852 TRIBUNAL CANTONAL HN11.045815-112224 18 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de M. CREUX président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 109 al. 3, 125 ss CDPJ; 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Morges, contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Morges et la décision rendue le 11 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause divisant les parties recourantes d’avec B., à Ravoire (VS), dans le cadre de la succession de feu [...], décédé le 25 février 2007, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Le 10 octobre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci- après le juge de paix) a ordonné l'administration d'office de la succession de feu [...] et transmis le dossier à la justice de paix pour nomination de l'administrateur en la personne de Me Regina Wenger, notaire à Lausanne. Par décision du 11 octobre 2011, envoyée pour notification aux parties le 26 octobre 2011, la Justice de paix du district de Morges (ci- après la justice de paix) a désigné Me Regina Wenger en qualité d'administratrice d'office de la succession de feu [...], avec mission d'assurer la gestion conservatoire de la succession. B.Par acte motivé du 7 novembre 2011, M.________ ont recouru contre l'ordonnance du 10 octobre 2011 et la décision du 11 octobre suivant, en concluant à ce que l'administration d'office n'est pas ordonnée et que Me Regina Wenger n'est pas désignée en qualité d'administrateur de la succession. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.[...], né le [...] et [...] le [...], se sont mariés le [...]. De leur union sont issus B.________, née [...], épouse de [...], et [...], né le [...]. [...] est l'époux de [...]. De cette union est issu [...], né le 15 janvier 1980. 2.Aux termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire André Leyvraz, à Lausanne, le 14 novembre 1958, [...] et son épouse [...] ont adopté entre eux le régime de la séparation de biens des anciens articles 241 et 247 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Le 20
3 - juillet 2006, ils ont conclu un pacte successoral notarié Roland Rochat, aux termes duquel [...] a laissé pour héritiers institués sa fille B.________ pour 32/64èmes de la succession en nue-propriété, son fils [...] pour 12/64èmes de la succession en nue-propriété et son petit-fils [...] pour 20/64èmes en nue-propriété, et à son épouse un usufruit viager sur la totalité des biens qu'il laissera à son décès, ainsi qu'une somme de 100'000 francs. [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...]. Le 2 mars 2007, le pacte successoral précité a été homologué par le juge de paix. 3.Le 14 mars 2007, B.________ a présenté une requête de bénéfice d'inventaire. Un premier bénéfice d'inventaire a été notifié aux héritiers le 6 juillet 2007; ensuite d'une modification, un second bénéfice d'inventaire leur a été notifié le 11 octobre 2007, avec délai prolongé au 19 février 2008 pour se déterminer sur le sort de la succession de feu [...] soumise à bénéfice d'inventaire. Le 19 février 2008, M.________ ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Le même jour, B.________ a requis du juge de paix la liquidation officielle de la succession, en application de l'art. 588 CC. Par décision du 14 mars 2008, le juge de paix a ordonné la liquidation officielle de la succession. M.________ ont recouru contre cette décision. [...] est décédée le [...]. Par lettre du 20 juillet 2009, le notaire Christophe Fischer, à Lausanne, administrateur officiel de la succession, a indiqué que les héritiers légaux de la défunte étaient déchus de leur droit de répudier la succession. Par arrêt du 28 juillet 2011, la Chambre des recours a réformé la décision du juge de paix du 14 mars 2008 en ce sens qu'il était refusé d'ordonner la liquidation officielle de la succession de [...], la cause étant renvoyée au juge de paix "pour qu'il statue sur la requête de B.________
4 - tendant à ce qu'un nouveau délai d'un mois lui soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités". Dans ses considérants, la Chambre des recours a relevé que le juge de paix ne pouvait plus, le 14 mars 2008, prononcer la liquidation officielle de la succession dès lors que M.________ avaient accepté celle-ci sous bénéfice d'inventaire le 19 février 2008 et qu'aucun créancier n'avait requis la liquidation officielle (art. 594 CC). Par lettre du 12 septembre 2011, M.________ ont requis du juge de paix, par leur conseil, qu'il délivre un certificat d'héritier. Par courrier de son conseil du 14 septembre 2011, adressé en copie au conseil des recourants et à l'administrateur d'office de la succession de feu [...], B.________ a fait valoir que, la procédure de bénéfice d'inventaire n'étant pas terminée, aucun certificat d'héritier ne devait être délivré. Elle a par ailleurs requis qu'un administrateur d'office soit immédiatement désigné à la succession pour protéger la communauté héréditaire. Selon elle, dès lors que l'un des héritiers était insolvable, la communauté héréditaire devait être protégée par une administration d'office ordonnée à titre conservatoire pour éviter qu'il n'entre en possession des biens de la succession avant que celle-ci ne soit liquidée. Elle prétendait en outre que, la procédure de bénéfice d'inventaire n'étant pas terminée, elle-même étant encore appelée à prendre parti entre les trois possibilités précitées, la gestion de la seule succession par les héritiers à s'être prononcés constituait, du fait même de l'insolvabilité de l'un d'eux, un risque pour la communauté héréditaire. Par lettre du 23 septembre 2011, Me Regina Wenger a adressé à la justice de paix l'intégralité de la comptabilité de la succession de feu [...], avec pièces justificatives et copie au mandataire des héritiers, arrêtée au 30 juin 2011. A toutes fins utiles, ce notaire précisait qu'il ne voyait pas d'objection à être désigné en qualité d'administrateur officiel de la succession.
5 - Par lettre du 14 octobre 2011, le juge de paix a fixé à B.________ un délai au 14 novembre 2011 pour prendre parti. Par courrier du 28 octobre 2011, il a prolongé ce délai au 30 novembre 2011, en raison de l'absence du conseil de celle-ci jusqu'au 18 novembre 2011. Par courrier du 24 octobre 2011, M.________ se sont exprimés en défaveur d'une administration officielle en déclarant que la "fixation d'une audience est peut-être utile". Par déclaration adressée à la justice de paix le 25 novembre 2011, B.________ a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire de feu [...]. Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 29 novembre 2011, la justice de paix a désigné comme héritiers héréditaires de feu [...] ses descendants M.________ ainsi que B.. Dite décision, contre laquelle ont recouru M., a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal de ce jour. E n d r o i t : 1.Les décisions relatives à l'instauration d'une administration d'office et à la désignation d'un administrateur officiel sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
6 - 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s'agissant de la délivrance du certificat d'héritier). 2.L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC- VD, p. 716). En l'espèce, les recourants contestent l'ordonnance du juge de paix ordonnant l'administration d'office la succession de feu [...] et la décision de la justice de paix qui s'en est suivie, désignant un administrateur d'office de la succession, avec mission d'en assurer la gestion conservatoire. En qualité d'héritiers, ils ont à l'évidence un intérêt juridique à remettre en cause ces décisions. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), la décision du 11 octobre ayant été envoyée par la justice de paix pour notification aux parties le 16 octobre 2011, en même temps que l'ordonnance du 10 octobre 2011 qui lui avait été transmise par le juge de paix, le recours est recevable à la forme. 3.Les recourants se plaignent de ce que l'administration d'office a été ordonnée sans qu'une audience ait été tenue, alors qu'ils avaient "opiné [aussi] favorablement pour la fixation d'une audience."
7 - Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé - savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC, p. 144). En l'espèce, le conseil de l'intimée a exposé, par lettre du 14 septembre 2011, les raisons pour lesquelles il demandait que l'administration officielle de la succession soit ordonnée, tout en adressant copie de sa correspondance au conseil des recourants. Ce dernier s'est exprimé par écrit en défaveur d'une administration officielle du 24 octobre 2011, tout en déclarant que la fixation d'une audience pouvait être utile. Les recourants ont ainsi eu la faculté de s'exprimer par écrit à l'adresse du premier juge, le droit d'être entendu ne comprenant pas celui d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 c. 2.1). Il s'ensuit que le moyen des recourants doit être rejeté. 4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants M.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville (pour M.), -Me Yves Burnand (pour B.),
Me Regina Wenger, notaire (pour la succession de feu [...])
Me Christophe Fischer, notaire (pour la succession de feu [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :