2 -
d'union dans la désignation du nom de sa mère, de feu son père et de son
frère B.G., et invoque l'absence de mention de son acceptation de
la succession et de celle de son neveu C.G.,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie du
recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre l'octroi ou le refus du
certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489
CPC, p. 759 et références, JT 1977 III 4), la délivrance du certificat
d'héritiers relevant de la procédure gracieuse (ATF 118 II 108, résumé in JT
1993 I 351; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV,
1975, p. 648),
que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité du recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 précité c. 2c; JT 2001 III 13; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 5.1 ad art. 53 OJ, p. 387; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt juridique à la
modification du certificat d'héritiers dans le sens des corrections
orthographiques et des ajouts demandés, les éléments critiqués étant
sans effet matériel sur dit certificat,
qu'il est au demeurant rappelé que le certificat d'héritier est
une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées
sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de
ses biens, mais qu'il ne garantit pas la vocation successorale, cette
attestation n'étant donnée que sous réserve des actions matérielles
devant le juge (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 901, p.
3 -
441; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., 2005, n. 445,
pp. 217-218),
qu'en l'absence d'intérêt juridique du recourant, le recours doit
être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.,
-M. B.G.,
-M. [...],
-M. C.G.________,