Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :M.Perret
Art. 553 al. 1 ch. 3 CC; 405 al. 1 CPC; 104, 111, 166 al. 2 CDPJ;
489, 525 CPC-VD; 41 al. 5, 42 al. 1 LMSD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A., à Gibraltar (Grande-
Bretagne), B., à Malaga (Espagne), D., à Aix-en-
Provence (France), et C., à Boston (Etats-Unis d'Amérique),
contre la décision rendue le 22 février 2012 par la Juge de paix du district
de Nyon dans le cadre de la succession de feue U.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Dans le cadre de son mandat, l'expert a établi un inventaire
provisoire en date des 6 mars 2007 et 20 juin 2008 complété le 31 octobre
2008, faisant apparaître un actif net de la succession de 34'597'540 fr. 80.
Le 4 août 2010, l'Administration cantonale des impôts a
calculé sur cette base le montant provisoire de l'impôt successoral.
c) L'expert W.________ ayant renoncé à son mandat le 24
janvier 2011, la juge de paix a, le 17 mars 2011, désigné X., de la
société Y. SA, en qualité d'expert pour le remplacer, avec mission
de poursuivre le mandat de dresser l'inventaire de la succession.
L'expert X.________ a rendu un "rapport intermédiaire numéro
I" du 7 septembre 2011. Le 22 février 2012, il a remis à la juge de paix un
"rapport d'expertise numéro II", non daté, auquel étaient annexés
notamment une clé USB contenant copie des pièces justificatives ainsi
qu'un tableau relatif à l'évolution de la fortune de la défunte.
4.Le 30 juin 2011, A., B., D.________ et C.________
ont déposé une plainte pénale devant le Procureur général du canton de
Vaud, faisant valoir en substance que des biens de la succession auraient
été dissimulés. Une enquête a été ouverte par le Ministère public central.
B.Par acte du 5 mars 2012, A., B., D.________ et
C.________ ont interjeté appel, subsidiairement recours contre la décision
du 22 février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour qu'il procède aux
investigations, donne instruction à l'expert de réunir les documents
bancaires et dossiers nécessaires à la détermination des avoirs
successoraux, qu'il entende les tiers héritiers, représentants de [...] SA et
avocats d'affaires, tels les avocats [...], [...], [...], [...] et [...], afin d'obtenir
tous éclaircissements au sujet des avoirs successoraux, et que l'expert soit
autorisé à prendre connaissance du dossier pénal en cours d'instruction
devant M. le Procureur général du canton de Vaud, Ministère public
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central, Division entraide, criminalité économique et informatique (réf.
PE11.[...]).
Deux autres recours ont également été interjetés contre cette
décision, respectivement le 2 mars 2012 par G., F. et
E., et le 5 mars 2012 par T., Q., S. et
R.. Par lettre du 19 avril 2012, G. et ses consorts ont
déclaré retirer leur recours. T.________ et ses consorts en ont fait de même
par lettre du 23 avril 2012. Par prononcés respectifs du 25 avril 2012, le
Président de la cour de céans a pris acte du retrait de chacun des recours,
sans frais ni dépens, et a rayé la cause du rôle en ce qui les concerne.
Par mémoire du 29 mai 2012, accompagné d'un bordereau de
pièces, A., B., D.________ et C.________ ont confirmé les
conclusions de leur recours.
Par lettre du 11 juin 2012, les intimés T., S.,
Q.________ et R.________ ont conclu à l'admission du recours.
Par lettres des 9 mai et 12 juin 2012, l'intimée O.________ s'en
est remise à justice s'agissant du recours.
Par lettre du 12 juin 2012, les intimés M., I.,
L.________ et K.________ s'en sont remis à justice s'agissant du recours.
Par lettre du 12 juin 2012, l'intimé H.________ s'en est remis à
justice s'agissant du recours.
Par mémoire du 12 juin 2012, les intimés G., F.
et E.________ ont conclu, avec suite de dépens, à l'admission du recours.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée est relative à la clôture d'un inventaire
successoral. Elle a été rendue par un juge de paix, dans une matière non
contentieuse, postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011,
du CPC (Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008; RS 272).
Toutefois, la procédure d'inventaire a été initiée par requête de quatre des
héritiers (les actuels recourants) du 28 novembre 2006, à laquelle la Juge
de paix du district de Nyon a donné suite en désignant comme expert, le
30 novembre 2006, le notaire W.________ à [...]. Quand bien même ce
dernier a renoncé à ce mandat le 24 janvier 2011 et a dû être remplacé
par un autre expert, X.________, selon décision de la juge de paix du 17
mars 2011, cela ne change rien au fait que ladite procédure a été ouverte
sous l'ancien droit.
S'agissant d'une affaire gracieuse de droit fédéral, celle-ci est
désormais régie par les dispositions figurant dans la section Il du chapitre
II du Titre III du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02), dont l'art. 111 renvoie à la procédure prévue par les
art. 104 à 109 CDPJ. A cet égard, tant qu'une loi spéciale ou les
dispositions qui suivent l'art. 104 CDPJ ne disposent pas de règle contraire,
cette dernière disposition prévoit l'application à titre de droit cantonal
supplétif du CPC. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. Toutefois, l'art. 166. al. 2 CDPJ prévoit la règle contraire puisqu'il
dispose que les règles de procédure de recours applicables avant l'entrée
en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant
les autorités civiles ou administratives. Il suit de là que l'art. 166 al. 2 CDPJ
institue une règle de droit transitoire applicable à toutes les affaires
soumises aux dispositions procédurales de cette loi à l'avenir (Exposé des
motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet
"procédure civile", mai 2009, n. 187 p. 81; CACI 24 novembre 2011/370).
Dans la mesure où c'est le droit cantonal de procédure qui régit en
premier lieu le domaine en cause et où le droit fédéral de procédure ne
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s'applique qu'à titre supplétif, il convient de donner la prééminence à l'art.
166 al. 2 CPDJ (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. I, 2
e
éd., 2006, n. 1036, p. 368).
Dès lors que la présente procédure tendant à l'établissement
d'un inventaire successoral a été initiée avant le 1
er
janvier 2011, la voie
de droit ouverte contre la décision attaquée est régie par l'ancien droit de
procédure, soit les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), et relève de la
compétence de l'autorité de recours désignée par l'ancien droit de
procédure, soit la seconde Chambre des recours (art. 20 al. 1 aROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.31.1]). Le
recours des art. 489 ss CPC-VD est ouvert contre l'inventaire successoral,
conformément à l'art. 525 CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD). Il
déploie un plein effet dévolutif. Certes, la jurisprudence subordonne la
recevabilité du recours contre le contenu d'un inventaire à une demande
de rectification préalable au juge (JT 1983 III 114 c. 5). Toutefois, en
l'occurrence, la contestation des recourants porte sur la décision de
clôture de l'inventaire prise par la juge de paix, qu'ils tiennent pour
prématurée dans la mesure où celui-ci est à leurs yeux "manifestement
incomplet" et doit être complété au moyen d'investigations en vue de "la
détermination d'une masse successorale plus représentative des forces de
la succession". En réalité, les recourants s'en prennent au fait que
l'inventaire litigieux, représentant un ensemble de pièces tout à fait
inhabituel, est basé sur deux rapports, l'un "intermédiaire" l'autre "n° Il",
de l'expert commis à son établissement, soit celui du 7 septembre 2011 et
celui non daté, mais remis le 22 février 2012 à la juge de paix, quelques
jours avant le départ de celle-ci à la retraite à fin février 2012 (cf. fax de la
société Y.________ SA du 13 février 2012, lettre de la juge de paix au
conseil des recourants du 14 février 2012 et décision entreprise du 22
février 2012), faisant état d'un manco dans la succession de quelque 38
millions de francs. Les recourants estiment que le travail de l'expert
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n'étant pas achevé, la juge de paix n'aurait pas dû clore l'inventaire dans
la précipitation de son départ à la retraite.
Déposé en temps utile par des héritiers qui y ont un intérêt
digne de protection, le présent recours est ainsi recevable.
2.En l'occurrence, un inventaire a été établi en application des
art. 525 CPC-VD et 553 al. 1 ch. 3 CC à la demande de certains des
héritiers.
L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC tend
uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs
et passifs – mais non à l'estimer. L'inventaire ne préjuge en rien du sort
futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
e
éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue
l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que
prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel
procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition
d'hérédité. L'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts
successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de
base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d'autres actifs
soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne
saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 lI 293, JT
1995 I 329; CREC II 13 août 2008/150). Il ne saurait dès lors être fait usage
de l'inventaire à des fins exploratoires (CREC II 12 décembre 2011/248),
d'autant que l'inventaire de l'art. 553 CC n'a pas d'effet de droit matériel
et qu'il peut faire l'objet d'un complément en tout temps (Karrer/Vogt/Leu,
Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 16 ad art. 553 CC).
En l'espèce, s'il est vrai que le rapport n° Il de l'expert
X.________ se conclut par la constatation selon laquelle "de plus amples
études pourraient être menées en approfondissant et élargissant encore
les analyses", il relève également que "les efforts pour affiner encore plus
les recherches impliqueront de plus en plus de temps et d'efforts pour
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obtenir les documents complémentaires adéquats". A cela s'ajoute qu'un
premier inventaire provisoire avait déjà été établi par le premier expert, le
notaire W., en date des 6 mars 2007 et 20 juin 2008 complété le
31 octobre 2008, faisant apparaître un actif net de la succession de
34'597'540 fr. 80, sur la base duquel l'Administration cantonale des impôts
a, le 4 août 2010, d'ores et déjà calculé le montant provisoire de l'impôt
successoral. Le deuxième expert part également de ce chiffre, pour
concentrer son analyse sur la diminution de fortune de la défunte entre la
date du décès de son époux en 1987 et celle de son propre décès en
2006, soit sur une durée d'une vingtaine d'années. Au regard de la
jurisprudence précitée, le présent recours apparaît uniquement destiné à
ce que des investigations complémentaires soient entreprises pour
découvrir ce que le second expert n'a découvert qu'imparfaitement, à
savoir les tenants et aboutissants de la diminution de fortune constatée
chez la défunte qui excède son "train de vie" estimé (l'expert parle d'un
"puzzle dont de nombreuses pièces auraient disparu"). Le fait qu'une
enquête pénale soit en cours peut permettre, si elle devait apporter des
éléments nouveaux, de compléter par la suite l'inventaire. Ce n'est
toutefois pas un motif pour que l'on doive, à ce stade, envisager de plus
amples investigations sur les "mouvements" des éléments de fortune dans
l'idée de tenter de mettre la main sur d'autres actifs successoraux.
Contrairement à ce qu'insinuent les recourants, la forme de
l'inventaire a bien été respectée, dans la mesure où des experts ont été
mis en œuvre qui ont répertorié les divers actifs successoraux au jour du
décès (cf. tableau de l'expert X. avec la valeur au 20 octobre
2006).
Pour ce qui est enfin de l'aspect fiscal de l'inventaire, il est vrai
que l'inventaire civil, lorsqu'il est prévu par la loi, sert de base à
l'établissement de l'inventaire fiscal (art. 41 al. 5 LMSD [loi du 27 février
1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et
l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11]) et que celui-ci
comprend l'ensemble des biens du défunt (art. 42 al. 1 LMSD). Toutefois,
les recourants ne sont pas habilités à s'en prendre ici à cet aspect de
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l'estimation de la succession, la procédure et les voies de recours en la
matière étant régies par d'autres règles (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 in fine ad art. 489 CPC-VD; cf. également art. 50 ss LMSD). Au
demeurant, hormis les décisions de l'Administration cantonale des impôts
du 28 novembre 2006 et du 4 août 2010 déjà mentionnées ci-dessus, on
ne sait rien au sujet de l'établissement de l'inventaire fiscal ni de l'intérêt
qu'aurait le fisc à voir se prolonger la procédure d'établissement de
l'inventaire civil.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
3.Les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 236 al.
3 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), doivent être mis à la charge des
recourants, qui succombent, solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance,
tous les intimés ayant conclu à l'admission du recours ou s'en étant remis
à justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.,
C., B.________ et D.________, solidairement entre eux,
sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).
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IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond (pour A., B., D.________ et
C.),
-Me Hans-Ulrich Ming (pour T., R., Q. et
S., ainsi que pour P.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour G., F. et E.,
ainsi que pour N.),
-Me Mathias Burnand (pour J.),
-Me Dominique Christin (pour M., I., L. et
K.),
-Me Laurent Moreillon (pour O.),
-Me Rémy Wyler (pour H.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
-Me V.________, exécuteur testamentaire.
Le greffier :