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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.009197-120492
9/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :Mme Logoz
Art. 166 al. 2 CDPJ; 489 CPC-VD; 596 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Prince's Risborough
(Grande-Bretagne), contre le prononcé rendu le 23 février 2012 par le Juge
de paix du district de Nyon dans la cause relative à la liquidation officielle
de la succession de B.R. divisant le recourant d’avec S., à
Prangins, V., à Prangins, et N.________, à Nyon,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 23 février 2012, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du
rapport final déposé le 31 décembre 2010 par N.________ (I), constaté que
la succession de B.R., décédée le 16 novembre 2009, est solvable
et qu'après paiement du passif inventorié et des factures courantes, ainsi
que des hononaires et débours du liquidateur, l'état des comptes de la
succession arrêté au 31 décembre 2010 présente un solde disponible
s'élevant à 57'813 fr. 28, placé sur le compte [...], montant à disposition
des héritiers légaux, savoir A.R., V.________ et S.________ (II), relevé
N.________ de sa mission de liquidateur officiel de la succession et constaté
que ses honoraires et débours de 16'813 fr. 33 lui ont été versés (III) et
mis les frais du prononcé, par 100 fr., à la charge de la succession (art.
136c aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984]) (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
- B.R.________, fille de [...] et de [...], célibataire, originaire de
France, née le [...] 1926, de son vivant domiciliée à [...], est décédée le 16
novembre 2009.
- B.R.________ a laissé pour seuls héritiers légaux :
- A.R.________;
- V.________;
- S.________.
- Par ordonnance rendue le 13 janvier 2010, le Juge de paix
du district de Nyon a ordonné l'inventaire de la succession de B.R.________
et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs
créances, respectivement annoncer leurs dettes, dans un délai échéant le
1
er
mars 2010.
- Le 25 février 2010, A.R.________ a requis l'inscription de
S.________ parmi les débiteurs de la défunte, faisant valoir que celui-ci
avait prélevé du vivant de B.R.________ des sommes considérables pour un
montant qui n'était pas inférieur à 600'000 francs. Il précisait à cet égard
que Jacques Courvoisier, tuteur désigné par la Justice de paix de Nyon à
feu B.R., représenté par son conseil Me Antoinette Haldy, avait
entrepris des démarches pour récupérer les fonds qui étaient dus à la
défunte et que des poursuites à l'encontre de S. avaient été
introduites.
Le 4 août 2009, Me Haldy avait en effet fait notifier à
S.________ un commandement de payer la somme de 115'000 euros en
remboursement d'un prêt personnel de 115'000 euros accordé le 5 juillet
2006 par feu B.R.________ (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de [...]). Le 25 septembre 2009, elle avait également fait
notifier à S.________ un second commandement de payer la somme de
176'700 fr. à titre de prélèvement bancaire du 3 janvier au 5 novembre
2007 sur les avoirs de B.R.________ auprès de [...] (poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...]).
S.________ a formé opposition totale à ces commandements de
payer.
- Les créances de la succession de B.R.________ à l'encontre
de S.________ ont été portées à l'inventaire de la succession en tant que
bien propre de la défunte à concurrence d'un montant de 600'000 francs.
- Par ordonnance rendue le 20 mai 2010, le Juge de paix du
district de Nyon, considérant que les trois héritiers légaux de feu
B.R.________ avaient requis la liquidation officielle de la succession et qu'il
n'apparaissait pas d'emblée que la succession fût insolvable, a ordonné la
liquidation officielle de la succession, nommé en qualité de liquidateur
officiel de la succession N.________ et sommé les créanciers,
respectivement les débiteurs, qui ne seraient pas déjà intervenus dans la
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procédure de bénéfice d'inventaire, de produire leurs créances,
respectivement déclarer leurs dettes, dans un délai échéant le 30 juin
- Le 25 juin 2010, A.R.________ a fait parvenir au liquidateur
officiel une situation des sommes prélevées par S.________ sur les comptes
bancaires de B.R.________ en 2006 et 2007, totalisant selon ses dires un
montant de 697'000 francs.
- Le 31 décembre 2010, le liquidateur officiel N.________ a
adressé à la Justice de paix son rapport de fin d'activité, précisant
notamment que l'appartement de la défunte avait pu être vendu, que le
produit de la vente avait permis de rembourser tous les créanciers
reconnus et acceptés par le liquidateur et que seules les créances
directement produites par la fratrie et qui ne concernaient que celle-ci
restaient en suspens, dès lors qu'il n'appartenait pas au liquidateur de
juger lesdites prétentions.
- Le 3 janvier 2011, la Justice de paix a communiqué à
A.R., V. et S.________ le rapport de fin d'activité du
liquidateur officiel N.________ en leur impartissant un délai au 21 janvier
2010 pour lui faire savoir si décharge pouvait être donnée au liquidateur
pour l'exécution de son mandat et ordre donné de leur remettre à chacun
un tiers du solde disponible, soit 57'813 fr. 28, sous déduction des frais de
justice.
Par courrier du 12 janvier 2011, A.R.________ s'est opposé à ce
que décharge doit donnée au liquidateur, considérant que celui-ci n'avait
pas terminé sa mission. Il a fait valoir qu'il appartenait au liquidateur de
recouvrer les créances de feu B.R.________ à l'encontre de S.________ et de
réaliser les biens mobiliers qui garnissaient l'appartement occupé par la
défunte, alors au bénéfice d'un usufruit.
Dans une lettre du 21 janvier 2011, V.________ a accepté de
donner décharge au liquidateur mais s'est opposée à la répartition du
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disponible à raison d'un tiers pour chacun des héritiers, compte tenu des
poursuites engagées par la défunte à l'encontre de S..
S. n'a pas réceptionné le courrier de la Justice de paix
du 3 janvier 2011.
B.Par acte du 5 mars 2012, A.R.________ a formé appel,
subsidiairement recours, contre ce prononcé, concluant avec suite de frais
et dépens au renvoi de la cause au Juge de paix pour qu'il ordonne au
liquidateur de procéder aux démarches nécessaires à la détermination et
à l'encaissement des sommes dues par S.________ à feu B.R.,
respectivement aux hoirs de celle-ci, qu'il contrôle notamment l'inventaire
mobilier et procède à la vente des meubles de la défunte. A.R. a
conclu subsidiairement à la réforme en ce sens qu'ordre est donné à
N., en qualité de liquidateur officiel, de procéder au recouvrement
des créances de feu B.R. à l'encontre de S., qu'il contrôle
notamment l'inventaire mobilier et procède à la vente des meubles de la
défunte et qu'il établisse après exécution de ce qui précède un rapport
final. A.R. a produit une liasse de pièces à l'appui de son appel,
respectivement recours.
Par courrier du 15 mars 2012, le Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a indiqué que la procédure de liquidation
officielle étant antérieure au 1
er
janvier 2011, les voies de droit restaient
régies par l'ancien droit, en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012; RSV 211.01). L'appel,
subsidiairement, recours, devait ainsi être converti en recours non
contentieux des art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966), dont il remplissait les conditions
formelles, et serait traité par l'ancienne Chambre des recours II.
Par courrier du 4 mai 2012, V.________ a déclaré renoncer à
déposer un mémoire mais adhérer aux conclusions du recours,
respectivement de l'appel.
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6 -
A.R.________ a déclaré dans un courrier du 20 avril 2012 se
référer à son écriture du 5 mars 2012 pour valoir mémoire de la partie
recourante.
S., qui n'a pas retiré le pli recommandé lui impartissant
un délai de déterminations, n'a pas procédé.
N. n'a pas procédé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix
rendue dans le cadre de la liquidation officielle de la succession par un
administrateur désigné à cet effet (art. 593 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210).
Les décisions relatives à la liquidation officielle sont des
décisions rendues en application du droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 1087 in fine ad art. 108
du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la liquidation officielle est régie
par les art. 152 ss CDPJ. L'art. 166 al. 2 CDPJ prévoit que les règles de
procédure applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives, y compris pour la procédure de recours. La procédure
de liquidation officielle étant antérieure au 1
er
janvier 2012, les voies de
droit restent ainsi régies, selon l'art. 563 al. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), par le recours non
contentieux des art. 489 ss CPC-VD. L'appel, respectivement recours, doit
être converti en recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des recours du tribunal cantonal est compétente pour statuer sur
les recours soumis au CPC-VD (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique
du tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 166 al. 2
CDPJ).
2.a) Le recours est pleinement dévolutif, la Chambre des recours
pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 498 CPC, p. 766). Il lui appartient de voir, suivant le cas, si l'une
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ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la
réforme de la décision de première instance, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
b) Est recevable le recours qui se borne à formuler des
conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les
griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites
pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision
attaquée, subsidiairement à sa réforme. Au surplus, le recours respecte les
exigences formelles posées par l'art. 492 al. 1 et 3 CPC. Déposé en temps
utile (art. 492 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt, il est ainsi
recevable.
3.Le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a
pris acte du rapport final du liquidateur officiel, alors qu'il incombait à ce
dernier de procéder au recouvrement de créances de la défunte contre
S.________ et à la réalisation du mobilier.
a) Selon l'art. 596 CC, la liquidation officielle comprend le
règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations,
le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de
l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et
de ses engagements, ainsi que la réalisation de ses biens.
La liquidation comprend tout d'abord ce qui est nécessaire
pour établir et, au besoin, pouvoir disposer des actifs du decujus. Le
liquidateur doit à ce titre procéder au recouvrement des créances échues
du défunt, au besoin par voie judiciaire (Steinauer, Droit des successions,
n° 1069 p. 508), que les débiteurs de ces créances soient des tiers ou des
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héritiers (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 15 ad art. 596
CC). Lorsque les créances sont contestées, le liquidateur peut les faire
valoir judiciairement ou extra judiciairement, transiger, accorder des
conditions ou des délais de paiement, etc. (Karrer/Vogt/Leu, Basler
Kommentar, loc. cit.; Engler, in PraxKomm-Erbrecht, n. 24 ad art. 596 CC).
b) Dans son rapport final du 30 décembre 2010, le liquidateur
officiel a indiqué que, hors litige principal qui concernait directement et
uniquement la fratrie, il considérait sa mission comme terminée. Il estimait
qu'il n'était pas de son ressort de juger lesdites prétentions.
Du vivant de la défunte, celle-ci, par l'intermédiaire de son
tuteur Jacques Courvoisier, représenté par Me Antoinette Haldy, avait fait
notifier à S.________ deux commandements de payer par l'Office des
poursuites de l'arrondissement de [...] pour un montant de respectivement
115'000 euros et 176'700 francs. Au vu de la doctrine précitée, le
recouvrement de ces créances de la défunte entre dans la mission du
liquidateur officiel, quand bien même elles seraient contestées.
Par ailleurs, le rapport final ne fait pas état du sort du mobilier
de la défunte et doit être également complété sur ce point, le liquidateur
étant invité à réaliser, cas échéant, dit mobilier.
Le dépôt du rapport final de l'administrateur de la liquidation
officielle était ainsi prématuré, de sorte que le premier juge ne pouvait ni
se contenter d'en prendre acte (ch. I du dispositif du prononcé attaqué), ni
constater que la succession de B.R.________ était solvable et arrêter le
solde disponible à disposition des héritiers légaux (ch. II), ni à plus forte
raison relever le liquidateur officiel de sa mission (ch. III).
- En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens qu'ordre est donné à l'intimé N., en sa qualité de
liquidateur officiel, de procéder au recouvrement des créances de la
succession B.R. à l'encontre de l'intimé S.________, de contrôler
l'inventaire mobilier et procéder cas échéant à la réalisation de ce mobilier
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et d'établir un nouveau rapport final après exécution de ce qui précède. Il
s'ensuit que les chiffres II et III du dispositif du prononcé doivent être
supprimés, celui-ci étant maintenu pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 2'500 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 aTFJC).
L'intimé S., qui n'a pas procédé et qui est ainsi censé
avoir conclu au rejet du recours, versera au recourant la somme de 3'500
fr., soit 2'500 à titre de restitution de l'avance de frais de justice fournie
par ce dernier et 1'000 fr. à titre de dépens (art. 4 al. 2 aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de
son dispositif :
I.-Ordre est donné à N., en qualité de liquidateur
officiel, de procéder au recouvrement des créances de feue
B.R.________ à l'encontre de S.________, de contrôler l'inventaire
mobilier et procéder cas échéant à la réalisation de ce mobilier
et d'établir un nouveau rapport final après exécution de ce qui
précède.
II.- et III.- supprimés
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
IV. L'intimé S.________ doit verser au recourant A.R.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond (pour A.R.),
-Me Nicolas Gillard (pour V.),
-Me Elie Elkaïm (pour S.),
-M. N..
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :