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TRIBUNAL CANTONAL
11.048859-112355
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 117, 118 al. 1 let. c, 121 et 202 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, intimé, contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par la
Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.,
à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 décembre 2011, la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans
le litige qui l’oppose à I..
En droit, le premier juge a estimé que les deux conditions
cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), à savoir l’indigence du requérant et le fait que la
cause n’est pas dépourvue de chance de succès, n’étaient pas remplies et
que, s’agissant d’une procédure simple et gratuite, notamment en ce qui
concerne l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire
d’office ne se justifiait pas.
B.Par mémoire du 16 décembre 2011, R. a recouru
contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire complète lui est octroyée dans le cadre du litige qui l’oppose à
I..
Le recourant a requis par ailleurs l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance ; par décision du 11 janvier 2012 du juge
délégué, celle-ci lui a été octroyée, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné
défenseur d’office.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort ce qui suit :
a) Par requête du 1
er
décembre 2011 de son mandataire,
I. a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) afin
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qu’elle tente la conciliation, dans le litige qui le divise d’avec R.,
sur les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Le loyer initial du requérant fixé à concurrence de fr. 1'300.- est
annulé.
II. Le loyer initial est fixé à dire de Justice.
III. L’intimé doit restituer au requérant le trop-plein des loyers perçus
indûment depuis le 1
er
février 2010.
IV. Le congé notifié au requérant est annulé.
Subsidiairement
I.Le loyer initial du requérant fixé à concurrence de fr. 1'300 fr. est
annulé.
II. Le loyer initial est fixé à dires de Justice.
III. L’intimé doit restituer au requérant le trop-plein des loyers perçus
indûment depuis le 1
er
février 2010.
IV. La durée du contrat de sous-location qui lie les parties est
prolongée pour une durée à préciser en cours d’instance. »
En substance, I. a fait valoir qu’il aurait conclu un
contrat de sous-location avec R., portant sur un appartement
meublé d’une pièce et demie sis à Lausanne, pour un loyer mensuel de
1'300 fr., charges comprises. Ce contrat aurait été conclu pour une durée
initiale de trois mois, puis aurait été prolongé pour une durée de quatre
mois, puis tacitement pour une durée indéterminée, sans que la formule
officielle n’ait été utilisée, ni la gérance informée. Prétextant vouloir
effectuer des travaux et récupérer la jouissance de l’appartement,
R. aurait soudainement exigé le départ d’I.________ après que
celui-ci lui aurait annoncé avoir découvert que le loyer que versait
R.________ à la gérance (675 fr.) ne s’élevait qu’à la moitié de celui qu’il
percevait de sa part. R.________ aurait alors résilié le contrat de sous-
location pour le 31 mars 2012 et mis I.________ en demeure s’agissant des
loyers d’août, septembre et novembre 2011 ; ce dernier conteste être en
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demeure et prétend que R.________ aurait refusé sans motif le paiement du
loyer de novembre 2011.
Par courrier séparé également daté du 1
er
décembre 2011,
I.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ; par décision du 2
décembre 2011 de la Présidente de la commission de conciliation (ci-
après : la présidente de la commission de conciliation), la requête a été
rejetée.
b) Par courrier de son mandataire du 6 décembre 2011,
R.________ a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, en faisant
valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face aux frais
découlant de cette procédure.
A l’appui de sa requête, R.________ a produit les comptes de
son entreprise individuelle [...], établis par la société [...], dont il ressort
qu’il a réalisé un revenu de 36'901 fr. 70 en 2010, soit un revenu mensuel
moyen de 3'075 fr. 15. Le requérant a produit en outre son avis de
taxation 2009, qui indique un revenu imposable de 16'800 fr. et une
fortune imposable de 56'000 francs.
R.________ a allégué au titre de charges mensuelles un loyer de
890 fr. (1/2 de 1'780 fr.), une prime d’assurance-maladie de 480 fr., des
frais de téléphone par 150 fr., des frais de transport par 60 fr. et une
charge fiscale de 153 fr. 75, en précisant qu’à partir de janvier 2012, il
assumerait l’entier du loyer et verserait en outre une contribution
d’entretien de 500 fr. en faveur de son fils. Ses charges s’élevaient ainsi à
1'733 fr. 75 en 2011 et se montent à 3'123 fr. 75 en 2012.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 7 décembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
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janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce la Présidente de la
Commission de conciliation (art. 39 et 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en
procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3
CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant reproche au premier juge de lui avoir refusé le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.
Il soutient d’abord que la cause n’est pas simple et qu’elle nécessite d’être
suivie par un mandataire professionnel. Il relève à ce propos que sa partie
adverse a agi par le biais d’un conseil et qu’en vertu du principe de
l’égalité des chances, lui aussi a droit à un défenseur. Il fait valoir ensuite
que le critère des chances de succès ne saurait en l’espèce exclure l’octroi
de l’assistance judiciaire, dès lors qu’il est défendeur dans la procédure, et
ajoute qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer le
coût de celle-ci, son revenu mensuel ne dépassant pas 3'000 francs.
b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
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commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1
let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC).
aa) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;
ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir
quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence
relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche
du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits
qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art.
64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges
d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper.
S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans
l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération
l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la réf. citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 %
au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève
2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de
loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la
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charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins
régulièrement payées (Corboz, ibidem).
bb) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne
indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses
propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c.
2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne
faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de
succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder
l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni
même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure doit être tenue
pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner
sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès
lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et
disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès
n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les
risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre
2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le
tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).
En première instance, dans les causes patrimoniales, la
condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la
base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant,
exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont
l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir
refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur,
sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ;
à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op.
cit., n. 32 ad art. 117 CPC).
cc) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré
par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel
apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est
nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
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l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre
que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans
toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2,
JT 2004 I 431) ; il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans
une situation semblable et disposant des ressources suffisantes
mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il
convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les
aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique
judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47) ; un plaideur
inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien
même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure
formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf.
citées).
A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office
d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du
requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un
avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les
parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie
d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la
partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel, a
fortiori lorsqu’elle a procédé par son intermédiaire ; ce principe n’est
toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable
dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience
judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (sur le
tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC).
c) En l’espèce, le recourant réalise un revenu mensuel net de
3'075 fr. 15 et assume des charges de 1'733 fr. 75 en 2011,
respectivement 3'123 fr. 75 en 2012, auxquelles s’ajoute le montant de
base du minimum vital. Dans ces circonstances, son indigence est
manifeste.
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S’agissant des chances de succès, qui n’ont fait l’objet d’aucun
examen par le premier juge, on relèvera que le recourant est défendeur à
une action en contestation de loyer initial dans le cadre d’un contrat de
sous-location portant sur un logement meublé d’une pièce et demie sis à
Lausanne. Il n’apparaît pas d’emblée que le gain du procès par le
demandeur soit probable sur toutes les conclusions qu’il a prises. On ne
saurait dès lors considérer prima facie que la cause du recourant serait
mal fondée, ni a fortiori qu’elle serait dépourvue de toute chance de
succès.
Quant à la nécessité de l’intervention d’un mandataire, il
convient d’observer que le demandeur au fond a agi par l’intermédiaire
d’un avocat et que le principe de l’égalité des armes justifie en l’espèce
que le défendeur soit lui aussi représenté, d’autant plus que la cause ne
paraît pas être dépourvue de toute difficulté et que le recourant ne semble
pas disposer d’une expérience judiciaire.
Il découle de tout ce qui précède que le moyen du recourant
est bien fondé.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au
recourant pour la procédure de première instance, sous la forme de
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch.
Cela étant, vu la situation financière du recourant, il se justifie de
l’astreindre à verser un montant de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mars
2012, à titre de franchise mensuelle.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 119 al. 6 CPC ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
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5.Vu l’octroi au recourant du bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de deuxième instance, le conseil d’office du recourant a
droit à une indemnité pour cette procédure. Vu l’ampleur du litige et le
travail accompli, il convient de fixer celle-ci, en équité (art. 3 al. 2 RAJ
[Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), à 300 fr., TVA et débours compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que :
I.le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à
R.________ pour la procédure de première instance dans
le litige qui le divise d’avec I.________ sous la forme de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Jean-Pierre Bloch.
II.R.________ est astreint à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
mars
2012, à verser auprès du Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du
recourant, est arrêtée à 300 fr. (trois cents francs), TVA et
débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour R.)
-Me Franck-Olivier Karlen (pour I.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :