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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.019226-120886
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin
Greffier :M. Corpataux
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Renens, intimé, contre la décision rendue le 19 avril 2012 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à
Renens, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 avril 2012, communiquée le même jour aux
parties, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de l’Ouest lausannois a constaté l’échec de la conciliation (I) et a
délivré à B.________ une autorisation de procéder dans le litige qui l’oppose
à A.________ (II).
En droit, l’autorité de conciliation a d’abord constaté qu’elle
n’était pas manifestement incompétente ; elle a ensuite relevé que les
parties étaient restées sur leurs positions et que la conciliation n’avait dès
lors pas abouti, de sorte que l’autorisation de procéder devait être
délivrée.
B.Par mémoire du 15 mai 2012, A.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorisation
de procéder soit annulée.
Le recourant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de
son recours ainsi que le bordereau produit à l’appui de sa demande
déposée le 27 février 2012 devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne.
Le recourant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier
dont il ressort notamment ce qui suit :
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3 -
a) A.________ exploitait un café-restaurant, sis [...], à 1020
Renens, dont il était locataire depuis le 1
er
janvier 1999 ; l'établissement
comprend un bar à café en rez-de-chaussée, un dépôt en 2
e
sous-sol et
cinq places de parc.
Par avenant du 20 septembre 2006, le contrat de bail à loyer a
été repris conjointement par A.________ et B.________.
Le 1
er
octobre 2006, A.________ et B.________ ont conclu une
convention intitulée « contrat de sous-location » par laquelle ils sont
convenus, en substance, que le premier nommé sous-louerait au second
nommé le café-restaurant, meublé et agencé, ainsi que trois places de
parc, et qu’il mettrait à sa disposition sa patente et son fonds de
commerce, le tout contre un « loyer » mensuel de 5'000 francs. Le contrat
est entré en vigueur le 1
er
octobre 2006 et a été conclu pour une durée de
cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2011. Par avenant du 2 septembre
2010, cet accord a été prolongé pour une durée de cinq ans.
b) Par requête du 12 octobre 2011, A.________ a saisi le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le
président), afin qu’il tente la conciliation dans le litige qui l’oppose à
A.________ (action en dissolution de société simple). La conciliation, tentée
à l'audience du 29 novembre 2011, a échoué, de sorte qu’une autorisation
de procéder a été délivrée à A.. Le 27 février 2012, celui-ci a
déposé une demande auprès du président, concluant notamment à ce que
la société simple constituée avec B. soit dissoute, que les baux à
loyer se rapportant au café-restaurant à l’enseigne « [...] » lui soient
exclusivement attribués, qu’ordre soit donné à B.________ de lui restituer
les installations et meubles lui appartenant et que B.________ soit astreint à
lui verser divers montants.
c) Par requête du 30 janvier 2012, B.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation) afin qu’elle
tente la conciliation sur les conclusions suivantes :
- 4 -
« I.Le loyer du contrat de sous-location signé entre B.________ et
A.________ le 1
er
octobre 2006 est nul et de nul effet.
II. Le loyer initial entre B.________ et A.________ relatif à l’exploitation
du Café [...] meublé et agencé ainsi que 3 places de parc est fixé à
dire de justice, mais à un montant qui n’est pas supérieur à CHF
2'700.- par mois.
III. Sous réserve du montant du loyer initial, A.________ doit à
B.________ dès jugement définitif et exécutoire un montant qui sera
précisé en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à CHF
140'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2006.
IV. A.________ est condamné à restituer à B.________ la garantie de
loyer de CHF 30'000.- dès jugement définitif et exécutoire. »
L’audience de conciliation a eu lieu le 18 avril 2012. A cette
occasion, A.________ a fait valoir qu’une procédure était pendante devant
le président et a pris les conclusions suivantes :
« 1. Dire que la présente commission de conciliation n’est pas
compétente pour examiner les conclusions contenues dans la
requête du 30 janvier 2012.
2. Subsidiairement dire que les conclusions prises dans dite requête
sont irrecevables à cause d’exception de litispendance.
3. Subsidiairement dire que les conclusions chiffre IV sont rejetées ;
en tout état de cause, dire que le requérant est astreint à payer le
montant contenu dans le contrat de sous-location du 1
er
octobre
2006 à l’intimé pendant toute la durée de la procédure. »
Lors de l’audience, B.________ a requis pour sa part que la
commission de conciliation soumette aux parties une proposition de
jugement.
E n d r o i t :
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5 -
1.La décision attaquée a été rendue le 19 avril 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
2.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le
recours contre une autorisation de procéder n’étant pas expressément
prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où celle-ci
peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette
notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de
l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature
financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables (JT
2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, in CPC commenté, n. 23 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449).
En l’espèce, le recourant ne fait nullement valoir qu’il
subirait un préjudice difficilement réparable du fait de la décision
attaquée. Rien n’indique au demeurant que le recourant risque de subir un
tel préjudice, d’autant moins qu’il conserve tous ses moyens de défense
devant le juge du fond. Il en découle que, faute de préjudice difficilement
réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré
irrecevable.
b) Cela étant, on relèvera qu’à supposer qu’il ait été
recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs
qui suivent.
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6 -
aa) Le recourant soutient que le litige qui l’oppose à l’intimé
ne relève pas de la compétence spéciale de la juridiction du bail et que la
commission de conciliation n’était dès lors pas compétente ratione
materiae, de sorte qu’elle aurait dû décliner sa compétence. Le recourant
relève en outre qu’une procédure est pendante devant le Président du
tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et que la cause fait ainsi
l’objet d’une litispendance préexistante. Le recourant en conclut que
l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé par la commission de
conciliation est viciée et qu’elle doit être annulée.
bb) A teneur de l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente
de trouver un accord entre les parties de manière informelle.
Généralement, l'autorité de conciliation ne rend pas de jugement sur les
prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti
ou non (art. 209 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1095 ad art. 201 CPC). Dans
certaines affaires cependant, l'autorité de conciliation a la faculté de
soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 CPC),
voire de rendre une décision (art. 212 CPC). Sous réserve de ces deux cas,
l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de
recevabilité de l'action (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 59 CPC) ; c'est donc le
tribunal, et non l'autorité de conciliation, qui examine si la demande
satisfait aux conditions de recevabilité de l'action, conformément au texte
clair de l'art. 59 al. 1 CPC (CREC 22 décembre 2011/263 ; CREC du 8 août
2011/126). La Cour d'appel civile a certes nuancé la jurisprudence de la
Chambre des recours et considéré que les conditions de recevabilité
propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation,
telles les compétences ratione loci ou materiae, devaient retenir
l’attention particulière de l’autorité de conciliation (CACI 16 août
2011/197). Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de
conciliation ne doit toutefois déclarer la requête irrecevable qu'en cas
d'incompétence manifeste (en ce sens Bohnet, in CPC commenté, n. 17 ad
art. 60 CPC ; Egli, in DIKE-Kommentar, Zurich 2011, n. 10 ad art. 202
CPC pour qui l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité
judiciaire et doit laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites
-
7 -
conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de
compétence juridictionnelle ; cf. Honegger, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozes-sordnung (ZPO), n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne
distingue cependant pas les conditions de recevabilité relatives à
l'instance de celles relatives à l'action).
cc) En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de sa requête de
conciliation une convention conclue par les parties intitulée « contrat de
sous-location », lequel porte notamment sur des locaux commerciaux.
Compte tenu de cette convention, c’est à juste titre que la commission de
conciliation a constaté qu’elle n’était pas manifestement incompétente
pour connaître du litige ; vu l’échec de la conciliation, c’est à juste titre
également qu’elle a délivré l’autorisation de procéder (cf. JT 2011 III 185).
La commission de conciliation n’avait par ailleurs pas à décliner sa
compétence du seul fait qu’une procédure parallèle en dissolution de
société simple avait été ouverte devant le président. En tout état de
cause, il appartiendra au tribunal saisi de déterminer sa compétence, le
recourant étant en mesure de faire valoir tout moyen dans la procédure au
fond que l'intimé est autorisé à ouvrir.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de
succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a par
ailleurs pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.________ est
rejetée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.)
-Me Robert Fox (pour B.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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9 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois
Le greffier :