804 TRIBUNAL CANTONAL 22/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :Mme Bloesch
Art. 489 CPC; 21, 124a al. 1, 131 al. 1, 132 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Yverdon, héritière, contre le décompte de frais n o 101608, d'un montant total de 370 fr., établi le 9 novembre 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois pour la succession de A.R. , décédée le [...] 2009. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 novembre 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 370 fr. le montant total des frais pour la succession de A.R.________ , et a adressé son décompte à la recourante, seule héritière légale. Ledit décompte mentionne trois postes distincts, savoir 50 fr. pour "attestation d'héritier en vue d'un transfert de propriété d'éléments d'actif – autorisation résilier bail" le 3 août 2009, 100 fr. pour "délivrance du certificat d'héritier" le 9 novembre 2009 et 220 fr. pour "dévolution successorale (première parentèle)" le 9 novembre 2009 également. B.Par acte du 26 novembre 2009, X.________ a contesté le décompte établi le 9 novembre 2009. La recourante a déposé une écriture complémentaire le 14 janvier 2010, accompagnée d'un bordereau de quatorze pièces. E n d r o i t : 1.Le décompte de frais attaqué est une décision prise dans le cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 et ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11 ]), soit en matière non contentieuse.
3 - Comme toute décision de première instance sur les frais, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Dans la mesure où le principe même de la charge des frais - et non seulement leur quotité - est en l'espèce contesté, il s'agit du recours général des art. 489 et ss CPC, qui relève de la compétence de la Chambre des recours (art. 23 TFJC). Le recours de l'article 489 CPC est pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31). L'écriture du 14 janvier 2010 de la recourante concerne le recours qu'elle a déposé le 27 novembre 2009 contre l'acceptation de la répudiation de la succession par B.R., C.R. et D.R.________, recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour. 2.Il convient en premier lieu d'examiner si les montants figurant sur la liste de frais attaquée sont conformes aux dispositions légales applicables en la matière. a)Selon l'art. 124a al. 1 TFJC, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est compris entre 200 et 400 fr.. L'émolument fixé en l'espèce à 220 fr. est par conséquent conforme à la fourchette prévue dans le TFJC.
4 - Toutefois, selon l'art. 124a al. 4 TFJC, introduit par modification du 10 juillet 2007, en vigueur depuis le 1 er septembre 2007, cet émolument est réduit à 100 fr. lorsque la succession est dénuée de biens. En l'espèce, la succession est dénuée de biens au vu du dossier, de sorte que l'émolument de l'art. 124a TFJC, fixé à 220 fr. par le premier juge, doit être réduit à 100 fr.. Le recours doit donc être admis dans cette mesure. b)Le premier juge a facturé un montant de 100 fr. pour la délivrance du certificat d'héritier, selon l'art. 131 al. 1 TFJC. Cet émolument concerne le certificat qui a été délivré le 9 novembre 2009 à la recourante, à la suite de sa demande du même jour. Il correspond au montant de l'émolument de base prévu dans le TFJC. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. c)Enfin, le premier juge a facturé un émolument de 50 fr. pour une attestation donnée le 3 août 2009 en vue de permettre la résiliation du bail de l'appartement de la défunte. Dite attestation a été délivrée sur sa demande à B.R., alors qu'il n'avait pas encore répudié la succession. Compte tenu du fait qu'il n'a pas été requis par la recourante, il y a lieu de renoncer à mettre les frais d'établissement de ce document à la charge de celle-ci, en application de l'art. 4 TFJC (cf. infra c. 3). Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point. 3.Il convient en second lieu d'examiner le principe de la mise à la charge de la recourante des frais relatifs à la succession de A.R..
5 - A cet égard, l'art. 4 TFJC prévoit que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. En l'espèce, la recourante ayant expressément accepté la succession de A.R.________ et requis la délivrance du certificat d'héritier, le paiement des frais relatifs à la procédure de dévolution successorale lui incombe. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée sur ce point. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que le décompte de frais no 101608 pour la succession A.R.________ est arrêté à 200 fr. (deux cents francs). III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X.________, La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 370 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois. La greffière :