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TRIBUNAL CANTONAL
12.007893-120433
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et
B.____, à Payerne, requérants, contre la décision rendue le 21 février
2012 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux
à loyer du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les recourants
d’avec X._____, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 février 2012, le Président de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully a
refusé à A.________ et B., dans le litige de droit du bail qui les
oppose à X., représentée par la gérance [...], le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 21 février 2012.
En droit, l’autorité de première instance a estimé que les
requérants disposaient de ressources suffisantes pour assumer les frais du
procès, que leur cause était dénuée de toute chance de succès et que
l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas, la
procédure étant simple, notamment en ce qui concerne l’administration
des preuves.
B.Par mémoire du 28 février 2012, A._ et B.______ ont
recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais judiciaires et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire
leur est accordée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les recourants ont requis par ailleurs le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
a) A.________ et B.____, locataires, d’une part, et
X._____, représentée par la gérance [...], bailleresse, d’autre part, ont
conclu le 5 juin 2008 un contrat de bail à loyer portant sur un appartement
de 4.5 pièces situé au premier étage d’un immeuble sis [...], à Payerne. Le
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contrat a été conclu pour une durée initiale d’une année, du 1
er
septembre
2008 au 1
er
septembre 2009, le bail se renouvelant par la suite tacitement
d’année en année, sauf avis de résiliation notifié sous pli recommandé et
reçu avant la prochaine échéance du bail, en respectant un préavis de
trois mois. Le loyer mensuel a été fixé à 1'166 fr., plus 190 fr. d’acompte
de charges.
b) Par requête du 26 août 2010, les locataires ont saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Broye-Vully (ci-après : la commission de conciliation), concluant à
l’annulation de la résiliation de leur bail du 9 août 2010 et,
subsidiairement, à la prolongation de celui-ci.
Par lettre du 6 septembre 2010, le Service de l’économie, du
logement et du tourisme (ci-après : le SELT) a informé les locataires que
s’ils ne donnaient pas au bailleur, d’ici au 20 septembre 2010, les
renseignements justifiant de l’occupation d’un logement construit et
rénové avec l’appui financier des pouvoirs publics, leur bail serait résilié.
Le 20 septembre 2010, le SELT, n’ayant toujours pas reçu les
renseignements demandés, a donné l’ordre à la gérance [...], sur la base
de l’art. 33 RCOL (Règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions
d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui financier
des pouvoirs publics, RSV 840.11.2) de résilier le bail des locataires.
L’audience de conciliation a eu lieu le 27 octobre 2010. La
conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti. Par décision du même jour,
la commission de conciliation a annulé la résiliation de bail notifiée le 9
août 2010, résilié le bail avec effet au 1
er
septembre 2011, au motif que
les locataires n’avaient pas fourni, après plusieurs demandes, les pièces
financières justifiant l’occupation d’un logement subventionné, et accordé
aux locataires une première prolongation de bail avec effet au 31 mars
- Cette décision n’a pas été contestée, si bien qu’elle est entrée en
force.
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En raison de la suppression des aides publiques découlant du
fait que les locataires n’ont pas fourni les pièces requises, la bailleresse a
adapté leur loyer à partir du 1
er
janvier 2011, celui-ci passant à 1'450 fr.,
plus 190 fr. d’acompte de charges ; à partir du 1
er
avril 2011, des aides
publiques ont nouveau été accordées aux locataires, par 284 fr., de sorte
que le loyer a été ramené à 1'166 fr., plus 190 fr. d’acompte de charges.
c) Par requête du 30 janvier 2012, les locataires ont saisi une
nouvelle fois la commission de conciliation, concluant à ce que celle-ci
tente la conciliation et, en cas d’échec, qu’elle rende une proposition de
jugement leur octroyant une prolongation de bail jusqu’au 31 mars 2014.
Par courrier du 20 février 2012, les locataires ont requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure. Ils ont joint
diverses pièces relatives à leur situation financière, desquelles il ressort
qu’ils disposent d’un revenu mensuel net de l’ordre de 4’700 fr. et
assument des charges comprenant leur loyer, par 1'356 fr., leur charge
fiscale, par 400 fr., et les primes d’assurance-maladie pour eux et leurs
enfants par 1'493 fr. 20.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 21 février 2012, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
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d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président de la
Commission de conciliation (art. 39 et 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en
procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3
CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
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encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants soutiennent que les conditions cumulatives
d’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 CPC sont remplies ;
ils font ainsi valoir, d’une part, leur indigence et, d’autre part, le fait que
leur cause ne serait pas dépourvue de toute chance de succès. Les
recourants soutiennent par ailleurs qu’il est nécessaire qu’ils soient
assistés d’un mandataire professionnel dans la procédure initiée devant la
commission de conciliation, dès lors que la partie adverse est représentée
par une gérance disposant d’une parfaite maîtrise de la procédure en
matière de bail à loyer, que la question de la prolongation de leur bail
présente d’importants enjeux pour eux et n’est pas dénuée de difficultés –
d’autant moins qu’il s’agit d’une deuxième prolongation –, qu’ils ne
s’expriment pas en français et qu’ils sont très peu au fait de la procédure
applicable en matière de bail à loyer.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1
let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC).
La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par
l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel
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apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est
nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre
que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans
toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2,
JT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une
grave atteinte à la situation juridique du requérant ; il faut se demander si
un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant
des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28
mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments
subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa
familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV
- ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office,
quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une
procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC
et les réf. citées).
A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office
d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du
requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un
avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les
parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie
d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la
partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce
principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à
un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une
expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est
représentée (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ;
Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich
Bâle Genève 2010, n. 9 ad art. 118 CPC).
Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil d’office
prévue en matière de conciliation par l’art. 113 al. 1 CPC qu’un tel conseil
peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un
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conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière
de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, dans sa version au 31 décembre
2010), remplacé dès le 1
er
janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le Tribunal
fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la désignation
d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était
compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne
revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure judiciaire
subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de veiller
strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un conseil
d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat n’était
pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office, des
exceptions s’imposant, par exemple si le plaideur était dans l’incapacité
d’agir, ou s’il ignorait la langue des débats, ou encore s’il ne savait rien
des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l’espèce
demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 c. 4, JT 1994 I 603). La
proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même nature
que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation
prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, in CPC commenté, n. 3 ad art. 210
CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen des éléments
subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure.
c) En l’espèce, la commission de conciliation devra tenter la
conciliation sur la deuxième prolongation de bail requise par les locataires
et, en cas d’échec, faire une proposition de jugement, laquelle ne
déploiera toutefois des effets que si les parties ne s’y opposent pas dans
un délai de vingt jours (art. 211 al. 1 CPC). Dans cette procédure, la
bailleresse n’est pas représentée par un mandataire professionnel ayant
une formation juridique particulière et ce sera donc vraisemblablement un
employé de la gérance immobilière, qui la représente, qui participera à
l’audience de conciliation. Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans (cf.
CREC 12 août 2011/134), le fait que la bailleresse est représentée par une
gérance ne permet en principe pas de retenir, vu la compétence de
donner des conseils juridiques conférée à l’autorité paritaire de
conciliation par l’art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des propositions de
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décision prévues par l’art. 210 CPC, un déséquilibre des armes tel qu’il
justifierait l’assistance d’un conseil d’office aux locataires ; ce n’est en
effet que lorsque la partie adverse est assistée d’un mandataire
professionnel que l’égalité des armes doit être garantie par la commission
d’un conseil d’office. Aucun élément spécifique à la présente cause ne
justifie de s’écarter de cette jurisprudence ; s’ils souhaitaient être
défendus par un spécialiste des questions de bail à loyer, rien n’empêchait
les locataires – qui s’étaient défendus seuls précédemment – de recourir
aux services d’un consultant agréé de l’ASLOCA (art. 11 LJB [Loi du 9
novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail, RSV 173.655]).
Les recourants se prévalent des difficultés juridiques
supplémentaires qui résulteraient d’une deuxième demande de
prolongation pour asseoir la nécessité d’un conseil d’office. En réalité, il
n’en est rien. Conformément à l’art. 272 al. 3 CO, il appartient au locataire
qui demande une deuxième prolongation du bail de montrer qu’il a
accompli toutes les démarches qui pouvaient être raisonnablement
exigées de lui pour trouver un autre logement. En d’autres termes, il
appartiendra aux recourants de faire état de leurs recherches
d’appartements, démarches qu’ils ont évidemment accomplies sans
l’assistance d’un avocat. Il n’y a donc pas de difficulté juridique
particulière à retenir en l’espèce.
Pour le reste, les recourants font valoir qu’ils ne s’expriment
pas en français. Cette affirmation est toutefois en contradiction avec le
contenu du dossier qui montre que la commission de conciliation, lors de
la précédente procédure, a pu entendre leurs explications sans l’aide d’un
interprète avant de statuer, sur cette base, sans difficulté apparente. Les
recourants ont par ailleurs été aptes à remplir, certes sommairement, le
questionnaire d’assistance judiciaire joint à la requête déposée par leur
mandataire, certaines rubriques ayant été complétées d’une manière qui
montre que non seulement ils peuvent lire le français, mais également
l’écrire. Ce constat est d’ailleurs corroboré par le fait qu’ils exercent tous
deux une activité professionnelle. En définitive, la situation des recourants
ne diffère en rien de celle de la plupart des justiciables qui comparaissent
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devant une commission de conciliation pour expliquer leurs difficultés à se
reloger et qui ne sont pas de langue maternelle française.
Enfin, les recourants ne sont pas des plaideurs
inexpérimentés, puisqu’ils ont déjà participé avec succès à une première
procédure de prolongation de bail.
Au vu de ce qui précède, indépendamment des questions
d’indigence et de chances de succès, qui peuvent rester ouvertes en
l’état, le besoin d’assistance d’un avocat fait défaut et l’assistance
judiciaire doit être refusée.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les recourants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la procédure de deuxième instance. Dès lors que leur recours était
dépourvu de toute chance de succès, la requête doit être rejetée. Les frais
judiciaires de deuxième instance peuvent toutefois être laissés à la charge
de l’Etat (art. 119 al. 6 CPC ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119 CPC ; art. 10
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du 19 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli (pour A.________ et B.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :