Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 109 al. 3, 133 CDPJ ; 320 let. a et b CPC ; 98 al. 1, 99 al. 1 TFJC
; 131 al. 1 et 2 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I., à
Echandens, contre le décompte de frais n° [...] établi le 11 janvier 2011
par la Justice de paix du district d'Aigle dans le cadre de la succession de
feu B.I., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
3 -
implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ,
indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20).
Le recours est limité au droit (art. 320 let. a CPC par analogie)
et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC
par analogie).
2.Selon l'art. 99 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du présent tarif, soit le 1
er
janvier 2011 (art. 98 al. 1
TFJC), restent soumises au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 jusqu'à la clôture de l'instance. La procédure successorale
ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, c'est à juste titre que le
premier juge a fait application de l'aTFJC.
3.a) Selon l'art. 131 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984), il est dû pour la délivrance d'un
certificat d'héritier un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un
montant de 1 ‰ de l'actif net de la succession, mais de 10'000 fr. au
maximum. En l'absence d'un inventaire civil, l'art. 131 al. 2 aTFJC prescrit
de calculer l'émolument sur la base de la fortune nette imposable,
résultant de la dernière taxation du défunt entrée en force. L'émolument
prévu par cette disposition ne contrevient pas au principe jurisprudentiel
dit d'équivalence, qui signifie qu'une contribution ne doit pas être en
disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se
tenir dans des limites raisonnables, la valeur de la prestation se
déterminant notamment en fonction de l'utilité qu'en retire l'administré
(ATF 126 I 180 c. 3a/bb, JT 2002 I 413). En effet, le certificat d'héritier a
une importance certaine pour les héritiers, puisqu'il constitue la pièce de
légitimation leur permettant notamment de gérer la succession
(inscription au registre foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrement
de créances etc.) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902, pp.
441-442; CREC II 10 décembre 2010/74).
-
4 -
b) En l'espèce, la fixation de l'émolument s'est faite,
conformément à l'art. 131 al. 2 aTFJC, sur la base du montant de
1'126'000 fr. de la fortune nette selon la dernière déclaration fiscale, tel
que communiqué par l'administration cantonale des impôts. Le recourant
ne conteste pas que ce montant soit celui figurant sur la dernière
déclaration fiscale. Il fait valoir que la valeur fiscale de l'immeuble devrait
être ramenée à 220'000 fr. car il en était copropriétaire pour moitié avec
sa mère, que le montant de 500'000 fr. correspondant à un usufruit en
faveur de sa mère sur un immeuble dont il est nu-propriétaire, ne doit pas
être retenu et qu'il a reçu en 2010 une donation de 50'000 fr. franche
d'impôts.
Ces circonstances ne sont cependant pas établies et le
recourant n'amène aucun élément de preuve, qui ferait apparaître que le
montant de 1'126'000 fr. retenu conformément à la dernière déclaration
fiscale serait arbitraire.
Le recours doit donc être rejeté.
4.Pour le surplus, le recourant ne remet pas en question les
autres éléments du décompte de frais, qui peuvent être confirmés.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le décompte de
frais confirmé.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le décompte de frais est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance du
recourant A.I.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs).
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mai 2011.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.I.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 770 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district d'Aigle.
La greffière :