Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Denys et Colelough
Greffier :M. Corpataux
Art. 571, 576 CC ; 109 al. 3, 135 ss CDPJ ; 248 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________
contre la décision rendue le 3 février 2011 par le Juge de paix du district
de Morges dans le cadre de la succession de feue U.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue sous forme de lettre du 3 février 2011, la
Justice de paix du district de Morges a informé M.________ qu’elle n’était
pas en mesure de lui rétrocéder un délai en vue de répudier la succession
d’U., décédée le [...] 2010, dès lors que M. n’avait pas fait
usage de son droit de répudier en dépit d’une information écrite du 18
août 2010.
B.Par courrier recommandé du 6 février 2011, posté le
lendemain et adressé à la Justice de paix du district de Morges, M.________
a déclaré recourir contre la décision de cet office du 3 février 2011 ainsi
que contre la décision du même office de ne pas prendre en compte la
répudiation de la succession qu’elle aurait faite à la suite du courrier de
l’office du 18 août 2010.
La Justice de paix du district de Morges n’a pas été invitée à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.U., née le [...] 1938, est décédée le [...] 2010 à [...].
La défunte a été mariée et divorcée à deux reprises ; trois
enfants sont issus de ces unions, deux de la première, dont M., et
un de la seconde.
2.Par lettre recommandée du 18 août 2010, la Justice de paix du
district de Morges, en vue des mesures conservatoires légales à prendre
pour assurer la dévolution de la succession, a imparti à M.________ un délai
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au 21 septembre 2010 pour transmettre un certain nombre de documents
et de renseignements, notamment l’identité des héritiers légaux et les
dispositions de dernière volonté de la défunte s’il en existait. En pied de ce
courrier figuraient en outre les renseignements relatifs à la liquidation de
la succession, en particulier les délais et formes prescrits d’acceptation, de
demande de bénéfice d’inventaire et de répudiation. Il était également
précisé que, passé ces délais, la succession était réputée acceptée.
Aucune suite n’ayant apparemment été donnée à sa lettre
recommandée, la justice de paix a relancé M.________ par courrier du 28
septembre 2010 en lui impartissant un délai de dix jours pour répondre.
Par courrier du 15 octobre 2010, M.________ a répondu à la
justice de paix qu’elle avait envoyé les documents et renseignements en
vue de l’inventaire fiscal, que ses soeurs et elle-même n’avaient pas
besoin de certificats d’héritier et que sa mère n’avait laissé aucun
héritage.
Ayant constaté l’absence de biens, la justice de paix a adressé
un courrier le 20 octobre 2010 à M.________ pour lui indiquer qu’elle
renonçait à procéder à de plus amples mesures conservatoires, sauf
informations de sa part s’agissant de l’existence éventuelle de biens. Les
renseignements relatifs à la liquidation de la succession déjà
communiqués le 18 août 2010 étaient une nouvelle fois annexés à cette
correspondance.
Le 26 novembre 2010, I’EMS dans lequel la défunte avait
séjourné jusqu’à son décès a transmis à la justice de paix un décompte de
dépenses présentant un solde en faveur de la succession de 3’203 fr. 95.
Faisant suite à ce courrier, la justice de paix a écrit le 2 décembre 2010 à
M.________ pour l’informer de ce qui précède et la prier de communiquer
les coordonnées d’un compte sur lequel verser sa part et de faire de
même pour ses soeurs.
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Par courrier du 8 décembre 2010 à la justice de paix,
M.________ a communiqué les coordonnées d’un compte bancaire dont elle
est titulaire. Pour le reste et en substance, elle a exposé qu’elle n’avait
pas de nouvelle ou de contact avec ses soeurs et qu’elle avait assumé
seule les frais consécutifs au décès de sa mère. Elle a donc proposé
d’affecter le solde disponible provenant de I’EMS en premier lieu au
paiement de la facture des pompes funèbres et de lui verser le solde sur
son compte. Elle a produit un décompte détaillé à l’appui de sa
proposition.
Par courrier du 14 décembre 2010, la justice de paix a informé
M.________ qu’elle donnait suite à sa proposition et créditait son compte
d’un montant de 522 fr. 35, soit le disponible en faveur de la succession
une fois la facture des pompes funèbres acquittée directement par l’office.
3.Le 5 janvier 2011, en réponse à un courrier du 21 décembre
2010 du Secteur Recouvrement et Bureau AJ qui entendait procéder au
recouvrement d’une créance relative à des frais pénaux dus par la
défunte, la justice de paix a informé celui-ci qu’elle avait « renoncé à
ouvrir la succession [...] faute de biens » et l’a renvoyé à s’adresser
directement à M..
Par courrier du 18 janvier 2011, M., se référant à un
entretien téléphonique qu’elle aurait eu la veille avec le greffe de la justice
de paix, a retourné à cet office une correspondance reçue du Secteur
Recouvrement et Bureau AJ en indiquant qu’il lui semblait que ce bureau
ne savait pas « qu’aucune succession [n’avait] été ouverte ».
Par lettre du 20 janvier 2011, la justice de paix a indiqué à
M.________ que le fait d’avoir « renoncé à l’ouverture de la succession
faute de biens » avait eu pour effet d’éviter des frais supplémentaires,
notamment ceux découlant de la délivrance d’un certificat d’héritier. Il lui
était rappelé que, toutefois, en sa qualité d’héritière légale, il lui incombait
de prendre en charge les dettes de la défunte dès lors qu’elle n’avait pas
répudié la succession.
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Par courrier recommandé du 29 janvier 2011 adressé à la
justice de paix, M.________, se référant par ailleurs à diverses
correspondances précédemment échangées avec cet office ainsi qu’à un
entretien téléphonique qu’elle aurait eu le 26 janvier 2011 et au cours
duquel la question de la répudiation de la succession avait été évoquée, a
exposé les circonstances pour lesquelles elle considérait n’avoir jamais
accepté la succession, concluant à ce que tout soit mis en oeuvre pour
qu’elle puisse obtenir la restitution du délai de répudiation.
La réponse de la justice de paix au courrier qui précède est la
décision attaquée du 3 février 2011.
E n d r o i t :
1.a) La décision refusant la restitution du délai de répudiation
est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ.
Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est
applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire
s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul
le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
b) Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le
recours est recevable à la forme.
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2.a) Le délai pour répudier une succession est de trois mois (art.
567 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). ll court,
pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à
moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité
d’héritiers (art. 567 al. 2, 1 phrase, CC). Les héritiers qui ne répudient pas
dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art.
571 al. 1 CC). L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder
une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux
(art. 576 CC). La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale
de l’héritier à l’autorité compétente ; elle doit être faite sans condition ni
réserve (art. 570 al. 1 et 2 CC).
La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont
destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à
l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa
décision posément et en connaissance de cause (Escher, Zürcher
Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; Tuor/Picenoni, Berner
Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, pp. 522-523 ; ATF
114 Il 220 c. 2, JT 1989 I 582). Seuls l’héritier provisoire et l’héritier qui n’a
acquis définitivement la succession qu’ensuite de la péremption de son
droit de répudier peuvent toutefois invoquer l’art. 576 CC.
En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit
de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir
compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit,
lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si
celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, n. 975, p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment
en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de
situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application
des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient
pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation
officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des
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circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit., pp.
522-523 ; CREC II 17 décembre 1997/735).
Peut constituer un juste motif le fait qu’une dette importante
dont on ignorait l’existence est tardivement signalée aux héritiers.
L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour
clarifier la situation (Steinauer, op. cit., n. 975a, p. 469 et les réf. aux
notes infrapaginales 26-27). Si l’héritier le demande pour un juste motif et
avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente
est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de
répudiation (Piotet, op. cit., p. 522 ; ATF 114 II 220 c. 4 ; CREC II 16 mars
2006/268). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne
constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la
restitution du délai (Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 ad
art. 576 CC, pp. 661-662 ; Escher, op. cit., n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ;
CREC II 16 mars 2007/49).
b) En l’espèce, la recourante s’est vu notifier la formule
judiciaire communiquant les délais et expliquant les modalités
d’acceptation et de répudiation de la succession avec le courrier
recommandé que la justice de paix lui a adressé le 18 août 2010. Il n’est
pas établi qu’elle ait réagi avant le 15 octobre 2010, date à laquelle elle
s’est bornée à informer la justice de paix des démarches qu’elle avait
entreprises en vue de l’inventaire fiscal. Le 20 octobre 2010, la justice de
paix lui a communiqué qu’elle renonçait à procéder à de plus amples
mesures conservatoires – notamment à établir un inventaire – compte
tenu de l’absence de biens et lui a communiqué une seconde fois les
renseignements relatifs à la liquidation de la succession déjà fournis dans
le courrier du 18 août 2010. La recourante ne s’est pas manifestée ensuite
de ce courrier. Par contre, ensuite de la réception par la justice de paix du
décompte de dépenses de I’EMS du 26 novembre 2010 présentant un
solde en faveur de la succession et de la lettre qui lui a été adressée par
cet office le 2 décembre 2010 l’invitant à communiquer des coordonnées
bancaires afin de verser à la succession le montant lui revenant, la
recourante s’est exécutée par courrier du 8 décembre 2010 en
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transmettant les coordonnées de son compte bancaire, lequel a été
crédité peu après dudit montant.
Il résulte de ce qui précède que la recourante n’a pas répudié
la succession. Reste à déterminer s’il existe un juste motif de restitution
de délai au sens de l’art. 576 CC.
Il peut être relevé que rien ne démontre que la recourante a
été empêchée d’agir dans le délai initial ; elle ne soutient notamment pas
ne pas avoir reçu les correspondances de la justice de paix des 18 août et
20 octobre 2010, lesquelles contenaient toutes les informations en
matière de délais et de formes de la répudiation. Ces informations sont
claires et sans ambiguïté ; l’inaction de la recourante lui est donc
imputable.
Bien qu’elle ne l’invoque pas expressément dans son recours,
on peut également examiner si la recourante n’a pas été victime d’un vice
de la volonté, éventuellement fondé sur les termes employés par la justice
de paix, laquelle, dans un courrier isolé adressé le 5 janvier 2011 au
Secteur Recouvrement et Bureau AJ, écrit avoir « renoncé à ouvrir la
succession précitée, faute de biens ». Ce courrier n’a toutefois pas été
adressé, même en copie, à la recourante et l’on ne saurait dès lors en tirer
la conclusion qu’il aurait pu induire celle-ci en erreur. Il en va
différemment du courrier adressé à la recourante le 20 janvier 2011,
lequel reprend des termes comparables. A cette date toutefois, le délai de
répudiation était largement échu.
Il sied encore de constater que, depuis le décès de sa mère, la
recourante n’a manifestement pas fait tout son possible, comme l’exige la
jurisprudence citée ci-dessus, pour clarifier la situation.
En définitive, il y a lieu d’admettre que seule la négligence de
la recourante l’a empêchée de répudier, le cas échéant, la succession
dans les délais légaux, ce qui ne constitue pas un juste motif justifiant la
restitution du délai.
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Au demeurant, rien au dossier ne vient corroborer les dires de
la recourante selon lesquels l’insolvabilité de sa mère aurait été « notoire
et officiellement constatée ». En particulier, l’absence de biens n’équivaut
pas à une insolvabilité notoire, au sens de l’art. 566 al. 2 CC, dont les
conditions ne sont, partant, pas réalisées.
3.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de Morges
Le greffier :