852
TRIBUNAL CANTONAL
HN12.018511-120858
217
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 582 al. 1 et 3 CC; 109 al. 2, 141 ss CDPJ; 248 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Denia (Espagne), contre la décision rendue le 27 avril 2012 par la Juge de
paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut rejetant la requête de
prolongation du délai de production dans la procédure de bénéfice
d'inventaire de la succession de feu [...], décédé le 25 janvier 2011, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 27
avril 2012, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut a rejeté
la requête de J.________ tendant à la prolongation du délai de production
dans la procédure de bénéfice d'inventaire de la succession de [...].
En droit, la juge de paix a considéré que le délai de sommation
publique fixé par l'ordonnance du 8 mars 2012, en application de l'art. 582
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne pouvait être
prolongé. Elle constatait au surplus que le conseil du requérant avait
demandé le bénéfice d'inventaire plus d'une année auparavant, de sorte
que le motif invoqué à l'appui de la demande de prolongation dudit délai
(le requérant résidant à l'étranger, son conseil n'avait pas les éléments
pour procéder) était irrecevable.
B.Par acte motivé du 10 mai 2012, J.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à la fixation d'un nouveau délai de production.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.[...], né le [...], fils de [...] et d'[...], originaire de [...], divorcé
depuis le [...], est décédé le [...] à [...]. Il laissé pour héritiers légaux son
fils [...], né le [...], et sa fille [...], née le [...].
[...] a quitté la commune de [...] le 3 novembre 2009 pour [...].
Il est décédé le [...] en mer, au large de [...].
Par lettre du 25 février 2011, J.________ a requis le bénéfice
d'inventaire de la succession, au sens des art. 580 ss CC.
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Par lettre adressée au conseil de J.________ le 17 août 2011, la
juge de paix a déclaré qu'elle admettait sa compétence pour traiter la
succession de feu [...].
2.Par ordonnance du 8 mars 2012, publiée par avis inséré dans
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 mars 2012, la juge de
paix a ordonné l'inventaire de la succession de [...], sommé les créanciers
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances dans un délai échéant le 20 avril 2012 et sommé
les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai.
Par courrier du 20 avril 2012, le conseil de J.________ a requis la
prolongation d'un mois du délai pour les productions au motif qu'il n'avait
pas eu les éléments pour procéder du fait de la résidence à l'étranger de
son client.
Par lettre du 10 mai 2012, jointe au présent recours, J.________
a effectué une production, accompagnée des pièces s'y rapportant.
3.Par prononcé du 22 mai 2012, le Juge délégué de la Chambre
des recours a accordé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 10 mai 2012 dans la procédure de recours dans le cadre de
la succession de [...] (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était
accordé dans la mesure suivante : 1a exonération d'avances; 1b
exonération des frais judiciaires; 1c assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Jean-Emmanuel Rossel (II); et astreint J.________ à verser
une franchise mensuelle de 50 francs.
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E n d r o i t :
1.Le refus de prolongation du délai de sommation publique de
l'art. 582 CC attaqué est une mesure d'instruction prise dans le cadre de la
procédure de bénéfice d'inventaire. En matière de dévolution de
succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs au CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77).
Dans le canton de Vaud, le bénéfice d'inventaire est régi par
les art. 141 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de
l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 11 CDPJ). On
en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
Selon l'art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n'est ouvert contre les
décisions d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral
est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 18 janvier
2012/17).
Selon l'art. 93 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), une décision incidente, à savoir non finale au sens
de l'art. 90 LTF (Donzallaz, Commentaire de la LTF, n. 3281, p. 1223), est
sujette à recours si elle peut causer un dommage irréparable. Dès lors que
les créanciers du défunt qui ont négligé de produire en temps utile ne
peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la
succession (art. 590 al. 1 CC), le refus de prolongation litigieux est
susceptible de causer un tel dommage.
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En l'espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1
CPC), par une partie qui y a intérêt (59 al. 2 let. a CPC), le présent recours
est recevable.
2.Le recourant soutient que les délais fixés par le juge sont
prolongeables tant en droit fédéral que dans le droit cantonal ancien (art.
144 al. 2 CPC et 34 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966]) et qu'il n'y a aucune raison de refuser la prolongation de
délai sollicitée.
Selon l'art. 582 al. 1 CC, l'autorité chargée de l'inventaire fait
les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les
débiteurs du défunt à produire leurs créances dans un délai déterminé.
Selon l'al. 3 de cette disposition, le délai est d'un mois au moins à partir de
la première publication. Selon l'art. 143 al. 2 CDPJ, en fixant le délai, le
juge tient compte des circonstances et spécialement de l'éloignement des
créanciers. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 104
CDPJ, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des
motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
En l'espèce, une telle demande a été formée le 20 avril 2012,
dernier jour du délai d'intervention. Contrairement à ce que laisse
entendre le premier juge, il n'était pas exclu de prolonger le délai et la
demande n'était pas irrecevable. Il faut encore décider si elle pouvait être
rejetée, motif pris de ce que le bénéfice d'inventaire avait été demandé
plus d'une année auparavant par le recourant lui-même, de sorte qu'il
avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa production, comme l'a
retenu implicitement le premier juge. Il est vrai que le recourant, lorsqu'il
a sollicité une prolongation, n'a pas expliqué pourquoi il ne disposait pas
des "éléments pour procéder" alors qu'il était à l'origine de la procédure. Il
n'empêche que, si cette circonstance justifiait certainement d'écourter la
durée d'une prolongation, elle ne suffisait pas, au vu des usages en
matière judiciaire, pour refuser celle-ci.
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Le moyen du recourant doit donc être admis dans le sens de
l'octroi de la prolongation de délai sollicité.
4.En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée
réformée.
La requête d'assistance judiciaire du recourant ayant été
admise, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74
al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let.
b CPC).
Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil du recourant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations produit le 11
juin 2012 par le prénommé, qui annonce 2 h 30 consacrées à l'exercice de
son mandat et 10 fr. de débours, peut être admis. Le tarif horaire étant de
180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]),
l'indemnité de Me Jean-Emmanuel Rossel doit ainsi être arrêtée à 496 fr.
(180 : 60 x 150) + 10 fr. de débours, TVA par 36 fr. en sus, soit un
montant total de 496 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat. S'agissant des frais judiciaires, on ne saurait
exiger du bénéficiaire de l'AJ qu'il les rembourse à l'Etat, dans la mesure
où de tels frais n'auraient pas été mis à sa charge si l'AJ ne lui avait pas
été octroyée, mais de toute manière laissés à la charge de l'Etat puisqu'il
a obtenu gain de cause (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 123, p. 505).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'une prolongation du
délai de production dans la procédure de bénéfice d'inventaire
est accordée à J.________ au 10 mai 2012.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil du
recourant, est arrêtée à 496 fr. (quatre cent nonante-six
francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du 15 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour J.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'515 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut.
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9 -
Le greffier :