852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.023335-121089 396 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M.Schwab
Art. 554 CC; 110 CPC-VD; 125 al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Long Beach (Etats-Unis), requérant, contre la décision rendue le 29 mai 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec W. et T., à Dallas (Etats-Unis), ainsi que P., à Oron-la-Ville, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 mai 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête déposée le 12 avril 2011 par J., complétée par écriture du 16 août 2011 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de J. (II) et dit que J.________ doit verser à W.________ et T., solidairement entre eux, des dépens, par 5'292 fr., à titre de défraiement de leur représentant professionnel (III). En substance, le premier juge a considéré que les conclusions du requérant visant à l'interprétation des arrêts rendus le 3 août 2009 par la Cour de céans et le 28 juin 2010 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral étaient irrecevables. Il a estimé qu'il en allait de même s'agissant des conclusions II à V de l'écriture du 16 août 2011, ces dernières faisant déjà l'objet d'une décision. Quant aux questions de savoir si J. pouvait disposer des objets mobiliers mentionnés dans sa requête et si le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut devait inviter l'administrateur officiel à coopérer avec le requérant pour le laisser accéder auxdits biens, le premier juge a constaté que ces objets étaient soumis à l'interdiction de disposer contenue dans l'ordonnance rendue le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile et que seul celui-ci était compétent pour modifier cette mesure, voire la rapporter. Le premier juge a également rejeté la conclusion I de la requête de J.________ tendant au retranchement d'une lettre et de pièces, au motif que la maxime inquisitoire était applicable. B.Par mémoire du 11 juin 2012, J.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis (I), que les chiffres I à III du dispositif de la décision du 29 mai 2012 soient annulés (II) et que la requête du 12 avril 2011, complétée par écriture du 16 août 2011, soit admise (III).
3 - Le 15 octobre 2012, W.________ a déposé une réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours du 11 juin
6 - agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels), des actifs de la succession de N., sis dans la canton de Vaud, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la commune de Montreux et de son contenu, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (VI). Au considérant V de son ordonnance, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment précisé ce qui suit : "Par surabondance, l'on arrive à la même conclusion si l'on considère que la mesure provisoire requise est le préalable non pas d'une action successorale, mais d'une action en rectification du registre foncier fondée sur l'art. 975 CC. Cette action réelle en constatation de droit tend à faire modifier une opération relative aux droits réels – inscription, modification ou radiation – faite sans cause légitime, afin de faire concorder l'état des inscriptions au registre foncier avec la situation juridique véritable (Deschenaux, op. cit., pp. 661 s. et 667- 668). De par sa nature réelle, elle relève de la compétence des tribunaux du lieu de situation des immeubles (art. 97 LDIP; cf. en outre art. 16 ch. 1 let. a de la Convention dite de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL – RS 0.275.11). La LVCC ne contient aucune règle sur la compétence en matière d'action en rectification. L'art. 34 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF – RSV 211.61) ne pose une compétence du Président du Tribunal d'arrondissement que pour les actions des art. 976 et 977 CC. S'agissant d'une contestation patrimoniale, l'action de l'art. 975 CC ne relève pas non plus de la compétence résiduelle du Président du Tribunal d'arrondissement fondée sur l'art. 96e LOJV (LOJV – RSV 173.01), mais bien de l'autorité ordinaire compétente en raison de la valeur litigieuse. Celle-ci étant supérieur à 100'000 fr., le Juge instructeur de la Cour civile est compétent ratione valoris et ratione loci pour prononcer des mesures provisionnelles en matière de rectification du registre foncier (art. 74 al. 2 LOJV et 103 al. 1 CPC)." Par requête de conciliation du 5 mai 2010, W. et T., notamment, ont introduit à l'encontre de J. une action en rectification du registre foncier, afin que la mention de celui-ci en tant que propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux soit modifiée et que les demandeurs à l'action en conciliation soient inscrits en tant que tels ou, à défaut, l'hoirie de feu N.________. Un acte de non- conciliation a été rendu le 13 juillet 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
7 - Le 3 septembre 2010, les exécuteurs testamentaires ont ouvert une action en rectification du registre foncier devant la Cour civile en reprenant les conclusions de leur requête du 5 mai 2010.
8 - II.Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut n'est pas compétent s'agissant des actifs mobiliers de la succession de N., sis dans son ressort (soit le mobilier du chalet de Glion, le véhicule de marques Rolls Royce et les caisses et objets entreposés auprès de la [...] S.). III.L'administration d'office ne concerne pas les biens mentionnés sous chiffre II. IV.Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est compétent s'agissant des actifs immobiliers de la succession de N., sis dans son ressort (soit le chalet de Glion). V.L'administration d'office concerne uniquement l'actif immobilier mentionné sous chiffre IV. VI.Ordre est donné à l'administrateur d'office (Me) P. de libérer immédiatement en faveur de J.________ le solde du montant de CHF 35'452.55 déposé sur le compte bancaire no [...] ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. VII.Ordre est donné à l'administrateur d'office (Me) P.________ de laisser J.________ librement accéder au mobilier et au véhicule de marque Rolls Royce sis au chalet de Glion ainsi qu'aux caisses et objets entreposés auprès de la [...] S.________ et en disposer librement, subsidiairement l'administrateur d'office (Me) P.________ est invité à laisser J.________ librement accéder au mobilier et au véhicule de marque Rolls Royce sis au chalet de Glion ainsi qu'aux caisses et objets entreposés auprès de la [...] S.________ et en disposer librement". Par écriture du 22 août 2011, W.________ et T.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du requérant. Par courrier du 15 novembre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a imparti aux parties un délai au 16 décembre 2011 pour indiquer si l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 avait fait l'objet d'un appel et si elle avait été validée par l'ouverture d'une action au fond. Par détermination du 18 novembre 2011, J.________ a indiqué que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2010 n'avait pas fait l'objet d'un appel et qu'à son avis, elle n'avait pas été validée par l'ouverture d'une action au fond. Dans leurs détermination du 24 novembre 2011, W.________ et T.________ ont fait valoir que l'ordonnance rendue le 21 avril 2010 par
9 - le Juge instructeur de la Cour civile avait été validée par l'ouverture d'une action au fond.
Dès lors que ces dispositions font mention de "l'autorité compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, l'administration d'office (art. 125 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) est régie par les art. 111 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
c) L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification aux parties le mardi 29 mai 2012 et reçue par le recourant le jeudi 31 mai suivant. Mis à la poste le lundi 11 juin 2012, le recours a été
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
12 - Les pièces produites par les intimés sont ainsi irrecevables, à l'exception de la pièce n° 2 qui figure déjà au dossier de première instance. 3.Dès lors que le recourant conclut à ce que sa requête du 12 avril 2011, complétée par celle du 16 août 2011, soit admise, il y a lieu d'examiner les diverses conclusions qu'il avait formulées dans ces écritures. 3.1.Le recourant conclut tout d'abord au retranchement du courrier adressé le 8 juillet 2011 au Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut par la fondation K.________ et Q.________ et du bordereau de pièces produit en annexe à ce courrier (cf. conclusion I de sa requête du 16 août 2011). Comme l'a relevé le premier juge, l'administration d'office relève de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire, conformément à l'art. 248 let. e CPC, de sorte que la maxime inquisitoire s'applique, le tribunal établissant les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Rien ne justifie qu'il soit fait abstraction de ce courrier, par lequel un tiers revendique la propriété des objets entreposés à Vevey. Le recourant ne s'exprime d'ailleurs pas à ce sujet dans son acte de recours. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 3.2.Le recourant estime ensuite que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut aurait dû se déclarer incompétent s'agissant des actifs mobiliers de la succession (soit le mobilier du chalet de Glion, le véhicule Rolls Royce ainsi que les caisses et objets entreposés auprès de la S.________) respectivement qu'il aurait dû reconnaître sa compétence pour les actifs immobiliers de la succession. Il conclut à ce qu'il soit constaté que l'administration d'office ne porte pas sur les biens
13 - mobiliers de la succession mais uniquement sur les biens immobiliers (cf. conclusions II à V de la requête du 16 août 2011). S'agissant des conclusions II à V de la requête du 16 août 2011, il est vrai que le juge suisse n'est pas compétent pour la dévolution successorale des meubles sis en Suisse et que l'on ignore de toute manière si les caisses et objets entreposés auprès de S.________ font partie des actifs de la succession de feu N.. Il est vrai également que, vu la compétence du Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut restreinte aux immeubles sis en Suisse, la mesure d'administration d'office qu'il a ordonnée ne peut pas porter sur des biens meubles. Il est vrai encore que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est compétent pour le chalet de Glion. Il est vrai enfin que la mesure d'administration d'office ne peut porter que sur l'actif immobilier de la succession sis en Suisse. Ces constats n'ont cependant pas fait l'objet de contestations postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2010 qui les contient. Le recourant n'a pas d'intérêt juridique à faire répéter ce qui a été établi judiciairement. Ses conclusions y relatives sont donc irrecevables. 3.3. Le recourant demande encore que l'administrateur d'office de la succession, Me P., reçoive l'ordre de – subsidiairement soit invité à - libérer immédiatement en sa faveur le solde du montant de 35'452 fr. 55 déposé sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (cf. conclusion VI de sa requête du 16 août 2011) et de le laisser accéder librement au mobilier et au véhicule Rolls Royce (cf. conclusions VII de la requête du 16 août 2011). S'agissant de la conclusion VI, le recourant reproche au premier juge de ne pas l'avoir traitée, en violation de son droit d'être entendu. En ce qui concerne la conclusion VII, il lui fait grief d'avoir violé les art. 110 CPC-VD et 263 CPC; selon lui, les mesures provisionnelles
14 - ordonnées le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile n'ont pas été validées par une action au fond au sujet des biens meubles faisant partie de la succession de N.________, sis dans le ressort du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Il ajoute que la compétence pour statuer au fond sur le sort successoral des biens meubles revient uniquement aux autorités françaises, les art. 86 à 88 LDIP ne permettant pas d'attribuer une telle compétence aux autorités suisses et l'art. 89 LDIP n'attribuant, dans ce cadre, une compétence aux autorités suisses que pour les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de tels biens. Le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à modifier l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la mesure où cette ordonnance avait été validée entre-temps par l'ouverture d'une action en rectification du registre foncier. Quand bien même cette action n'avait pas trait à des valeurs mobilières, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a estimé que cela n'était pas pertinent, le Juge instructeur de la Cour civile ayant expressément indiqué que sa décision pouvait être un préalable à une action en rectification du registre foncier. b) La validation de mesures provisionnelles ordonnées avant l'ouverture d'action est réglée à l'art. 110 CPC-VD, selon lequel une caducité n'est évitée que par l'ouverture d'une action dans un délai de trente jours, réduit à dix jours en cas de dépôt d'une requête de conciliation. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la demande au fond soit en rapport de connexité avec les mesures provisionnelles : il faut qu'elle exerce le droit que ces mesures tendent à sauvegarder (JT 1988 III 109 c. 3a). C'est donc à un examen comparatif des conclusions provisionnelles et au fond qu'il faut se livrer (Juge instructeur CCIV 28 janvier 2011/16). c) En l'espèce, on ne saurait dire qu'une action en rectification du registre foncier est apte à valider des mesures provisionnelles ayant trait à la disposition de choses mobilières. Peu
15 - importe en particulier que, ayant trait à l'interdiction d'aliéner un immeuble, ces mesures aient été susceptibles d'être validées par une telle action comme exposé au considérant V de l'ordonnance rendue le 21 avril 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile. Par ailleurs, le 14 septembre 2012, ce magistrat a prononcé que le chiffre IV de cette même ordonnance était caduc en tant qu'il concernait les actifs mobiliers, "faute de validation en temps utile". C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la question des meubles demeurait réglée par cette ordonnance et que lui-même n'était pas habilité à la modifier puisqu'en tant qu'elle concernait des meubles, cette décision était devenue caduque. Si l'administration officielle a été ordonnée, c'est en application de l'art. 554 ch. 3 CC ("lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus"), feu N.________, ayant institué par testament une fondation à créer par les intimés (cf. ordonnance du juge instructeur de la Cour civile du 18 février 2010). Elle ne pouvait porter que sur la part de la succession dont la dévolution relève de la compétence du juge suisse. Or, selon l'arrêt rendu le 3 août 2009 par la Chambre des recours, cette part correspond exclusivement à l'immeuble de la défunte sis en Suisse, immeuble dont le juge français, compétent pour régler la succession, ne s'occupe pas. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut n'est ainsi pas compétent en qualité d'autorité successorale pour les meubles sis en Suisse. C'est donc à tort que, dans son ordonnance du 10 avril 2008, ce magistrat a étendu l'administration d'office au "contenu" du chalet de Glion, ce contenu correspondant à des meubles, notamment un véhicule Rolls Royce. Certes l'art. 89 LDIP habilite-t-il l'autorité du lieu de situation des biens à prendre des mesures provisionnelles conservatoires en ce qui concerne tant les meubles que les immeubles et peut-on concevoir que la compétence à cet égard soit donnée tant au juge de paix qu'au juge d'un litige successoral. Mais de telles mesures sont devenues caduques en tant qu'elles avaient été prises par le Juge instructeur de la Cour civile le 21 avril 2010; le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, quant à lui, n'en a pas pris.
16 - Les griefs du recourant concernant la soumission des meubles - soit le compte BCV, les meubles du chalet de Glion et le véhicule Rolls Royce - à une interdiction de disposer sont donc bien fondés et le recours doit être admis dans cette mesure. d) Partant de l'idée que les biens meubles étaient soumis à l'interdiction de disposer formulée par le Juge instructeur de la Cour civile, le premier juge n'a pas tranché la question de savoir si, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'administrateur officiel (art. 125 al. 1 CDPJ), il devait intervenir auprès de celui-ci pour lui demander de s'abstenir d'exercer sa mission en ce qui concerne les biens mobiliers. Pourtant, en tant qu'autorité de contrôle, le juge de paix peut vérifier l'opportunité des mesures prises ou projetées par l'administrateur officiel dans son domaine d'activité; il peut également lui donner des conseils et des instructions ou donner son approbation à une mesure prévue par l'administrateur officiel lorsque celui-ci le lui demande (cf. Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 179). La cause doit dès lors être renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur ce point. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est recevable, la décision annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants (en particulier c. 3.3 let. d). Le présent procès concerne une affaire gracieuse de droit fédéral. Un héritier demande qu'il soit enjoint à l'administrateur officiel de libérer des biens successoraux, demande à laquelle s'opposent les exécuteurs testamentaires. C'est à l'autorité de surveillance de statuer (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1123b, p. 530). Les exécuteurs testamentaires sont aptes à ester en justice (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4 e éd., n. 68 ss ad art. 518 CC). Ils ont pris des conclusions et peuvent donc être chargés de dépens. Quant à l'administrateur officiel, il peut aussi ester en justice (Schuler-Buche, op.
17 - cit., p. 168). En l'espèce, il n'a toutefois pas procédé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le règlement des dépens. Que l'exécuteur T.________ ait démissionné a pour effet qu'il ne subsiste désormais que W.________ comme exécuteur testamentaire, comme dans le cas où un exécuteur décède et se trouve remplacé par un exécuteur de substitution (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 75 ad art. 518 CC). Les faits nouveaux sont cependant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il faut donc s'en tenir à deux intimés. Le recourant obtient gain de cause sur la principale question litigieuse qui concerne la soumission des meubles à une interdiction de disposer. Il est débouté en ce qui concerne le retranchement de pièces relatives aux caisses déposées auprès de S.. Son recours est déclaré irrecevable au sujet de constats déjà effectués. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés W. et T., solidairement entre eux, par 1'800 fr., et à la charge de J., par 600 francs. Par conséquent, les intimés verseront au recourant un montant de 1'800 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens de deuxième instance réduits d'un quart, soit un montant de 3'000 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis en tant qu'il est recevable.
18 - II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés W.________ et T., solidairement entre eux, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), et à la charge du recourant J., par 600 fr. (six cents francs). IV. Les intimés W.________ et T., solidairement entre eux, doivent verser au recourant J. la somme de 4'800 francs (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Pulfer (pour J.), -Me Gilles Favre (pour W. et T.), -M. P.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :