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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.040353-111977
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J U G E D E L E G U E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2011
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 3, 111 CDPJ; 56, 132 al. 1, 248 let. e, 321 al. 1 et 2 CPC
Vu les certificats d'héritiers du 6 septembre 2011 adressés
respective-ment à A.X., F. et Q.________ le 4 octobre 2011
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la
succession de [...],
vu les recours déposés les 7 et 8 octobre 2011 par chacun des
trois héritiers susnommés contre ces certificats,
vu les lettres du Juge délégué de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du 1
er
novembre 2011, impartissant à chacun des
recourants un délai de cinq jours dès réception des envois pour qu'ils
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2 -
clarifient et complètent leurs recours, à défaut de quoi ceux-ci seraient
déclarés irrecevables,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les certificats d'héritiers rendus postérieurement
au 1
er
janvier 2011 sont désormais régis par les art. 133 ss CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
qu'ils ressortissent à la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; Section
II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux
art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CPDJ, le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à
titre supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse,
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le
recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109
al. 3 CDPJ),
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit, motivé
et doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un
délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321
al. 2 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 248 CPC, p.
984),
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3 -
qu'à propos de l'exigence de motivation, l'instance supérieure
doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3
ad art. 311 CPC, p. 1251),
que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs,
contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal
interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs
écritures (art. 56 CPC),
qu'il leur fixe à cette fin un délai,
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai
imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art.
132 al. 1 CPC);
attendu, en l'espèce, que les écritures déposées les 7 et 8
octobre 2011 par chacun des recourants sont manifestement incomplètes,
qu'elles ne comportent aucune conclusion clairement énoncée
ni n'indiquent, à tout le moins, sur quels points les décisions attaquées
sont contestées,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, le Juge délégué
de la cour de céans, par avis adressés à chacun des recourants en
courriers recommandés le 1
er
novembre 2011, leur a imparti un délai de
cinq jours dès réception des envois pour préciser les points sur lesquels
portaient leurs contestations et formuler des conclusions, sous peine
d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que les recourants n'ont pas donné suite à ces avis dans le
délai qui leur avait été fixé,
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4 -
que, faute de répondre aux exigences légales de forme des
actes de procédure, leurs recours doivent par conséquent être déclarés
irrecevables;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
Le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al.1 let. c CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont irrecevables.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.________,
-
Mme F.________,
-
Mme Q.________.
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :