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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.013130-110591
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Winzap
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ [...],
contre le prononcé de modération (n° 1/2011) rendu le 14 mars 2011 par
la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés dans la cause
divisant le recourant d’avec K.________ SARL, au [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A. a) Au mois de juillet 2010, K.________ Sàrl, par l'intermédiaire
de son représentant [...], a confié à l'agent d'affaires breveté G.________ le
mandat de recouvrer une créance auprès de V..
Le 16 novembre 2010, sans nouvelles de sa cliente, G.
a mis fin à son mandat et adressé à celle-ci sa note d'honoraires et
débours. D'un montant total de 617 fr. 65 pour des opérations exécutées à
partir du 12 juillet 2010, cette note fait état d'honoraires, par 485 fr., de
déboursés divers (frais de communication téléphonique, de port et de
copie), par 23 fr. 95, de 38 fr. 70 de TVA et de 70 fr. de frais de
poursuites.
Le 24 février 2011, G.________ a adressé une requête de
modération de sa note d'honoraires et débours à la Présidente de la
Chambre des agents d'affaires brevetés. Il y a joint une liste des
opérations dont il résulte qu'il a eu une conférence avec sa cliente – qu'il a
estimée à une demi-heure environ -, a étudié le dossier, a fait procéder à
son enregistrement conformément à l'obligation légale découlant de l'art.
47 LPAg, a adressé six correspondances à la cliente et la partie adverse,
une réquisition de poursuite, et examiné le commandement de payer
frappé d'opposition.
Le 9 mars 2011, K.________ Sàrl s'est déterminée sur cette
requête, estimant la note d'honoraires et débours trop élevée.
Par prononcé (n° 1/2011) du 14 mars 2011, notifié à G.________
le 28 mars 2011, la Présidente de la Chambre des agents d’affaires
brevetés a modéré à 339 fr. le montant total des honoraires et débours de
l'agent d'affaires (I) et fixé son émolument à 106 fr. 75 (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu de l'ensemble
des circonstances, en particulier du temps qui avait été nécessaire à
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l'accomplissement des opérations facturées et qui pouvait être estimé à
un peu plus d'une heure, le montant réclamé par l'agent d'affaires était
exagéré et qu'il devait être réduit à 250 fr. Quant aux débours, le premier
juge ne les a pas alloués, considérant que les frais de port, de lettres, de
photocopies ou de téléphones constituent des débours ordinaires et que,
comme tels, ils sont déjà compris, comme frais généraux de l'agent
d'affaires, dans le tarif horaire pratiqué par celui-ci. En revanche, il a
ajouté au montant des honoraires la TVA, par 19 fr., et les frais avancés
par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, par 70 fr.
b) A noter que, dans une procédure parallèle, ouverte à
l'encontre de K.________ Sàrl à propos du mandat confié par celle-ci à
l'agent d'affaires breveté G.________ pour recouvrer une créance auprès de
T., la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés à
rendu un autre prononcé, le 14 mars 2011, portant le numéro 2/2011, par
lequel elle a modéré le montant total des honoraires et déboursés facturés
par l'agent d'affaires le 24 novembre 2010 à 287 fr. et fixé son émolument
à 105 fr. 75. Ce prononcé a été notifié à l'agent d'affaires le 28 mars 2011.
B.Par acte motivé du 7 avril 2011, G. a recouru contre le
prononcé de modération n° 1/2011 et conclu à sa réforme en ce sens que
le montant de sa note d’honoraires est fixé à 617 fr. 65 « conformément à
son décompte du 16 novembre 2010 ».
La Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés et
l'intimée K.________ Sàrl ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à
cet effet.
E n d r o i t :
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1.Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession
d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des
recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3
in fine LPAg).
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
2.Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci
d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats,
la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen
également pour la procédure de modération des agents d'affaires
brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD;
CREC Il 20 juillet 2009/145).
- Le recourant conteste l’estimation à laquelle s’est livré le
premier juge pour apprécier le temps consacré aux opérations qui ont fait
l’objet de la note d’honoraires soumise à modération. Au vu de la liste
d’opérations produites, dont le juge modérateur a déclaré qu’il n’y avait
pas lieu de douter de la réalité, le recourant considère qu’il est impossible,
sauf « capacités surnaturelles », d’exécuter le travail facturé en un peu
plus d’une heure, comme le retient la décision attaquée.
- a) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les
principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en
arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
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notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en
matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la
situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la
vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En
règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant
des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par
exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat.
L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat
de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le
magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en
compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (C. mod., 24 novembre 2000, précité; JT 1990 III 66; Jomini, op.
cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les
opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsque celui-
ci enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et
débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 6 n. 11).
ba) En l'espèce, le 16 novembre 2010, G.________ a adressé à
sa mandante une note d’honoraires et déboursés de 617 fr. 65 pour des
opérations exécutées à partir du 12 juillet 2010, faisant état d’honoraires
par 485 fr., de déboursés divers par 23 fr. 95, de 38 fr. 70 de TVA et de 70
fr. de frais de poursuite. Il résulte de la liste des opérations jointe par le
recourant à sa demande de modération que ces opérations comprennent
une conférence avec la cliente (estimée par le mandataire lui-même à
environ une demi-heure), l’enregistrement du dossier (découlant de
l’obligation légale résultant de l’art. 47 LPAg), six correspondances
adressées à la cliente et la partie adverse, une réquisition de poursuite,
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l'examen du commandement de payer frappé d'opposition et l’étude du
dossier.
On peut raisonnablement estimer que l'exécution de ces
opérations a représenté un peu plus de deux heures de travail et que cela
correspond aux honoraires globaux facturés à 485 fr., plus TVA.
Fondé sur ce point, le recours de G.________ doit par
conséquent être admis dans cette mesure.
bb) Le recourant a par ailleurs facturé un montant de 23 fr. 95
à titre de débours en intégrant des frais de communication téléphonique,
de port et de copies. S'agissant de débours ordinaires tels que l'ouverture
d'un dossier, des frais postaux et des frais de photocopies, il n'y pas lieu
de les ajouter aux honoraires qui sont déjà compris comme frais généraux
de l'agent d'affaires dans le tarif horaire de cette profession. Le recours
doit donc être rejeté sur ce point. En revanche, dès lors que l'avance des
frais de poursuite effectuée pour le compte de K.________ Sàrl relève des
débours extraordinaires, elle doit être remboursée à l'agent d'affaires.
- Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
note d'honoraires modérée à un montant total de 593 fr. 70, TVA
comprise, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art.
75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, par 50 fr., et à la
charge de l'intimée, par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
L'intimée doit verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 106 et 111 CPC).
Le recourant ayant procédé personnellement, il n'y a pas
matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé de modération rendu le 14 mars 2011 (n° 1/2011)
par la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés
est réformé à son chiffre I comme suit :
I.modère à 593 fr. 70 (cinq cent nonante-trois francs
et septante centimes) le montant total des
honoraires et déboursés facturés le 16 novembre
2010 par l'agent d'affaires breveté G.________
dans le cadre du litige opposant K.________ Sàrl à
V.,
le prononcé étant maintenu pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant par
50 fr. (cinquante francs) et de l'intimée par 100 fr. (cent
francs).
IV. L'intimée K. Sàrl doit verser au recourant G.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G., agent d'affaires breveté,
-K. Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :