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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.009327-120494
210
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Elsig
Art. 70 al. 2, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1, 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ SA,
à Zoug, contre l'autorisation de procéder rendue le 15 février 2012 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________ SA, à
Bursinel, A.G., à Morges, et B.G., à Morges, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par autorisation de procéder rendue le 15 février 2012 à la
suite de l'échec de la conciliation à l'audience du 14 février 2012, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a autorisé les
demandeurs L.________ SA, A.G.________ et B.G.________ à porter l'action
devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours dès la délivrance
de l'autorisation.
En droit, la Commission de conciliation a considéré que
A.G.________ et B.G.________ n'étaient plus directement concernés par le
bail en cause, malgré le refus de leur demande de sortie de celui-ci, de
sorte que leur comparution personnelle n'était pas de nature à permettre
de résoudre le conflit qui opposait les nouveaux exploitants au le bailleur,
partant que l'on se trouvait en présence d'un juste motif de représentation
par un avocat.
B.Q.________ SA a recouru contre cette autorisation de procéder
en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le défaut des
intimés est prononcé, la cause étant rayée du rôle, et, subsidiairement, à
son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces.
Les intimés L.________ SA, A.G.________ et B.G.________ ne se
sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 21
septembre 2006, la recourante Q.________ SA a remis en location à
K.________ SA en formation, ainsi qu'aux intimés A.G.________ et
B.G.________ des locaux commerciaux d'une surface de 272 m
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environ à
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usage de bar/discothèque dans l'immeuble sis [...], à Lausanne. Conclu
pour durer initialement du 15 septembre 2006 au 30 septembre 2011, le
bail devait se renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de
résiliation donné au moins une année avant l'échéance. Le loyer, payable
par trimestre d'avance, mais recevable à bien plaire par mois d'avance
uniquement en cas de paiement ponctuel, a été fixé mensuellement à
13'772 fr. 80 pour la première année de location, à 14'848 fr. 40 pour la
deuxième année de location et à 15'924 fr. 80 dès la troisième année de
location, acompte de charges et TVA compris.
Selon extrait du Registre du commerce, la raison sociale
K.________ SA a été transformée le 28 septembre 2009 en A.________ SA,
l'intimé A.G.________ étant remplacé à cette date comme administrateur
avec signature individuelle de la société par J., puis en la raison
sociale L. SA dès le 3 mai 2011.
Le 17 novembre 2011, l'appelante a résilié le bail en cause
pour défaut de paiement du loyer par trimestre d'avance.
L.________ SA, A.G.________ et B.G., représentés par un
avocat, ont contesté ce congé devant la Commission de conciliation en
concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation.
Par exploits du 10 janvier 2012, adressés à son administratrice
à l'adresse les locaux en cause pour L. SA et à leur conseil
commun pour A.G.________ et B.G.________, les parties ont été citées à
comparaître personnellement à l'audience de conciliation du 14 février
A l'audience du 14 février 2012, se sont présentés, pour
L.________ SA, X., au bénéfice d'une procuration, assisté par le
conseil des intimés, celui-ci représentant pour le surplus les intimés
A.G. et B.G.________.
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E n d r o i t :
1.a) La recourante fait valoir que la délivrance de l'autorisation
de procéder en cause la prive de la possibilité d'invoquer le défaut de
comparution personnelle des intimés A.G.________ et B.G.________ à
l'audience de conciliation tant dans la présente procédure que dans une
autre procédure ouverte devant le Tribunal des baux. Elle relève qu'une
décision de la cour de céans serait de nature à lui éviter une longue
procédure en contestation de congé, ce d'autant que L.________ SA est
dans une situation précaire et que les intimés A.G.________ et B.G.________
sont en litige avec l'administratrice actuelle de cette société.
b) Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours contre une autorisation de procéder n’étant pas expressément
prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où celle-ci
peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette
notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de
l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature
financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la
notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire
restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ;
Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2485, p. 449).
La Chambre des recours civile a considéré qu'un défendeur à
une action ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait de
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son absence à l'audience de conciliation, faute d'une sanction attachée à
ce défaut, et qu'il ne pouvait donc recourir contre l'autorisation de
procéder pour le motif que la procédure de conciliation n'aurait pas été
respectée (CREC 19 juillet 2011/108).
La doctrine admet l'existence d'un préjudice difficilement
réparable dans l'hypothèse où une autorité de conciliation radie la cause
du rôle et prive par là le demandeur de l'exercice d'un droit, en particulier
en cas de contestation de congé par un locataire, soumis au délai
péremptoire des art. 270 al. 1, 270b al. 1 et 273 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC, p.
1274).
c) En l'espèce, la situation se différencie de celle réglée par
l'arrêt du 19 juillet 2011 précité. En effet la recourante n'invoque pas son
propre défaut, qui serait sans incidence sur la suite de la procédure (art.
206 al. 2 CPC), mais celui des intimés, demandeurs à l'action en
contestation du congé, dont la sanction est la fiction de retrait de la
requête et la fin de la procédure par un prononcé rayant la cause du rôle
(art. 206 al. 1 CPC), partant la péremption des conclusions en annulation
du congé, vu le délai de l'art. 273 CO. La délivrance d'une autorisation de
procéder dans cette hypothèse est de nature à causer un préjudice
juridique difficilement réparable à la recourante dès lors qu'elle la prive
des effets de cette péremption.
La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ainsi
ouverte.
d) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation
de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des
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ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit.,
nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour
ce type de procédure (art. 198 let a CPC). Le délai de recours est en
conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit.,
2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante en
deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier de première instance.
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3.La recourante soutient que la Commission de conciliation ne
pouvait délivrer une autorisation de procéder, mais devait rayer la cause
du rôle, l'ensemble des locataires n'ayant pas comparu personnellement.
Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent
comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois
dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art.
204 al. 3 CPC notamment la personne qui a son domicile en dehors du
canton (let. a), et la personne empêchée de comparaître pour cause de
maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b).
Selon la doctrine, constituent des justes motifs au sens de l'art.
204 al. 3 let. b CPC, l'âge, le service civil, un accident, un décès, un séjour
à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels.
Il suffit à la partie de les rendre à tous le moins vraisemblables (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC, p. 771).
Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du
demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure
devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que
le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas
présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204
al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC, p. 776).
En l'espèce, le bail litigieux a été conclu à la fois par K.________
SA, devenue l'intimée L.________ SA, et par les intimés A.G.________ et
B.G.. Les intimés ont en outre contesté ensemble la résiliation de
bail en cause dans leur requête à la Commission de conciliation. Ils étaient
donc tenus de se présenter chacun personnellement à l'audience de
conciliation du 14 février 2012 ou de requérir une dispense aux conditions
de l'art. 204 al. 3 CPC, ce que les intimés A.G. et B.G.________ n'ont
pas fait. A cet égard, il y a lieu de relever que le fait que ces derniers
n'exploitent plus l'établissement en cause ne les déliait pas de leurs
obligations contractuelles découlant du bail, partant ne constituait pas une
cause de dispense de comparution personnelle. Les intimés A.G.________ et
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B.G.________ étaient en conséquence défaillants au sens de l'art. 206 al. 1
CPC, ce qui implique à tout le moins que l'autorisation de procéder ne
devait pas leur être délivrée, mais la cause rayée du rôle en ce qui les
concerne.
On ne saurait en outre limiter les conséquences de ce défaut
aux seuls intimés qui n'ont pas comparu. En effet, si une partie de la
doctrine admet qu'un des colocataires peut contester seul une résiliation
de bail, question que la jurisprudence a laissé ouverte (ATF 136 III 431 c.
3.2 et références; TF 4C.37/2001 du 30 mai 2001 c. 2b/bb et références),
les règles de la consorité nécessaire obligent le locataire qui agit à
impliquer son ou ses colocataires dans le procès (TF 4C.37/2001 précité).
On ne peut ainsi pas envisager une annulation du congé ne concernant
que le locataire qui agit judiciairement, car cela reviendrait à imposer au
bailleur un transfert du bail de l'ensemble des colocataires à une partie
d'entre eux, sans que les conditions de l'art. 263 CO pour les baux de
locaux commerciaux et des art. 164 ss et 176 ss CO pour les autres locaux
(cf. Lachat, Commentaire romand, 2003, n. 3 ad art. 263 CO, p. 1373) ne
soient réalisées.
Par ailleurs, le tempérament à la consorité nécessaire des
colocataires prévu à l'art. 70 al. 2 CPC, savoir que les actes accomplis en
temps utile par l'un des consorts nécessaires valent pour ceux qui n'ont
pas agi, à l'exception des déclarations de recours, ne peut entrer en ligne
de compte. En effet, les consorts nécessaires doivent agir ensemble pour
conclure une transaction judiciaire (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 70 CPC,
p. 231). L'absence de comparution personnelle des intimés A.G.________ et
B.G.________ empêchait donc toute conciliation valable devant la
Commission de conciliation, la procuration autorisant leur conseil à
transiger pour eux se heurtant à l'art. 204 CPC, qui prohibe toute
représentation en dehors des cas de l'art. 204 al. 3 CPC.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défaut
de comparution personnelle des intimés A.G.________ et B.G.________ a
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pour conséquence que la requête formée par l'ensemble des intimés
devait être considérée comme retirée et la cause rayée du rôle.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le procès-verbal
d'échec de conciliation ainsi que l'autorisation de procéder annulés, la
cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
Vu les circonstances particulières du cas et dès lors que les
intimés n'ont pas conclu formellement au rejet du recours, il y a lieu de ne
pas allouer de dépens de deuxième instance en application de l'art. 107 al.
1 let. f CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le procès-verbal d'échec et l'autorisation de procéder délivrés
le 15 février 2012 par la Présidente de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne
sont annulés et la cause renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.