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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.007278-120387
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin
Greffier :M.Schwab
Art. 555 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Pollegio, contre la décision rendue le 10 février 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
A.Q., de son vivant domicilié à Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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Le 20 janvier 2012, un appel aux héritiers a été publié dans la
Feuille des avis officiels (FAO) du canton de Vaud.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier
sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ
s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif
(art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction
gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit
est recevable contre l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109
al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
2.a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118
II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte
uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication,
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facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759).
b) En l'espèce, le recours est formé par la personne instituée
curatrice de représentation des héritiers du défunt A.Q.________. Cette
dernière a à l'évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en
cause la décision entreprise.
Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la
forme.
3.a) La recourante conteste en premier lieu la mise en œuvre
d'un nouvel appel aux héritiers dès lors que cette mesure a déjà été
entreprise dans le canton du Tessin le 8 mai 2009, sans qu'aucun héritier
ne se soit annoncé au terme du délai d'un an imparti.
b) Aux termes de l'art. 555 al. 1 CC, lorsque l'autorité ignore si
le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les
connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée,
à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
La mise en œuvre de la procédure d'appel aux héritiers se
justifie dès lors que l'autorité a des raisons sérieuses de penser que le de
cujus a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet,
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634).
Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la
certitude, l'appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
e
éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la référence citée).
En cas d'incertitude à lever, l'appel doit être publié de manière
appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 555
CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier domicile
du défunt ou une publication dans la Feuille des avis officiels, comme
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prévu à l'art. 126 al. 2 CDPJ, ne suffit pas. De plus amples publications
hors du canton doivent alors être ordonnées. C'est ce que prévoit
d'ailleurs l'art. 126 al. 3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où
pourrait se trouver un héritier ou à la représentation suisse de ce pays
peut se justifier (Steinauer, Le droit des successions, n. 880b, p. 432;
Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC).
c) Le premier juge a considéré qu'il n'était pas en possession
de toutes les données concernant les héritiers du défunt. En effet, si les
héritiers de la ligne paternelle figurent sur une liste établie par le Juge de
paix du district de Lausanne et sont donc connus, il n'en va pas de même
des héritiers de la ligne maternelle. En effet, une partie de ceux-ci ont
épousé des ressortissants étrangers et, dès lors, l'Office fédéral de l'état
civil ne détient aucune information à leur sujet.
Dans ces conditions, le Juge de paix du district de Lausanne a
estimé qu'il devait procéder à l'appel aux héritiers.
d) A la lecture des actes du dossier, il apparaît que l'ensemble
des démarches entreprises par la recourante tendent à faire désigner
quels sont les héritiers du défunt A.Q., propriétaire de son vivant
des 3/11 de la parcelle n° 49 RFD de [...]; les 8/11 restants sont la
propriété de P., dont le père était le cousin du défunt. Une
publication concernant les héritiers de la mère du défunt, héritiers qui se
recoupent en définitive avec ceux du défunt, a déjà eu lieu dans le canton
du dernier domicile de la mère, soit au Tessin. Aucun héritier ne s'est
manifesté et il est plus que vraisemblable qu'ils ne se manifesteront pas,
surtout que les éventuels héritiers recherchés étaient avant tout liés à la
mère et non au fils décédé par la suite. Certes, la publication est cantonale
(art. 126 CDPJ), mais ce serait faire preuve de formalisme excessif, compte
tenu des circonstances propres au cas d'espèce, que d'occulter la
première publication et d'en requérir une seconde au dernier lieu de
domicile du défunt.
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Compte tenu de cette publication, à la suite de laquelle
personne ne s'est manifesté, on ne voit aucune raison sérieuse de penser
qu'il existerait d'autres héritiers que ceux connus (Guinand/Stettler/Leuba,
op. cit., n. 442, p. 214). S'ils ne se sont pas manifestés conséquemment à
la publication dans le canton du Tessin, il est plus que probable qu'ils ne
se manifesteront pas dans le canton de Vaud.
Si le Juge de paix du district de Lausanne a relevé le problème
lié au caractère hypothétiquement international de l'affaire, en raison des
héritiers de la ligne maternelle ayant épousé des ressortissants étrangers,
il n'a pas envisagé la publication hors de Suisse. Il importe peu en
définitive. En effet, au terme de longues recherches, la recourante est
parvenue à reconstituer un arbre généalogique détaillé, qui mentionne
avec précision les personnes susceptibles d'être les héritiers du défunt.
Elle a également fourni une liste des adresses de certains d'entre eux.
L'autorité pourra prendre appui sur ces documents pour faire les
vérifications nécessaires et établir le certificat d'héritier requis. On
rappellera que l'autorité doit tenir compte des héritiers dont elle a appris
l'existence autrement que parce qu'ils se sont annoncés (Steinauer, op.
cit., n. 880b, p. 432). Au surplus, s'il devait y avoir des héritiers cachés,
ceux-ci auraient toujours la possibilité de se manifester et de faire valoir
leurs droits (Piotet, op. cit., p. 636).
Rien ne laisse par ailleurs penser que le résultat obtenu à la
suite d'une publication à l'étranger serait plus parlant que celui obtenu en
Suisse, ce d'autant que les données justifiant une telle publication restent
évasives. On ne dispose notamment d'aucune précision sur les pays qui
devraient être concernés par cette mesure.
En conséquence, force est de constater qu'il ne se justifiait pas
de procéder à une nouvelle publication, en Suisse et/ou à l'étranger, un
appel aux héritiers étant manifestement inapproprié à la présente affaire.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit donc être admis.
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4.a) La recourante remet également en cause le contenu du
certificat d'héritier à délivrer. Elle ne souhaite pas que le nom de tous les
héritiers ayant survécu au défunt y figure, quand bien même tout ou
partie de ceux-ci seraient décédés par la suite, mais elle requiert que le
document ne mentionne que les héritiers qui sont actuellement en vie.
b) Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers
qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou
des tiers, sans garantir la vocation successorale (JT 2002 III 186, c. 3 p.
189; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445 p. 217). Le certificat d'héritier
ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement
d'une situation de fait. En outre, l'indication des parts de chaque héritier
n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le
certificat d'héritier (ATF 118 II 108, c. 2b p. 111).
c) Dans le cas d'espèce, A.________ désire être en possession
d'un titre officiel, le certificat d'héritier. Ce document devra mentionner les
héritiers du défunt au jour de son établissement, soit les héritiers encore
susceptibles d'hériter à ce jour précis, conformément à la nature même de
la délivrance d'un tel acte. A défaut, on ne perçoit pas quelle serait l'utilité
de la démarche de la curatrice, qui n'obtiendrait pas les données qui
motivent sa requête – laquelle n'a pas été déclarée sans objet.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
5.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
qu'il délivre le certificat d'héritiers.
Les frais lié à la publication de l'appel aux héritiers dans la FAO
du 20 janvier 2012, qui s'élèvent à 105 fr. 50, sont mis à la charge de
l’Etat.
L'arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour qu'il délivre le certificat
d'héritier.
III. Les frais de publication, par 105 fr. 50 (cent cinq francs et
cinquante centimes), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :