 5 ch. 7 et 8 CDPJ qui est applicable
en l’espèce et c’est à tort que le premier juge a refusé de se saisir de la
requête. II convient dès lors de retourner le dossier à la justice de paix
pour qu’il soit procédé sur la requête.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC.
En juridiction gracieuse, il n'y a pas formellement de partie
intimée à la procédure, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de requérir des
déterminations de la part de S.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 74 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), peuvent être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 900 fr. (neuf
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Aguet (pour A.Q., B.Q. et Z.),
-Me Jean-Pierre Gross (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :