Appeal against inheritance inventory deemed premature

CREC hn11-050002-27/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 janv. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________, heir in a succession matter, appealed a decision closing the inheritance inventory and sought reallocation of proceeds from a real-estate sale to the surviving spouse’s own assets. The civil appeals chamber held that her filing was not a proper appeal but, in substance, a request for reconsideration that had to be decided first by the Justice of the Peace. Because that authority would issue a new decision on the estate assets, any judicial review would only be available afterward. The chamber therefore declared the appeal inadmissible and transmitted both the appeal and a later letter to the Justice of the Peace for treatment as a reconsideration request. No judicial costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 109 al. 2 CDPJ; Art. 319 let. b ch. 2 CPC: a submission styled as an appeal is inadmissible when, according to its substance, it seeks reconsideration of an inheritance inventory that still falls within the competence of the first-instance authority. If the competent authority must first examine the request and render a new decision on the composition or value of the estate, the remedy is premature; the party retains a new appeal right against the subsequent decision. Procedural documents that reveal such a request are to be transmitted to the competent authority for treatment as reconsideration (consid. 3).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL HN11.050002-112408 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 janvier 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer


Art. 109 al. 2 CDPJ; 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision de clôture de l'inventaire successoral rendue le 12 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la succession de [...], décédé le 17 mars 2011, et transmise le même jour à W., héritière du défunt, vu le "recours" interjeté par W. contre cette décision le 23 décembre 2011, concluant à ce que cet inventaire soit réformé en ce sens que le montant de 440'694 fr. découlant du produit net de la vente de la parcelle N° RF [...] de [...] est attribué à la masse des biens propres du conjoint survivant (II); subsidiairement, à ce qu'il soit annulé, ordre étant donné à la Justice de paix d'établir un nouvel inventaire successoral

  • 2 - dans le sens des considérants (III et IV); plus subsidiairement, à ce qu'il soit annulé, ordre étant donné à la Justice de paix de nommer un notaire avec mission de dresser l'inventaire de la succession (V et VI), vu les pièces jointes au recours, vu la lettre adressée le 5 janvier 2012 par la Chambre des recours civile à la Justice de paix, lui impartissant un délai au 20 janvier 2012 pour se déterminer sur le recours et les pièces jointes (art. 324 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), cas échéant pour rectifier l'inventaire, vu la correspondance de la Justice de paix du 19 janvier 2012 exposant que les nouvelles preuves soumises par la recourante n'établissent pas qu'elle a fait l'acquisition du bien immobilier litigieux au moyen de ses biens propres, que celui-ci est donc présumé être un acquêt (art. 200 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) et que l'inventaire litigieux ne pouvait être rectifié, vu le courrier de la recourante du 23 janvier 2012 indiquant qu'elle a pris note de la réponse de la Justice de paix et qu'elle requiert l'octroi d'un délai afin de pouvoir réunir toutes les pièces complémentaires propres à lui permettre de prouver qu'elle a acquis l'immeuble en cause à l'aide de ses deniers, vu la transmission, le même jour, par la Justice de paix à la Chambre des recours civile, d'une production tardive du Secteur recouvrement et Bureau AJ du 4 octobre 2011, concernant une créance de près de 6'000 fr. de l'Etat de Vaud à l'encontre du défunt et émanant de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, vu les pièces au dossier;

  • 3 - attendu qu'en déposant ses écritures, le 23 décembre 2011, sous l'intitulé "recours", W.________ n'a, en réalité, pas introduit une procédure de recours, mais a initié une procédure de reconsidération de l'inventaire successoral, que sa demande d'octroi d'un délai pour déposer de nouvelles pièces, du 23 janvier 2012, s'inscrit dans le prolongement de cette procédure, que, dès lors que la Justice de paix sera amenée, dans le cadre de l'examen de la demande de reconsidération qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, W.________ bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,

que le "recours" – conformément à l'intitulé donné par W.________ à son acte initial du 23 décembre 2012 - est par conséquent prématuré en l'état et, partant, irrecevable; attendu que les écritures déposées par W.________ le 23 décembre 2011 et sa lettre du 23 janvier 2012 doivent être transmises à la Justice de paix pour être traitées en tant que demande de reconsidération de l'inventaire successoral, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable. II. Le recours du 23 décembre 2011 et la lettre de W.________ du 23 janvier 2012 sont transmis à la Justice de paix du district de

  • 4 - l'Ouest lausannois pour être traités en tant que demande de reconsidération. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

inheritance inventoryreconsiderationpremature appealadmissibilityestate assetsmarital property presumptionprocedural transmissionjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether W.________'s filing against the closed inheritance inventory was admissible as an appeal

Solution extraite

The filing was premature and therefore inadmissible because it was in substance a request for reconsideration to be decided first by the Justice of the Peace.

Motifs extraits

The Justice of the Peace remained competent to examine the reconsideration request and issue a new decision on the nature and value of the estate assets; only then would a new remedy be available.

Question juridique clé

How the filings of 23 December 2011 and 23 January 2012 should be treated

Solution extraite

They had to be transmitted to the Justice of the Peace to be dealt with as a reconsideration request.

Motifs extraits

Although styled as an appeal, the submissions actually sought reconsideration of the succession inventory within the competence of the first-instance authority.

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