Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :Mme Bloesch
Art. 489 CPC; 21, 124a al. 1, 131 al. 1, 132 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Yverdon, héritière,
contre le décompte de frais n
o
101608, d'un montant total de 370 fr.,
établi le 9 novembre 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois pour la succession de A.R. , décédée le [...] 2009.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 9 novembre 2009, la Justice de paix du district
du Jura - Nord vaudois a fixé à 370 fr. le montant total des frais pour la
succession de A.R.________ , et a adressé son décompte à la recourante,
seule héritière légale.
Ledit décompte mentionne trois postes distincts, savoir 50 fr.
pour "attestation d'héritier en vue d'un transfert de propriété d'éléments
d'actif – autorisation résilier bail" le 3 août 2009, 100 fr. pour "délivrance
du certificat d'héritier" le 9 novembre 2009 et 220 fr. pour "dévolution
successorale (première parentèle)" le 9 novembre 2009 également.
B.Par acte du 26 novembre 2009, X.________ a contesté le
décompte établi le 9 novembre 2009.
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 14
janvier 2010, accompagnée d'un bordereau de quatorze pièces.
E n d r o i t :
1.Le décompte de frais attaqué est une décision prise dans le
cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 et ss CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11 ]), soit en matière non
contentieuse.
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3 -
Comme toute décision de première instance sur les frais, elle
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5).
Dans la mesure où le principe même de la charge des frais - et
non seulement leur quotité - est en l'espèce contesté, il s'agit du recours
général des art. 489 et ss CPC, qui relève de la compétence de la Chambre
des recours (art. 23 TFJC).
Le recours de l'article 489 CPC est pleinement dévolutif; la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. ad art.
498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31).
L'écriture du 14 janvier 2010 de la recourante concerne le
recours qu'elle a déposé le 27 novembre 2009 contre l'acceptation de la
répudiation de la succession par B.R., C.R. et D.R.________,
recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.
2.Il convient en premier lieu d'examiner si les montants figurant
sur la liste de frais attaquée sont conformes aux dispositions légales
applicables en la matière.
a)Selon l'art. 124a al. 1 TFJC, pour une procédure de dévolution
successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les
opérations
comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat
d'héritier, l'émolument est compris entre 200 et 400 fr..
L'émolument fixé en l'espèce à 220 fr. est par conséquent
conforme à la fourchette prévue dans le TFJC.
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4 -
Toutefois, selon l'art. 124a al. 4 TFJC, introduit par modification
du 10 juillet 2007, en vigueur depuis le 1
er
septembre 2007, cet
émolument est réduit à 100 fr. lorsque la succession est dénuée de biens.
En l'espèce, la succession est dénuée de biens au vu du
dossier, de sorte que l'émolument de l'art. 124a TFJC, fixé à 220 fr. par le
premier juge, doit être réduit à 100 fr..
Le recours doit donc être admis dans cette mesure.
b)Le premier juge a facturé un montant de 100 fr. pour la
délivrance du certificat d'héritier, selon l'art. 131 al. 1 TFJC. Cet
émolument concerne le certificat qui a été délivré le 9 novembre 2009 à la
recourante, à la suite de sa demande du même jour. Il correspond au
montant de l'émolument de base prévu dans le TFJC.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
c)Enfin, le premier juge a facturé un émolument de 50 fr. pour
une attestation donnée le 3 août 2009 en vue de permettre la résiliation
du bail de l'appartement de la défunte. Dite attestation a été délivrée sur
sa demande à B.R., alors qu'il n'avait pas encore répudié la
succession. Compte tenu du fait qu'il n'a pas été requis par la recourante,
il y a lieu de renoncer à mettre les frais d'établissement de ce document à
la charge de celle-ci, en application de l'art. 4 TFJC (cf. infra c. 3).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce
point.
3.Il convient en second lieu d'examiner le principe de la mise à
la charge de la recourante des frais relatifs à la succession de A.R..
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5 -
A cet égard, l'art. 4 TFJC prévoit que, sauf disposition contraire,
les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou
qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause.
En l'espèce, la recourante ayant expressément accepté la
succession de A.R.________ et requis la délivrance du certificat d'héritier, le
paiement des frais relatifs à la procédure de dévolution successorale lui
incombe.
La décision attaquée doit en conséquence être confirmée sur
ce point.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le décompte de frais
no 101608 pour la succession A.R.________ est arrêté à 200 fr.
(deux cents francs).
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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6 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.________,
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 370 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois.
La greffière :