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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.044026-112140
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Lausanne, intimé, contre la décision rendue le 4 octobre 2011 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec B., à
Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 octobre 2011, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne (ci-après : la
Commission de conciliation), a dit que le défendeur R.________ est le
débiteur du demandeur B.________ (ci-après : B.) et lui doit
immédiat paiement de la somme de 1'533 fr. (I), levé définitivement
l'opposition à la poursuite n
o
5664996 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, libre cours étant laissé à cette poursuite (II), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais ni
dépens (IV).
La Commission de conciliation a considéré que le loyer du mois
de décembre 2010 était dû par le locataire.
B.Par acte du 3 novembre 2011, R. a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il
n'est pas le débiteur de B..
C.La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait
suivant :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 9
janvier 1985, B., représentée par S., a remis à bail à
Q. un local commercial (« atelier – dépôt – bureaux – WC – garage
-
place de parc »), sis au rez-de-chaussée de l'immeuble [...], à Lausanne.
Par avenant du 28 février 2000, Q.________ a cédé le bail à
R.________ avec effet au 1
er
juillet 2000.
Au 1
er
octobre 2000, le loyer s'élevait à 1'468 fr. par mois, plus
65 fr. d'acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires.
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2.Sur formule officielle du 18 janvier 2010, S.________ ont résilié
le bail à loyer pour le 28 février 2010, en raison d'un retard dans le
paiement des loyers.
3.Une ordonnance d'expulsion a été rendue le 15 avril 2010 et
son exécution forcée a eu lieu le 17 novembre 2010.
4.Par lettre du 13 décembre 2010, la bailleresse a informé le
locataire qu'il était délié de ses obligations au 31 décembre 2010. Elle lui
demandait le paiement de la somme de 1'767 fr. 60, à savoir 1'533 fr.
pour le loyer du mois décembre 2010 et 746 fr. 30 pour les frais
d'exécution forcée, moins une ristourne de chauffage 2009/2010, par 511
fr. 70.
5.Par commandement de payer pour la poursuite en réalisation
de gage mobilier n
o
5664996 du 19 janvier 2011, l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest a sommé R.________ de payer aux S.,
dans le délai d'un mois, la somme de 1'533 fr. plus intérêts à 7 % dès le
1
er
décembre 2010 (loyer du mois décembre 2010), 234 fr. 60 plus
intérêts à 7 % dès le 1
er
janvier 2011 (solde des frais d'exécution forcée),
ainsi que les frais de poursuite et du droit de rétention, faute de quoi le
créancier pourrait requérir la vente du gage, soit la garantie de loyer de
2'444 fr. déposée auprès de la BCV.
R. a formé opposition au commandement de payer le
15 février 2011.
6.Le 11 août 2011, B.________ a ouvert une action en
reconnaissance de dette auprès de la Commission de conciliation. Elle a
conclu à ce que celle-ci rende une décision en application de l'art. 212 al.
1 CPC, constate l'existence du droit de gage mobilier, dise que R.________
est le débiteur de B.________ de la somme de 1'533 fr., plus intérêts à 5 %
dès le 1
er
décembre 2010, représentant la mensualité de décembre 2010,
et dise que l'opposition au commandement de payer n
o
5664996 est levée
à concurrence de la somme précitée.
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E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance contestée a été rendue le 4 octobre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) Le recourant demande à être libéré de l'obligation de payer
la somme de 1'533 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à
10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al.
1 let. a CPC).
Formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient qu'il ne doit pas à l'intimée le montant
de 1'533 fr. correspondant au loyer du mois de décembre 2010, dès lors
qu'il a été expulsé des locaux commerciaux le 17 novembre 2010.
Le locataire qui, comme c'est le cas en l'espèce, a donné lieu,
par sa faute, à la rupture prématurée du bail a l'obligation d'indemniser le
bailleur pour le dommage qu'il lui a causé. L'indemnité à laquelle le
bailleur peut prétendre équivaut aux loyers fixés contractuellement qu'il
n'a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la
période qui s'est écoulée entre, d'une part, la fin prématurée du bail et,
d'autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement
relouée, la date de l'échéance contractuelle ordinaire du bail
primitivement conclu en constituant la limite maximale. Comme il s'agit
d'une créance en réparation d'un dommage, il incombe au bailleur
d'établir que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le
logement aussitôt après la résiliation du bail. En d'autres termes, il
supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l'objet remis
à bail ne pouvait pas être reloué (ATF 127 III 548 c. 5).
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En l'espèce, l'objet loué n'a été libéré par le recourant qu'à la
fin du mois de novembre 2010. On peut tenir pour établi, sans qu'il soit
nécessaire d'exiger de l'intimée qu'elle rapporte la preuve stricte de cette
circonstance, qu'il n'était pas possible de relouer les locaux commerciaux
en cause pour le début du mois de décembre suivant, au vu du délai très
court qui était à sa disposition pour publier une annonce et contrôler la
solvabilité d'un éventuel candidat. Le recourant n'établit au surplus pas
qu'il aurait proposé un locataire de remplacement disposé à reprendre
immédiatement ces locaux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la
Commission de conciliation a alloué à l'intimée ses conclusions.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs),
sont mis à la charge du recourant R.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-R.________
-S.________ (pour B.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'533 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :