809 TRIBUNAL CANTONAL 228/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :M. Elsig
Art. 36, 90, 464 CPC Vu la décision rendue le 12 août 2010 par le Juge de paix du district d'Aigle dans le cadre de la succession de feu W.________ constatant que la succession de la défunte n'était pas notoirement insolvable et confirmant que A.F.________ avait tacitement accepté dite succession, vu le courrier du 16 août 2010, déposé à la poste le lendemain, par lequel A. et B.F., à Männedorf, ont contesté avoir accepté tacitement dite succession, vu le courrier du présidence de la cour de céans du 26 août 2010, impartissant à A. et B.F. un délai de cinq jours dès réception
novembre 2010 pour donner toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai au 4 octobre 2010,
3 - vu le courrier daté du 17 septembre 2010 et remis à la poste le 1 er novembre 2010 par lequel le conseil des recourants conclut à ce le paiement de l'avance de frais litigieux soit considéré comme ayant été effectué le 4 octobre 2010 et explique, pièces à l'appui, qu'il a rédigé ses instructions à son assistante quant au paiement de l'avance en cause sur le courrier du 17 septembre 2010, mais qu'il a toutefois omis d'attirer l'attention du comptable sur le fait que la date déterminante pour le paiement des avances de frais était la date de réception dudit paiement et non celle de l'ordre, ce qui a eu pour conséquence que le comptable a rédigé l'ordre de paiement bancaire le 4 octobre 2010, mais pour un paiement le 7 octobre 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 90 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération et peut être considérée comme défaillante (art. 90 al. 3 CPC), que le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, l'ordre est donné à La Poste Suisse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 33 CPC, p. 66), qu'en l'espèce, l'avance de frais litigieuse a été débitée du compte bancaire du conseil des recourants le 7 octobre 2010, soit postérieurement à l'échéance du délai,
4 - que l'ordre de virement (pièce 3 produite avec l'écriture postée le 1 er novembre 2010) contient lui-même une date d'exécution au 7 octobre 2010, que l'avance des frais est en conséquence tardive, attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 488 let. b CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, que le juge peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC, Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70), qu'à cet égard, la faute de l'auxiliaire est imputable à l'avocat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n os 3107-3108, pp. 1221-1222), qu'en l'espèce la demande de restitution a été déposée plus de vingt jours après l'échéance du délai en cause, que l'art. 36 al. 1 CPC n'entre dès lors pas en ligne de compte,
5 - que le conseil des recourants ne fait valoir aucun motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC permettant la restitution du délai en application de l'art. 36 al. 2 CPC, que la requête de restitution de délai doit être rejetée, qu'en conséquence le recours doit être déclaré irrecevable, faute de paiement en temps utile de l'avance des frais de recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me P.________ (pour A. et B.F.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :