804 TRIBUNAL CANTONAL HN12.009197-120492 9/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffier :Mme Logoz
Art. 166 al. 2 CDPJ; 489 CPC-VD; 596 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Prince's Risborough (Grande-Bretagne), contre le prononcé rendu le 23 février 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause relative à la liquidation officielle de la succession de B.R. divisant le recourant d’avec S., à Prangins, V., à Prangins, et N.________, à Nyon, Délibérant à huis clos, la cour voit :
5 - disponible à raison d'un tiers pour chacun des héritiers, compte tenu des poursuites engagées par la défunte à l'encontre de S.. S. n'a pas réceptionné le courrier de la Justice de paix du 3 janvier 2011. B.Par acte du 5 mars 2012, A.R.________ a formé appel, subsidiairement recours, contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens au renvoi de la cause au Juge de paix pour qu'il ordonne au liquidateur de procéder aux démarches nécessaires à la détermination et à l'encaissement des sommes dues par S.________ à feu B.R., respectivement aux hoirs de celle-ci, qu'il contrôle notamment l'inventaire mobilier et procède à la vente des meubles de la défunte. A.R. a conclu subsidiairement à la réforme en ce sens qu'ordre est donné à N., en qualité de liquidateur officiel, de procéder au recouvrement des créances de feu B.R. à l'encontre de S., qu'il contrôle notamment l'inventaire mobilier et procède à la vente des meubles de la défunte et qu'il établisse après exécution de ce qui précède un rapport final. A.R. a produit une liasse de pièces à l'appui de son appel, respectivement recours. Par courrier du 15 mars 2012, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a indiqué que la procédure de liquidation officielle étant antérieure au 1 er janvier 2011, les voies de droit restaient régies par l'ancien droit, en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012; RSV 211.01). L'appel, subsidiairement, recours, devait ainsi être converti en recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), dont il remplissait les conditions formelles, et serait traité par l'ancienne Chambre des recours II. Par courrier du 4 mai 2012, V.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire mais adhérer aux conclusions du recours, respectivement de l'appel.
6 - A.R.________ a déclaré dans un courrier du 20 avril 2012 se référer à son écriture du 5 mars 2012 pour valoir mémoire de la partie recourante. S., qui n'a pas retiré le pli recommandé lui impartissant un délai de déterminations, n'a pas procédé. N. n'a pas procédé.
7 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix rendue dans le cadre de la liquidation officielle de la succession par un administrateur désigné à cet effet (art. 593 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Les décisions relatives à la liquidation officielle sont des décisions rendues en application du droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 1087 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la liquidation officielle est régie par les art. 152 ss CDPJ. L'art. 166 al. 2 CDPJ prévoit que les règles de procédure applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives, y compris pour la procédure de recours. La procédure de liquidation officielle étant antérieure au 1 er janvier 2012, les voies de droit restent ainsi régies, selon l'art. 563 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), par le recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD. L'appel, respectivement recours, doit être converti en recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des recours du tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours soumis au CPC-VD (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ). 2.a) Le recours est pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766). Il lui appartient de voir, suivant le cas, si l'une
8 - ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme. Au surplus, le recours respecte les exigences formelles posées par l'art. 492 al. 1 et 3 CPC. Déposé en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt, il est ainsi recevable. 3.Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a pris acte du rapport final du liquidateur officiel, alors qu'il incombait à ce dernier de procéder au recouvrement de créances de la défunte contre S.________ et à la réalisation du mobilier. a) Selon l'art. 596 CC, la liquidation officielle comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation de ses biens. La liquidation comprend tout d'abord ce qui est nécessaire pour établir et, au besoin, pouvoir disposer des actifs du decujus. Le liquidateur doit à ce titre procéder au recouvrement des créances échues du défunt, au besoin par voie judiciaire (Steinauer, Droit des successions, n° 1069 p. 508), que les débiteurs de ces créances soient des tiers ou des
10 - et d'établir un nouveau rapport final après exécution de ce qui précède. Il s'ensuit que les chiffres II et III du dispositif du prononcé doivent être supprimés, celui-ci étant maintenu pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 aTFJC). L'intimé S., qui n'a pas procédé et qui est ainsi censé avoir conclu au rejet du recours, versera au recourant la somme de 3'500 fr., soit 2'500 à titre de restitution de l'avance de frais de justice fournie par ce dernier et 1'000 fr. à titre de dépens (art. 4 al. 2 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I.-Ordre est donné à N., en qualité de liquidateur officiel, de procéder au recouvrement des créances de feue B.R.________ à l'encontre de S.________, de contrôler l'inventaire mobilier et procéder cas échéant à la réalisation de ce mobilier et d'établir un nouveau rapport final après exécution de ce qui précède. II.- et III.- supprimés Il est confirmé pour le surplus.
11 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. L'intimé S.________ doit verser au recourant A.R.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Reymond (pour A.R.), -Me Nicolas Gillard (pour V.), -Me Elie Elkaïm (pour S.), -M. N..
12 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :