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TRIBUNAL CANTONAL
11.050027-112411
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 117, 118 al. 1 let. c, 121 et 202 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Renens, requérant, contre la décision rendue le 20 décembre 2011 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec
I., à Echandens, et J.________, à Renens, intimés, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2011, communiquée le même
jour à l’intéressé, le Président de la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois a refusé à A.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui
l’oppose à I.________ et à J.________ (requête en nullité, respectivement en
annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail).
En droit, l’autorité de première instance a considéré que le
requérant disposait de ressources suffisantes lui permettant d’assumer les
frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien et à celui de sa famille, de sorte que la condition de l’art. 117 let.
a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271)
n’était pas remplie et que la requête d’assistance judiciaire devait être
rejetée.
B.Par mémoire du 22 décembre 2011, A.________ a recouru
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans le litige de
droit du bail qui l’oppose à I.________ et à J.________ et, subsidiairement, à
l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité
de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants
à intervenir.
Le recourant a produit un bordereau de huit pièces à l’appui de
son recours ; seules les pièces figurant déjà au dossier de première
instance peuvent toutefois être prises en compte, les autres étant
irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
Invitée à se déterminer sur le recours, respectivement à
reconsidérer sa décision, l’autorité de première instance a maintenu sa
position par lettre du 11 janvier 2012.
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Par courrier du 20 janvier 2012, le recourant a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième
instance.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
a) Par requête du 7 décembre 2011, A.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation) afin qu’elle
tente la conciliation, dans le litige de droit du bail qui l’oppose à I.________
et à J.________, sur les conclusions suivantes :
« I.Que les résiliations notifiées le 7 novembre 2011 pour les objets
suivants :
-
l’arcade de 64 m2 au rez-de-chaussée,
-
un dépôt de 8 m2 au 2
ème
sous-sol,
-
trois parkings externes n° [...] au rez extérieur,
-
un parking externe au n° [...] au rez extérieur,
-
un parking externe n° [...] au rez extérieur,
sont nulles et de nul effet, respectivement annulées.
Subsidiairement
II.Les contrats de baux à loyer relatifs aux objets suivants :
-
l’arcade de 64 m2 au rez-de-chaussée,
-
un dépôt de 8 m2 au 2
ème
sous-sol,
-
trois parkings externes n° [...] au rez extérieur,
-
un parking externe au n° [...] au rez extérieur,
-
un parking externe n° [...] au rez extérieur,
sont prolongés à dire de justice, selon précisions à fournir en
cours d’instance. »
b) Le 16 décembre 2011, A.________ a déposé auprès du
Tribunal des baux une requête d’assistance judiciaire dans le cadre du
litige qui l’oppose à I.________ et à J.________.
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A.________ a joint à sa requête un formulaire de demande
d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un lot de pièces
décrivant sa situation financière. Il ressort de ces documents et de la
requête de conciliation qu’A.________ serait convenu avec son sous-
locataire J.________ de mettre à sa disposition son fonds de commerce et
les installations du café-restaurant pour un montant de 5'000 fr. par mois ;
le requérant aurait ainsi réalisé un revenu de 5'000 fr. jusqu’en juillet
2011, après quoi son sous-locataire aurait décidé unilatéralement de
cesser de lui verser le moindre montant. Il ressort également de ces
pièces qu’A.________ perçoit des rentes mensuelles à hauteur de 2'455 fr.
et qu’il assume les charges mensuelles suivantes : un loyer de 1'265 fr.,
des frais de téléphone de 50 fr., des pensions alimentaires par 1'400 fr. et
une charge fiscale de 700 francs.
Le 19 décembre 2011, la Présidente du Tribunal des baux a
transmis au Président de la commission de conciliation la requête
d’assistance judiciaire d’A.________, en relevant qu’il lui appartenait de
statuer sur celle-ci, conformément à l’art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 20 décembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
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d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président de la
Commission de conciliation (art. 39 et 42 al. 2 let. c CDPJ), statue en
procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3
CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant reproche à l’autorité de première instance
d’avoir considéré que sa situation financière lui permettait d’assumer les
frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son
entretien et celui de sa famille. Il fait valoir que, s’il a certes indiqué, dans
le formulaire de requête d’assistance judiciaire, réaliser un revenu de
5'000 fr., il a expressément relevé, dans sa requête de conciliation, que ce
montant ne lui était plus versé depuis juillet 2011. Il soutient que ce
montant ne doit dès lors pas être retenu au titre de revenu dans l’examen
de son droit à l’assistance judiciaire et que la condition de l’art. 117 let. a
CPC est ainsi satisfaite. Le recourant considère par ailleurs que ses
chances de succès sont tout à fait concrètes, que ce soit sous l’angle de
l’annulation des résiliations de baux ou sous l’angle d’une prolongation de
ceux-ci.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1
let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC).
aa) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
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besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;
ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir
quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence
relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche
du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits
qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art.
64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges
d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper.
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans
l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération
l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la réf. citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 %
au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève
2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de
loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la
charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins
régulièrement payées (Corboz, ibidem).
bb) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne
indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses
propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c.
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2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne
faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de
succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder
l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni
même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure doit être tenue
pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner
sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès
lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et
disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès
n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les
risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre
2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le
tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
cc) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré
par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel
apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est
nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre
que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans
toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2,
JT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une
grave atteinte à la situation juridique du requérant ; il faut se demander si
un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant
des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28
mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments
subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa
familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV
- ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office,
quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une
procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC
et les réf. citées).
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c) En l’espèce, le recourant perçoit une rente mensuelle de
2'455 fr. et doit assumer des charges mensuelles de 3'415 fr. (loyer,
téléphone, pensions alimentaires et impôts), auxquelles s’ajoute le
montant de base du minimum vital. Il est vraisemblable par ailleurs que
l’indemnité mensuelle de 5'000 fr. que le recourant pourrait percevoir pour
la mise à disposition du fonds de commerce et des installations n’est plus
versée, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte au titre de revenu.
Que l’indemnité de 5'000 fr. ne soit plus versée en raison d’une décision
unilatérale du partenaire du recourant J.________ et qu’il puisse ne s’agir
que d’une situation provisoire susceptible d’être modifiée à l’issue d’un
procès ne change rien au fait qu’en l’état, le recourant ne dispose pas de
ressources suffisantes. Il en découle que, contrairement à ce qu’a retenu
l’autorité de première instance, la condition de l’indigence posée par l’art.
117 let. a CPC est réalisée.
Par ailleurs, compte tenu des moyens de droit que le recourant
entend faire valoir dans la procédure en cause, on ne saurait en l’état
considérer que son action est dénuée de chance de succès. La condition
posée par l’art. 117 let. b CPC est ainsi également réalisée.
Enfin, vu la nature, l’enjeu et la complexité de la cause, ainsi
que les aptitudes personnelles du recourant, il se justifie de commettre à
celui-ci un conseil d’office.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au
recourant pour la procédure de première instance ; celle-ci doit
comprendre l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que
l’assistance d’un conseil d’office. Cela étant, vu la situation financière du
recourant, il se justifie de l’astreindre à verser un montant de 50 fr., dès et
y compris le 1
er
février 2012, à titre de franchise mensuelle.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 119 al. 6 CPC ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119 CPC). Cela rend sans
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objet la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la
procédure de deuxième instance, laquelle tendait à l’exonération
d’avances et de frais judiciaires.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le président :
a)accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la
procédure qui le divise d’avec I.________ et J.________ selon
requête du 7 décembre 2011 adressée à la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois ;
b)dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé
dans la mesure suivante :
1a exonération d’avances.
1b exonération de frais judiciaires.
1c assistance d’un avocat d’office en la personne de
Maître Robert Lei Ravello.
c) dit qu’A.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
février 2012, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
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III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d’assistance judiciaire formée le 20 janvier 2012
par A.________ pour la procédure de deuxième instance est
sans objet.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 6 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :