854
TRIBUNAL CANTONAL
HN11.043237-112139
268
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :MmeRobyr
Art. 566 ss CC; 109 al. 3, 133 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à
Lausanne, contre le certificat d'héritier délivré le 4 novembre 2011 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la
succession de feu G.M., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par certificat d'héritiers du 4 novembre 2011, le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois a certifié que G.M., décédé le 19
mai 2009, avait notamment laissé comme héritière légale sa petite-nièce
A.D..
B.Par lettre du 13 novembre 2011, A.D.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle
ne figure pas comme héritière sur le certificat d'héritiers. La recourante a
produit une pièce à l'appui de son écriture.
Par lettre du 24 novembre 2011, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a déclaré renoncer à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort en substance ce qui suit :
G.M., né le [...] 1922, de son vivant domicilié à [...], est
décédé le 19 mai 2009.
Le 16 août 2010, B.D. a informé la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois qu'elle refusait la succession de feu son oncle
G.M..
Par lettre adressée le 18 août 2010 à B.D., la justice de
paix a constaté qu'ayant répudié la succession, les descendants de celle-ci
étaient appelés à hériter à sa place. Elle l'a donc priée de lui communiquer
les noms et adresses de ses enfants.
Le 24 août suivant, B.D.________ a avisé la justice de paix
qu'elle s'était renseignée auprès de ses deux filles et que celles-ci ne
-
3 -
voulaient pas communiquer leur adresse car elles ne souhaitaient pas
recevoir cet héritage.
Le 25 août 2010, la justice de paix a envoyé à A.D., à
l'adresse de sa mère, un courrier recommandé l'informant qu'elle était
héritière de feu G.M. en lieu et place de sa mère, qu'elle disposait
d'un délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire et d'un délai de
trois mois pour répudier la succession.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
relèvent du droit fédéral. En matière de dévolution successorale, celui-ci
laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative
et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci-après : CDPJ; RSV
211.01], mai 2009, n. 187 ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e
CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le
certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
2.L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque
le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, celle-ci
étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b
-
4 -
et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759).
-
5 -
En l'espèce, la recourante conteste sa qualité d'héritière légale
: elle a donc un intérêt juridique à procéder. Motivé et déposé en temps
utile (art. 321 al. 1 CPC), son recours est recevable à la forme. La pièce
nouvelle produite à l'appui de son écriture est en revanche irrecevable, en
vertu de l'art. 326 CPC.
3.La recourante fait valoir qu'elle n'a appris que par l'envoi du
certificat d'héritier le 4 novembre 2011 qu'elle était héritière de son
grand-oncle G.M.________. Elle souhaite répudier la succession et ne pas
figurer sur le certificat d'héritiers.
a) Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la
succession (art. 566 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]) dans un délai de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Le délai court, pour
les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins
qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art.
567 al. 2 CC). Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y
avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard
que du jour où ils ont connaissance de la répudiation (art. 569 al. 3 CC).
Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la
succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la mère de la recourante
a répudié la succession de son oncle et qu'elle a été appelée, par courrier
du 18 août 2010, à communiquer à la justice de paix les noms et adresses
de ses enfants. Elle a alors répondu à la justice de paix que,
renseignements pris auprès de ses filles, celles-ci ne souhaitaient pas que
leur adresse soit communiquée car elles ne désiraient pas cet héritage. Le
25 août 2010, la justice de paix a écrit à la recourante et à sa sœur, à
l'adresse de leur mère et par courrier recommandé, qu'elles prenaient la
place de leur mère dans la succession et qu'elles avaient un délai de trois
mois pour répudier.
-
6 -
Il apparaît ainsi que la recourante a appris en août 2010 que
sa mère avait répudié la succession et qu'elle était elle-même héritière de
son grand-oncle. Le courrier de la justice de paix du 25 août 2010 lui a été
envoyé à l'adresse de sa mère, tout comme le certificat d'héritier du 4
novembre 2011 contre lequel elle recourt. Sauf à faire preuve de
mauvaise foi, la recourante ne saurait dès lors se plaindre du fait que les
courriers de la justice de paix lui soient parvenus à l'adresse de sa mère.
La recourante n'ayant pas réagi dans le délai de trois mois qui
lui a été imparti par courrier du 25 août 2010, elle a acquis la succession
conformément à l'art. 571 al. 1 CO et c'est à juste titre que le juge de paix
a certifié sa qualité d'héritière de G.M..
4.En conclusion, le recours doit être rejeté sans autre mesure
d'instruction et la décision de première instance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de
la recourante, sont arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.D..
-
7 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.D.,
-Mme I.,
-M. A.G.,
-M. B.G.,
-Mme A.M.________,
-
M. B.M.,
-Mme C.M.,
-M. D.M.,
-M. E.M.,
-M. F.M.,
-Mme K.,
-Mme F.________,
-
8 -
-Mme C.,
-Mme B.,
-M. P.,
-Mme A.J.,
-M. B.J.,
-M. C.J.,
-M. V.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :