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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.012247-120605
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 553 CC ; 319, 321, 326 al. 1 et 405 al. 1 CPC ; 104 al. 1, 109 al.
3, 117 et 118 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
[...], contre la décision rendue le 14 mars 2012 par la Justice de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
B.B., à [...], et J.________, à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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n°[...] d’une valeur de 147'000 fr. et à la parcelle n° [...] d’une valeur de
13'000 fr., ces deux parcelles constituant des biens propres du défunt, sis
à [...], à [...], et appartenant au défunt et à son épouse sous la forme de
société simple.
Cet inventaire retient également comme biens propres du
défunt un passif de 21'487 fr. 02 à titre de productions.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé entrepris a été communiqué aux parties le
14 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art.
405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L'inventaire successoral est une mesure de sûreté de
juridiction gracieuse régie par l'art. 553 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210). Dès lors que ce dernier fait mention de l'"autorité
compétente", les cantons sont tenus de la désigner et de régler la
procédure, à moins que le CPC ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 titre
final CC). En droit vaudois, l'inventaire successoral est régi par les art. 117
et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RS 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois
des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément
l'application de la procédure sommaire en matière d'inventaire
successoral. L’on doit cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l'on s'en réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit
être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition
législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement
applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure
sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi
cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à
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la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile",
EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187, pp. 76-77). La procédure sommaire étant
applicable, la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel
les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
c) L'inventaire successoral étant régi par la procédure
sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de
recours (321 al. 1 et 2 CPC), en l'occurrence, la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS
173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection, le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
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d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les pièces produites par la recourante sont par conséquent
irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance. Il en est ainsi, en particulier, de l’extrait d’un acte
notarié qu’elle a joint à son recours.
3.a) La recourante fait valoir que, si les parts de copropriété
immobilière du défunt sont bien mentionnées dans l’inventaire
successoral, il n’en va pas de même, au passif, du solde du prix de vente
de ces immeubles, dont la recourante serait créancière en sa qualité
d’unique héritière de son beau-père X.________. En outre, elle relève que,
par erreur, elle n’a pas revendiqué la cédule hypothécaire n° [...] déposée
dans le coffre de la banque.
Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice
d’inventaire, comme en l’espèce, les créanciers et les débiteurs sont
avisés de l’inventaire, conformément à l’art. 583 al. 2 CC. Ainsi, par
ordonnance du juge de paix du 6 septembre 2011, les créanciers du
défunt ont été sommés de produire leurs créances au greffe de la justice
de paix dans un délai échéant le 31 octobre 2011. Cet avis a été inséré
dans la Feuille des avis officiels des 16, 23 et 30 septembre 2011.
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La recourante n’explique pas pourquoi elle n’a pas produit sa
créance dans le délai imparti, en particulier pourquoi elle aurait omis de le
faire sans faute de sa part (art. 590 CC). Elle se borne à produire un
document qui, selon elle, fonderait sa créance ; document irrecevable
comme exposé précédemment, puisqu’il ne figure pas au dossier de
première instance.
Il en résulte que la production de la recourante est tardive. De
toute manière, ce n’est pas le fait que la créance n’a pas été produite,
mais le fait qu’elle n’a pas été inventoriée qui entraîne la forclusion (ATF
110 II 228, JT 1985 I 626). Faute de production en temps utile, l’autorité
intimée n’avait pas connaissance de dite créance et ne pouvait
l’inventorier.
Le premier moyen de la recourante doit par conséquent être
rejeté.
b) Concernant la cédule hypothécaire que la recourante aurait
omise de revendiquer, elle figure à l’inventaire sous chiffre 6 et fait partie
des éléments inventoriés comme contenu du compartiment n° [...], dont le
défunt était titulaire à la banque. La revendication de la recourante ne
concerne donc pas la clôture de l’inventaire et ne saurait être traitée dans
le cadre de la présente procédure de recours. En effet, en matière de
bénéfice d’inventaire, la restriction de la responsabilité de l’héritier
découlant de l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ;
l’inventaire ne déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113
II 118, JT 1988 I 148).
Ce moyen doit également être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 321 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al.
1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas
été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (mille
deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Michel Julier (pour A.B.),
-M. B.B.,
-Mme J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Justice de paix du district de Lausanne.
La greffière :