Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 553 CC; 404 al. 1 CPC; 166 al. 2 CDPJ; 489, 496 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper des recours interjetés par C.________ et U., à
[...], contre les décisions rendues respectivement le 22 juin 2010 et le
8 novembre 2010 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut dans le cadre de l'administration d'office de la succession de
feue B., dont les autres héritiers sont D., I.,
T., V. et L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ et B., tous deux de nationalité française, se
sont mariés en 1930 sous le régime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts du droit français, complété ultérieurement d'une
clause d'attribution intégrale de l'usufruit de la communauté au survivant.
Le couple a eu deux enfants : C., né en 1931, domicilié
au [...], et D., née en 1933, domiciliée à [...], qui a épousé
X..
D.________ a comme descendants T.________ et I..
C. a comme descendants L., V. et
U..
Décédé ab intestat le [...] 1998 en France, A. a laissé
pour héritiers sa veuve B., ainsi que ses deux enfants C. et
D..
B. est décédée le [...] 2008 à [...] chez sa fille
D..
B.A la requête de C., la Justice de paix de l'ancien district
de Vevey a ordonné l'inventaire de la succession de feue B.________ et a
désigné Me Christian Terrier, notaire à Pully, en qualité d'administrateur
officiel.
Par décision du 6 mai 2010, comportant le 22 juin 2010
comme date d'envoi, mais envoyée effectivement le 24 juin 2010, la
Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice
de paix) a approuvé les comptes et rapport établis par Me Christian
Terrier, notaire à Pully, pour la période du 20 janvier 2008 au 31 décembre
-
3 -
2009, présentant un patrimoine net de 1'168'324 fr. 55 (I), alloué à Me
Christian Terrier une indemnité d'un montant de 15'500 fr., TVA et
débours compris, pour son activité d'administrateur officiel pour la période
précitée, mise à la charge de la succession (II) et mis les frais de la
décision par 1'100 fr. à la charge de la succession (III).
Par acte commun du 5 juillet 2010, C.________ et U.________ ont
recouru contre cette décision, notifiée le 25 juin 2010, concluant, avec
dépens, principalement à l'annulation du chiffre I de son dispositif et,
subsidiairement, à la réforme du même chiffre I en ce sens que les
comptes et rapports établis par Me Christian Terrier pour la période du 20
janvier 2008 au 31 décembre 2009 sont approuvés avec les corrections
suivantes :
a) à l'actif de la succession est portée une créance contre inconnu d'un
montant minimum de CHF 5'300'000.- (cas échéant augmenté des intérêts
et produits de placements) provenant du compte SIP auprès de [...], dite
créance pouvant être mentionnée le cas échéant pour mémoire;
b) au passif de la succession est portée la dette de feue B.________ (soit de
ses successeurs D., T., I., L., V.,
U., C.) envers les nus-propriétaires D. et C.________
pour la moitié des fonds prélevés auprès de [...] (compte SIP), arrêtée à
environ CHF 2'650'000.- en capital, les intérêts et produits du capital étant
réservés;
c) au passif de la succession doit être ajoutée la précision de la garantie
de la créance susmentionnée des nus-propriétaires C.________ et
D.________ concernant la moitié des fonds provenant du compte SIP auprès
de [...] consécutivement à l'obligation de faire bloquer une sûreté de €
1'694'894.- selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du
28 août 2007 qui a déclaré cette décision exécutoire;
d) dans le rapport d'administrateur officiel est ajoutée la remarque de
l'administrateur officiel prenant acte du refus de D.________ et de
X.________ de fournir des renseignements concernant la destination des
fonds d'environ CHF 5'300'000.- prélevés les 18 mars 1998, 21 et 28 juillet
2000 auprès de [...] à Genève par B.________ en présence de X.________
(dits fonds appartenant à l'époque par moitié à B.________ dans le cadre de
-
4 -
la liquidation de la communauté de biens formée avec A.________ et par
moitié en nue-propriété à C.________ et à D.________ et en pleine propriété
dès le décès de B., vu que l'usufruit était désormais éteint);
e) les biens provenant de la succession de feu A. doivent être
indiqués non pas comme étant la propriété de B., mais comme
provenant de la succession de feu A.;
f) dans l'inventaire des biens de la succession doit être ajoutée la contre-
valeur des contrats d'assurance capitalisation souscrits en 1997 par
B.________ avec l'argent provenant du compte joint de la banque [...] à
Paris avec A.________ pour un montant de € 1'829'388.20 et qui selon le
jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 28 août 2006 doit
être réintégrée à la masse de la communauté à la valeur de rachat des
contrats, valeur qui sera évidemment supérieure à ce montant et qui sera
déterminée le moment venu.
C.Le 31 août 2010, les recourants ont adressé à la Justice de
paix une demande de rectification et de réexamen de sa décision du 22
juin 2010, objet du recours. Simultanément, les recourants ont requis la
suspension de la procédure de recours.
Le 3 septembre 2010, le notaire Christian Terrier a écrit à la
Justice de paix qu'il ne voyait aucune objection à compléter son inventaire
d'entrée d'administrateur officiel et le compte établi au 31 décembre 2009
en y mentionnant, pour mémoire, les éléments d'actif et de passif évoqués
par les recourants. Il a produit en ce sens un complément, du 3 septembre
2010, à l'inventaire d'entrée et un complément, du 3 septembre 2010, au
compte établi au 31 décembre 2009.
Par lettre du 7 septembre 2010, les intimés au recours
D., I. et T.________ ont fait savoir à la Justice de paix que la
démarche spontanée de l'administrateur officiel était prématurée, qu'elle
précédait la décision de l'autorité sur la demande de rectification et que
les documents complémentaires produits devaient être retournés au
notaire. Les recourants ont réagi par lettre du 8 septembre 2010 en
-
5 -
soulignant que l'administrateur officiel avait agi en conformité avec sa
mission et en demandant l'approbation de cette rectification. Par lettre du
17 septembre 2010, le notaire Christian Terrier a indiqué à la Justice de
paix que sa production de compléments était spontanée et que ces
compléments auraient dû être d'emblée joints aux formules officielles
initialement déposées.
Par décision du 24 septembre 2010, le Président de la
Chambre des recours a suspendu la procédure de recours, à la suite de la
requête en ce sens du 31 août 2010, la Justice de paix étant invitée à
renseigner, dans un délai au 30 novembre 2010, l'autorité de recours sur
l'avancement de la procédure de rectification dont elle était saisie.
Par lettre du 3 novembre 2010, les intimés au recours
D., I. et T.________ se sont opposés à la rectification de
l'inventaire et du compte pour le motif que l'inventaire de l'art. 553 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) devrait porter sur des
créances dont l'existence est certaine.
Par télécopie du 8 novembre 2010 (à 9h34), les recourants ont
combattu ce point de vue et requis la Justice de paix de prendre acte pour
approbation du complément du notaire Christian Terrier, tout en précisant
: "Il est bien clair que, dès votre approbation, le recours au Tribunal
cantonal n'aura plus d'objet et sera retiré".
D.Par décision du 8 novembre 2010, notifiée le 7 décembre
suivant, la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté
la requête de Me Daniel Pache et de Me Jacques Piattini, conseils de
C.________ et d'U.________, du 31 août 2010 tendant à la rectification de
l'inventaire d'entrée et des comptes établis par Me Christian Terrier,
administrateur d'office, pour la période du 20 janvier 2008 au 31
décembre 2009 (I), refusé d'approuver les compléments à l'inventaire
d'entrée et aux comptes produits par l'administrateur d'office sous pli du
3 septembre 2010 (II), transmis le dossier au Tribunal cantonal pour qu'il
-
6 -
tranche le recours interjeté par Me Daniel Pache et Me Jacques Piattini
contre la décision de la Justice de paix du 6 mai 2010 (III) et mis les frais
de la décision par 400 fr. à la charge des requérants C.________ et
U., solidairement entre eux (III [recte : IV]).
En droit, les premiers juges ont retenu que l'existence d'une
éventuelle créance contre inconnu du chef des prélèvements opérés sur
les comptes des époux A. et B.________ et/ou de B.________ du
vivant de celle-ci n'était pas certaine au moment de l'ouverture de la
succession, qu'un recours était pendant au Tribunal cantonal contre la
décision d'approbation de l'inventaire d'entrée et des comptes rendue le 6
mai 2010 et qu'il n'existait aucune transaction judiciaire entre héritiers qui
aurait permis de mettre fin au procès divisant ceux-ci s'agissant de
l'inventaire et des comptes litigieux.
Par acte du 3 janvier 2011, C.________ et U.________ ont recouru
contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
que les compléments à l'inventaire d'entrée, au rapport et aux comptes
produits par l'administrateur officiel sous pli du 3 septembre 2010 sont
approuvés et que les frais de la décision par 400 fr. sont mis à la charge
de D., X., T.________ et I.________. Subsidiairement, ils ont
conclu à l'annulation de la décision. Ils ont produit 14 pièces à l'appui de
leur recours.
Le 12 janvier 2011, les recourants ont requis la jonction de
leurs recours. Ils ont déclaré maintenir leurs conclusions du 5 juillet 2010
et les compléter par une conclusion III ainsi libellée :
"Plus subsidiairement :
III.La décision est réformée en ce sens qu'elle doit avoir la teneur
suivante :
-
Approuve les compléments et l'inventaire d'entrée, aux
rapports et aux comptes produits par l'administrateur d'office
sous pli du 3 septembre 2010."
Par lettre du 7 février 2011, V.________ s'en est remise à
justice.
-
7 -
Par lettre du 11 février 2011, l'administrateur officiel Christian
Terrier a déclaré s'en remettre à justice tant sur le sort des deux recours
que sur leur jonction.
L.________ (en [...]) n'a pas déposé d'écriture.
Par mémoire du 7 mars 2011, les intimés D., I.
et T.________ ont conclu, avec dépens, au rejet des recours des 5 juillet
2010 et 3 janvier 2011.
Les recourants se sont encore déterminés par lettre du 15
mars 2011.
E n d r o i t :
1.L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. En d'autres termes, toutes les procédures
déjà pendantes au 31 décembre 2010 continuent à être régies par l'ancien
droit et jusqu'à la fin de la procédure de première instance (Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37). Selon l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02)
pour les procédures pendantes au 1
er
janvier 2011, y compris la procédure
de recours, les règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11) sont applicables.
En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises dans le
cadre d'une administration officielle, mesure de sûreté en matière
successorale (art. 551 et ss CC; JT 1952 III 24, spéc. p. 26) qui relève de la
-
8 -
procédure non contentieuse (JT 1961 III 72, spéc. pp. 75 et 77). La voie du
recours non contentieux régi par les art. 489 et ss CPC-VD est donc
ouverte.
Interjeté le 5 juillet 2010 contre une décision datée du 6 mai
2010 mais envoyée le 24 juin 2010, le premier recours a été formé en
temps utile. C'est également le cas du deuxième recours, interjeté le 3
janvier 2011 contre une décision du 8 novembre 2010 envoyée le 7
décembre 2010, compte tenu de la suspension du délai de recours durant
les féries de fin d'année (art. 39 al. 1 let. c CPC-VD).
En matière non contentieuse, la production de pièces est
admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Les pièces produites
par les recourants peuvent donc être versées au dossier.
2.Les recourants s'en prennent en premier lieu à l'approbation
de l'inventaire de la succession établi par l'administrateur officiel ainsi que
du rapport 2009 dudit administrateur. Le second recours est dirigé contre
le refus de rectifier en les complétant ces deux mêmes inventaire et
rapport. Les recourants requièrent la jonction de leurs recours.
Selon la jurisprudence, l'ouverture de la voie du recours non
contentieux des art. 489 ss CPC-VD contre le contenu de l'inventaire civil
est subordonnée à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114
c. 5). On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si la
procédure de rectification constitue également une condition à la
recevabilité du recours dirigé non directement contre l'inventaire, mais
contre l'approbation par la Justice de paix de l'inventaire dressé par
l'administrateur officiel. En effet, dans le cas d'espèce, cette procédure de
rectification a de toute manière été engagée et a abouti à une nouvelle
décision cette fois-ci de refus de modifier l'inventaire précédemment
approuvé. L'économie de la procédure commande de traiter d'abord du
recours dirigé contre le refus de rectifier, son issue étant susceptible de
rendre le premier recours sans objet. Quant à la jonction des recours
-
9 -
opposant les mêmes parties et portant matériellement sur le même litige,
soit le contenu de l'inventaire, rien ne s'y oppose. Aussi, les deux recours
seront joints et un seul arrêt sera rendu.
3.A son entrée en fonction, l'administrateur officiel doit établir
un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit
des successions, Berne 2006, n. 878a). Selon l'al. 2 de cette disposition,
l'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale. Les art.
525 à 528 CPC-VD traitent de l'inventaire de l'art. 553 CC sans toutefois
préciser son contenu. L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC tend
uniquement à établir la consistance de la succession - énumérer ses actifs
et passifs - mais non à l'estimer. L'inventaire ne préjuge en rien du sort
futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
ème
éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue
l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que
prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel
procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition
d'hérédité. L'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts
successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de
base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d'autres actifs
soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne
saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 Il 293, JT
1995 I 329).
Les premiers juges ont refusé les compléments proposés par
les recourants et ultérieurement par l'administrateur officiel, notamment
pour le motif qu'un recours était pendant contre l'approbation de
l'inventaire à compléter. Ce motif s'avère d'emblée infondé. En effet, dès
lors que le recours contre la première décision et la requête de
rectification ont exactement le même objet, l'admission de l'un prive
automatiquement l'autre de son objet. Par ailleurs, comme indiqué ci-
dessus, en matière d'inventaire successoral, la procédure de rectification
préalable constitue en principe une condition à la recevabilité du recours.
-
10 -
Le deuxième motif de refus invoqué par les premiers juges
tient à l'existence par trop incertaine des créances pour que celles-ci
puissent être inventoriées. L'inventaire tend à la conservation du
patrimoine existant à l'ouverture de la succession (ATF 120 Il 293, JT 1995
I 329). Dès lors, il est justifié de ne pas y faire figurer des prétentions
dépourvues de toute réalité, notamment en l'absence de la moindre
preuve ou indice du rapport d'obligation invoqué. En revanche, une
créance conditionnelle devrait être inventoriée. De plus, il n'y a pas lieu de
confondre l'inexistence objective d'une créance telle qu'on peut s'en
convaincre prima facie avec le fait qu'elle soit contestée ou litigieuse entre
les héritiers. Lorsque l'appartenance à la succession d'un actif ou d'un
passif est contestée, la jurisprudence considère qu'il doit figurer avec la
mention "sous réserve" dans l'inventaire conservatoire (ATF 118 II 264;
Karrer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 553 CC).
En l'espèce, les compléments que l'administrateur officiel
entend porter pour mémoire à la rubrique actif de l'inventaire d'entrée,
soit tous biens éventuels ainsi que toute créance éventuelle contre
inconnu au titre des fonds retirés par la défunte sur son compte joint avec
son époux A.________ ou de son compte individuel auprès de [...] à Genève,
en particulier trois retraits effectués le 18 mars 1998 et les 21 et 28 juillet
2000 pour un montant total de 5'786'771 fr. 90, et tous biens devant
éventuellement être intégrés à la masse de la communauté des époux
A.________ et B.________ (cf. pièce 5 du bordereau des recourants) reposent
sur des éléments concrets. Les retraits en espèces en question sont en
effet dûment établis. Il est également établi que B.________ avait déclaré à
la banque dépositaire retirer ces fonds, à tout le moins un montant de
3'941'771 fr. 90 pour effectuer des investissements immobiliers.
L'existence de ces actifs étant vraisemblable, il est justifié de les
inventorier.
Quant aux compléments que l'administrateur entend apporter
pour mémoire à la rubrique passif de l'inventaire, soit toute dette
éventuelle envers les héritiers de feu A.________ au titre des fonds retirés
par la défunte sur le compte joint des époux auprès de [...] et toute autre
-
11 -
dette éventuelle envers ces mêmes héritiers (cf. pièce 5 du bordereau des
recourants), l'existence, dans son principe, de la dette en question n'est
pas contestable, ni d'ailleurs véritablement contestée, la défunte étant
tenue en sa qualité d'usufruitière d'une obligation de conserver la
substance des biens grevés de l'usufruit pour, à la fin de celui-ci,
transmettre ces valeurs patrimoniales aux nus-propriétaires. Se référant à
l'opinion de Karrer (Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 553 CC), les
intimés font valoir que l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne
devrait intégrer, selon les exigences du droit fédéral, que les actifs. Cet
auteur cite toutefois d'autres auteurs de doctrine partisans d'un inventaire
incluant les passifs. La Chambre des recours suit ce courant, qui paraît
majoritaire (CREC II 11 octobre 2004/862 et réf. à Piotet, Droit successoral,
Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 625 ss; ATF 118 II
264). Quoi qu'il en soit, l'inventaire et le compte de l'administrateur officiel
d'ores et déjà approuvés comportent un bilan avec actif et passif, ainsi
qu'un compte de pertes et profits qui renseignent avec clarté sur l'état et
l'évolution du patrimoine successoral. Nul ne s'est plaint auparavant que
les passifs successoraux soient intégrés dans l'inventaire et que celui-ci se
conclue par une fortune nette. Par souci de cohérence, apporter des
compléments à ces documents impliquait également de les faire porter sur
les passifs.
L'inventaire doit dès lors être complété comme proposé par
l'administrateur officiel.
4.En définitive, le recours interjeté contre la décision du 8
novembre 2010 doit être admis et celle-ci réformée dans le sens de
l'approbation des compléments à l'inventaire d'entrée, ainsi qu'aux
rapports et aux comptes, produits par l'administrateur d'office sous pli du
3 septembre 2010. Les frais de cette décision, par 400 fr., sont mis à la
charge des requérants C.________ et U., solidairement entre eux.
C. et U., solidairement entre eux, ont droit à des dépens
de première instance, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de D.,
T.________ et I.________, solidairement entre eux.
-
12 -
Compte tenu de ce qui précède, le recours contre la décision
du 22 juin 2010 est sans objet.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 6'000 fr. (art. 236 al. 3 aTFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement
entre eux, à des dépens de deuxième instance à la charge des intimés qui
ont procédé à leur encontre, solidairement entre eux, qu'il y a lieu
d'arrêter à 10'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]), dont 6'000 fr. à titre
de remboursement du coupon de justice de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision du 8 novembre 2010 est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de
son dispositif :
I.approuve les compléments à l'inventaire d'entrée, ainsi
qu'aux rapports et aux comptes, produits par
l'administrateur d'office sous pli du 3 septembre 2010;
II.met les frais de la présente décision par 400 fr. (quatre
cents francs) à la charge des requérants C.________ et
U.________, solidairement entre eux.
-
13 -
III. dit que D., T. et I., solidairement
entre eux, doivent verser à C. et U.,
créanciers solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs) à titre de dépens.
IV. supprimé.
III. Le recours contre la décision du 22 juin 2010 est sans objet.
IV. Les frais de deuxième instance des recourants C. et
U., solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 fr.
(six mille francs).
V. Les intimés D., T.________ et I., solidairement
entre eux, doivent verser aux recourants C. et
U.________, créanciers solidaires, la somme de 10'000 fr. (dix
mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache (pour C.),
-Me Jacques Piattini (pour U.),
-Me Olivier Freymond (pour D., I. et T.),
-Me Astrid Von Bentivegni Schaub (pour V.),
-L.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 5'000'000 de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :