852
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.020414-120951
281
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 553, 554 al. 1 ch. 4, 556 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Fontvieille (Monaco), requérant, contre la décision rendue le 18 mai 2012
par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant
d'avec B.R., à Morges, et J.________, à Edwards (Colorado, Etats-
Unis d'Amérique), intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 mai 2012, adressée pour notification aux
parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné
l'inventaire conservatoire de la succession de C.R., décédé le 6
janvier 2012, par Me M., notaire à Lausanne (I), dit que les frais de
cet inventaire seraient mis à la charge de la succession (II), n'a pas alloué
de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu qu'au vu de l'ampleur de la
succession, il y avait lieu de donner suite à la réquisition d'un des héritiers
tendant à ce qu'un inventaire successoral soit dressé. Le premier juge a
par ailleurs considéré que les motifs invoqués par A.R.________ pour
requérir que la succession soit soumise à une administration d'office
n'étaient pas pertinents et a estimé que les dissensions familiales ne
constituaient pas un motif devant conduire à cette mesure.
B.Par acte non daté mais adressé à la Chambre des recours civile
sous pli recommandé du 22 mai 2012, A.R.________ a recouru contre la
décision précitée en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"A la forme
a.Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
b.Annuler le chiffre IV de l'ordonnance de la Justice de paix du
district de Nyon du 18 mai 2012 dans le cadre de la succession
de feu C.R..
Statuant à nouveau
c.Ordonner l'administration d'office de la succession de feu
C.R..
d.A cette fin, commettre O.________SA à Lausanne en qualité
d'administrateur officiel.
e.Ordonner la remise à l'administrateur officiel de l'entier de la
documentation ayant été mise sous scellés et qui lui permettra
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3 -
de mener à bien sa mission, quel que soit le support de cette
documentation, papier ou électronique.
f. Mettre tous les frais des mesures conservatoires à la charge de
la succession de feu C.R.."
A l'appui de son écriture, le recourant a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Dans le délai imparti à cet effet, les intimées B.R. et
J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet
du recours et, subsidiairement, au cas où l'administration officielle était
ordonnée, qu'elles-mêmes et W.SA à Pully soient désignées en
qualité d'administrateurs officiels de la succession. Les intimées ont
produit un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
C.R., né le [...] 1922, est décédé le 6 janvier 2012 en
Floride, son dernier domicile ayant été Dully, où il vivait depuis 1976. Il a
laissé une veuve, G., et trois enfants majeurs, B.R.,
J.________ et A.R..
Le patrimoine dépendant de la succession est géré depuis de
nombreuses années par un "family office".
Par testament du 12 mars 2010 et codicille du 9 décembre
2011, homologués le 19 mars 2012, C.R. a notamment soumis sa
succession à la loi d'Angleterre et du Pays de Galles et a nommé
exécutrices testamentaires ses filles B.R.________ et J.. Il a
également nommé plusieurs bénéficiaires, dont son fils A.R. pour
une modeste part.
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Par lettre du 17 avril 2012, A.R.________ a formé opposition aux
dispositions testamentaires, qu'il considère nulles pour incapacité de
discernement du testateur, contraires à l'ordre public et "favorisant de
manière outrancière trois personnes dont il estime qu'elles sont indignes
de succéder". Il s'est également opposé à la délivrance du certificat
d'héritier.
Par requête du 19 avril 2012, A.R.________ a requis du Juge de
paix du district de Nyon des mesures d'urgence, soit un inventaire
conservatoire, l'apposition de scellés et l'administration d'office de la
succession.
Faisant partiellement droit à cette requête, le juge de paix a
rendu une ordonnance le 19 avril 2012, par laquelle il a ordonné
l'apposition des scellés sur tous les documents concernant les avoirs de
feu C.R.________ en main des sociétés A.SA et E.SA,
sociétés agissant en qualité de fiduciaire privée du défunt, et rejeté en
l'état toutes autres et plus amples conclusions.
Dans leurs déterminations du 27 avril 2012, B.R. et
J. ont conclu au rejet de la requête du 19 avril 2012, en ce qu'elle
portait sur l'administration d'office de la succession et sur l'établissement
d'un inventaire successoral. Elles faisaient en particulier valoir qu'un
inventaire fiscal mené par le notaire M., avec la collaboration de la
société W.SA, était en cours.
A.R., assisté de son conseil l'avocat Cédric Aguet, et,
pour les exécutrices testamentaires B.R. et J., leur avocat,
Me François Chaudet, ont été entendus à l'audience du 24 avril 2012. La
récusation de Me Chaudet ayant été requise, l'audience a été suspendue
et reprise le 30 avril suivant, en présence de Me Aguet pour A.R. et
de l'avocat Jean-Christophe Diserens pour B.R.________ et J.________.
E n d r o i t :
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1.a) L'inventaire successoral et l'administration d'office de la
succession constituent des mesures de sûreté de juridiction gracieuse,
régies par les art. 551 et ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210).
Dès lors que ces dispositions font mention de "l'autorité
compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, ces mesures de sûretés sont régies par les
art. 111 et ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des
renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas
expressément l'application de la procédure sommaire pour les affaires
gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui suit : "Reprenant le
régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même
prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires
gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]"
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010
volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC
s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
b) L'inventaire successoral et l'administration d'office étant
régis par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
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6 -
En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour
notification aux parties le vendredi 18 mai 2012 et reçue par le recourant
le lundi 21 mai suivant. Mis à la poste le 22 mai 2012, le recours a été
formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection,
de sorte qu'il est recevable.
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c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
La pièce n° 6 produite par le recourant et les pièces n
os
102 à
106 produites par les intimées sont irrecevables, dans la mesure où elles
ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
d) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) Dans un premier moyen, énoncé de manière générale, le
recourant considère que la décision attaquée est arbitraire et viole son
droit d'être entendu. Il fait valoir que la version des faits retenue par le
premier juge serait "une version inventée", qui se fonde sur des faits non
allégués et sur d'autres faits non prouvés. Dite décision aurait été prise
sans tenir compte des preuves et des arguments pertinents apportés par
le recourant.
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c.
2.2; ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
D'autre part, en matière d'appréciation des preuves, il y a
arbitraire lorsqu'une autorité ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle
se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou
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encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments
recueillis. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être
pris en compte que si son admission est de nature à modifier le sort du
litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant
aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV
65).
c) En l'espèce, le recourant se réfère à des décisions
jurisprudentielles relatives aux principes qui précèdent, sans en tirer
concrètement des moyens susceptibles de remettre en cause la décision
attaquée. Il se borne à apporter des compléments et des corrections à
l'état de fait sans démontrer en quoi ces modifications seraient
pertinentes pour l'issue de la cause. Ses critiques relatives à des faits non
allégués et à l'appréciation des preuves sont de nature purement
appellatoire et dénuées de tout fondement.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une
violation de l'art. 8 CC, considérant que le premier juge a retenu, à l'appui
de la décision attaquée, des faits non prouvés. Il lui reproche en particulier
d'avoir retenu que le patrimoine dépendant de la succession était "géré
depuis de nombreuses années par une Family Office [sic] et que, d'autre
part, les exécutrices testamentaires, choisies par le défunt, s'entourent
des professionnels nécessaires". Selon le recourant, ces faits ne sont pas
prouvés; ils seraient en outre incompatibles avec le statut fiscal du défunt,
qui était établi en Suisse depuis 1976 au bénéfice d'un forfait, ce qui
impliquait qu'il lui était impossible d'exercer une activité professionnelle
dans notre pays; puisqu'il présidait le conseil d'administration de son
"family office", il était impossible, de l'avis du recourant, que les sociétés
dont le défunt avait la gestion fussent gérées en Suisse ou depuis la
Suisse. Par ailleurs, le recourant paraît, de manière particulièrement
elliptique, considérer que le fait que ses sœurs soient des mères de famille
exclurait qu'elles aient les compétences pour gérer les sociétés en jeu.
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b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit. Cette règle, qui s'applique à toute prétention fondée sur le droit
fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b, SJ 1999 I 385), répartit le fardeau de la
preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer
les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette
disposition ne dicte cependant pas comment le juge doit former sa
conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une
allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la
preuve devient sans objet. L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire
corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 127 III
248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le surplus, le juge
établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées
(art. 157 CPC).
c) En l'espèce, les considérants critiqués par le recourant et
auxquels il se réfère résultent de l'instruction de la cause. Le rôle exercé
par le "family office" du défunt découle d'une part des propres allégations
du recourant, en particulier des allégués 29 à 41 de sa requête du 19 avril
2012 au premier juge, dans lesquels il démontre, pièces à l'appui, que ce
"family office" est domicilié en Suisse, qu'il est dans les faits administré
par l'homme de confiance du défunt, sous la supervision de ce dernier de
son vivant, et qu'il suit depuis des années les investissements du défunt,
ses activités et les structures de détention d'actifs créées pour lui. Quant
au fait que les exécutrices testamentaires s'entourent des professionnels
nécessaires, on en trouve notamment la confirmation dans le courrier du
notaire M.________ au conseil des intimées, du 30 avril 2012, qui indique
qu'il accomplit le mandat qui lui a été confié par les intimées d'établir
l'inventaire successoral en collaboration avec W.________SA.
Pour le surplus, les allégations du recourant sur la prétendue
incompétence des intimées sont sans fondement. Ce dernier ne fait valoir
aucun élément qui permette de retenir en quoi les intimées ne seraient
pas capables d'assumer leur fonction.
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Il découle de ce qui précède que le premier juge n'a pas fait
preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des
preuves, en considérant d'une part que le patrimoine dépendant de la
succession était géré depuis des années par un "family office", et que
d'autre part les intimées s'étaient entourées des professionnels
nécessaires.
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
5.a) Le recourant se plaint également d'une violation des art. 554
al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC. Son moyen porte sur l'administration d'office
de la succession et la désignation d'un administrateur. Invoquant la
jurisprudence, il considère que, dans le cas d'espèce, compte tenu de sa
qualité d'héritier légal demandant l'administration d'office d'une part et du
conflit d'intérêts l'opposant aux intimées d'autre part, le premier juge
avait l'obligation d'ordonner l'administration d'office. En outre, il considère
qu'au vu de ce même conflit d'intérêts, il est exclu d'envisager que les
intimées puissent assumer le mandat d'administrateur officiel.
b) L'administration d'office de la succession constitue une des
mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de
l'hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Les cas d'administration d'office d'une
succession sont énumérés par l'art. 554 al. 1 CC. Selon cette disposition,
une telle mesure doit être ordonnée en cas d'absence prolongée d'un
héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est
commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui
prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les
héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas
prévus par la loi (ch. 4), soit notamment celui de l'art. 556 al. 3 CC. Selon
cette disposition, dès qu'un testament est remis à l'autorité compétente,
celle-ci doit soit envoyer les héritiers légaux en possession provisoire, soit
ordonner l'administration d'office de la succession.
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A défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse
être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux présente des
risques, en particulier pour les héritiers institués, l'autorité ordonnera donc
l'administration d'office (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2; TF
5P.352/2006 du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées). Selon certains
auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d'ordonner une
administration d'office. Ainsi, lorsqu'un exécuteur testamentaire a été
désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d'y procéder, la gestion
de la succession par l'exécuteur testamentaire offrant en général une
sécurité suffisante (Steinauer, Le droit des successions, 2006, ch. 889, p.
435; Karrer, Commentaire bâlois, éd. 2011, n. 28 in fine ad art. 556 CC).
Par ailleurs, lorsque l'administration d'office est ordonnée, l'autorité
désigne en règle générale l'exécuteur testamentaire comme
administrateur d'office (art. 554 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., ch. 889, note
66). Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire
et elle droit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur
testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux
héritiers institués (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 c. 2; TF 5P.352/2006
du 19 février 2007 c. 4 et les réf. citées).
Pour une partie de la doctrine, l'administration d'office doit
être ordonnée chaque fois que l'un des héritiers légaux au moins -
réservataire ou non - est exclu de la succession et qu'il existe au moins un
héritier institué (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, t.
IV, 1975, § 92 I, p. 657). Cette opinion n'est pas partagée par une majorité
d'auteurs, pour lesquels le risque d'atteinte à la la dévolution de l'hérédité
que présente la gestion de la succession par l'exécuteur testamentaire ou
par des héritiers légaux est déterminant (Karrer, ibidem; Steinauer, op.
cit., ch. 888, p. 435 et les auteurs cités en note 65 ; Schuler-Buche,
L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel,
thèse Lausanne 2003, p. 25 et les réf. citées en note 135). La décision de
l'autorité compétente dépend donc de la confiance qu'elle a en les
héritiers légaux ou en l'exécuteur testamentaire.
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c) En l'espèce, le recourant ne fait qu'alléguer les éléments qui
fonderaient le risque justifiant la désignation d'une administration d'office,
mais n'apporte aucune preuve à l'appui de ces éléments. Le premier juge
a, au contraire, considéré qu'au vu des dispositions prises (maintien de la
gestion par un "family office" habitué à le faire, recours à des
professionnels aux côtés des exécutrices testamentaires), un tel risque
n'existait en l'état pas ou n'était pas démontré. Cette appréciation n'est ni
erronée, ni arbitraire et doit être confirmée.
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les
moyens soulevés par le recourant pour s'opposer, en cas d'administration
d'office, à la désignation des intimées pour assumer ce mandat.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Des dépens, arrêtés à 3'000 fr. et mis à la charge du
recourant, sont accordés aux intimées à titre de participation aux
honoraires de leur conseil.
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.R.________ doit aux intimées B.R.________ et
J.________, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr.
(trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour A.R.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.R. et J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :