Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 559 CC; 538 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Berne, contre le
certificat d'héritier délivré le 15 septembre 2009 par la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la dévolution de la
succession de sa mère feu W., de son vivant domiciliée à
Chavannes-près-Renens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.feu W., née le 30 juin 1931, veuve, est décédée le 22
juin 2009 en laissant pour héritiers légaux sa fille A.W., domiciliée
dans un Blinden Heim (asile des aveugles), à Berne, et son fils
B.W., à Chavannes-près-Renens.
Par décision du 31 mars 2009, l'autorité en matière de tutelle
de la commune de Köniz avait nommé [...] en qualité de curatrice au sens
des art. 392 ch. 1 et 393 CC de A.W..
Par déclaration du 16 juillet 2009, fondée sur une procuration
du 13 juillet 2009, B.W.________ a accepté la succession tant en son nom
qu'en celui de sa sœur.
La Justice de paix a renvoyé à A.W.________ une nouvelle
formule préimprimée, après que la première avait été établie par erreur au
nom de feu W., sur laquelle l'héritière avait déclaré le 27 juillet
2009 répudier la succession de sa mère.
Sur la nouvelle formule remplie et signée le 3 août 2009,
A.W. a déclaré accepter purement et simplement la succession de
sa mère.
Le 15 septembre 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a délivré un certificat d'héritiers certifiant que la défunte avait
laissé pour héritiers légaux A.W.________ et B.W..
B.A.W. a recouru contre la délivrance de ce certificat
d'héritier pour le motif qu'il n'aurait pas dû être délivré.
B.W.________ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé.
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Interpellée par la Chambre des recours, la curatrice de la
recourante ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.a) L'établissement du certificat d'héritier – ou le refus de
délivrer celui-ci – est un acte de juridiction gracieuse
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., 2005, n. 445 p.
217; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 902d p. 443), de la
compétence du juge de paix (art. 2 ch. 15 let. h LVCC [loi du 30 novembre
1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV
211.01]).
La voie du recours non contentieux (art. 489 ss CPC) est ainsi
ouverte contre la délivrance du certificat d'héritier et les indications qu'il
contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759).
b) Est recevable le recours non contentieux qui se borne à
formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité (JT
2002 III 186 c. 1d). La juridiction supérieure juge si la décision de première
instance doit être réformée, annulée ou renvoyée au premier juge pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, si l'acte de recours ne contient pas de conclusions
précises, il découle de son texte que la recourante conteste la délivrance
du certificat d'héritier. La recourante fait valoir qu'elle a refusé d'accepter
la succession.
c) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art.
498 CPC, p. 766).
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2.Il est exact que, dans un premier temps, une formule
d'acceptation de la succession a été adressée à la recourante, sur laquelle
elle a porté diverses indications, qui apparaissent contradictoires, et a fait
figurer une procuration en faveur de son frère sur le texte même de cette
formule, à laquelle était jointe une autre procuration préimprimée et non
signée. Mais, comme communiqué ultérieurement par la justice de paix,
cette première formule était rédigée d'une manière inexacte puisqu'elle
attribuait à la recourante le prénom de sa mère. Interpellée par la justice
de paix, la recourante a retourné une seconde formule correctement
libellée et signée le 3 août 2009, sur laquelle elle déclarait accepter la
succession de sa mère. Au surplus, par déclaration du 16 juillet 2009,
fondée sur une procuration établie le 13 juillet 2009 par la recourante, son
frère B.W.________ avait accepté la succession en cause tant pour lui que
pour sa sœur. Que la recourante soit sous curatelle au sens des art. 392
ch. 1 et 393 CC n'enlève rien à sa capacité civile. C'est dès lors à juste
titre que le premier juge a mentionné le nom de la recourante sur le
certificat d'héritier.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (art. 236 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.W.________
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.W.,
-M. B.W.,
-Mme [...].
La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non
contentieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :