Restitution of appeal deadline rejected for unpaid cost advance

CREC hn09-028610-215ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 oct. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.H.________ challenged the justice of peace's refusal to accept his late renunciation of B.H.________'s succession. After the appeal was itself declared non-admitted for failure to pay the cost advance, his wife sought restitution of the deadline, claiming she had made an e-banking payment. The Chamber of Appeals held that the alleged circumstance was unproven and did not establish absence of fault. The restitution request was therefore rejected, the ruling was made without costs, and the earlier non-entry ruling remained enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 35, 36 al. 2 CPC; restitution of a judicial deadline for failure to perform an act requires a duly established legitimate reason, namely an excusable impediment for which no fault or negligence can be imputed to the party. The burden lies with the applicant to make the absence of fault plausible. Mere unsupported allegations, including an asserted but unproven payment attempt, do not suffice. In the absence of legitimate reasons, the request must be dismissed; the prior non-entry consequence remains in force (consid. 3-4).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 215/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 octobre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. Jaillet


Art. 567 al. 1 CC; 36 al. 2 CPC Vu le courrier de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 6 mars 2009, invitant D.H.________ à indiquer s'il acceptait ou répudiait la succession de B.H., décédé le 5 février 2009, vu la lettre de la Justice de paix du 21 avril 2009 informant D.H. que le délai pour se déterminer sur la succession précitée arrivait à échéance le 5 mai 2009, vu la répudiation de succession signée par D.H.________ le 18 mai 2009 et envoyée à la Justice de paix le 10 juin 2009,

  • 2 - vu la décision rendue le 27 juillet 2009 par le juge de paix, constatant que D.H.________ n'avait pas réagi aux courriers précédents et que sa déclaration de répudiation était tardive et, partant, irrecevable, vu le recours interjeté en temps utile par D.H.________ contre cette décision, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 août 2009 impartissant au recourant un délai au 21 septembre 2009 pour verser l'avance des frais de recours, par 200 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par le Président de la Chambre des recours constatant que l'avance de frais n'avait pas été payée, déclarant le recours non avenu et rayant l'affaire du rôle, vu le courriel de G.H.________, épouse du recourant, du 2 octobre 2009, valant requête de restitution de délai, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 50 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que la restitution d'un délai pour empêchement d'agir non fautif peut être accordée après la notification de l'arrêt fédéral, qui est alors annulé, qu'en l'absence d'une disposition spéciale comparable à l'art. 50 al. 2 LTF, le point de savoir si une requête en restitution d'un délai judiciaire peut être traitée alors qu'un arrêt cantonal a été rendu peut rester indécis, dès lors que cette requête doit de toute manière être rejetée en l’espèce (Ch. rec., 5 décembre 2007, n° 610/I avec renvois);

  • 3 - attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours n'a pas été effectué dans le délai imparti; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que selon l'art. 36 al. 1. CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès l'échéance du délai, que le juge peut également accorder la restitution pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2 CPC), que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; Ch. rec., 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70),

  • 4 - qu'en cette matière, il incombe au destinataire d'établir qu'il n'a pas commis d'acte fautif (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1064, p. 510), qu'en l'occurrence, la femme du requérant a exposé avoir procédé au paiement de l'avance de frais le 18 septembre 2009 par e- banking et ignorer pour quelle raison le paiement n'avait pas été effectué, qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, que le motif invoqué n'est ainsi pas établi, ni même rendu plausible, que, faute de motifs légitimes de restitution de délai, la requête de restitution de délai doit être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.H.________. Il prend date de ce jour.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the missed deadline for paying the appeal cost advance should be restored.

Solution extraite

No restitution was granted because the alleged e-banking payment was not substantiated and the absence of fault was not made plausible.

Motifs extraits

Under Art. 36 al. 2 CPC, restitution requires duly established legitimate reasons and prompt filing; the burden of showing absence of fault lies with the addressee. Here, no convincing evidence supported the claimed payment failure.

Question juridique clé

Whether the prior ruling declaring the appeal deemed withdrawn and striking it from the docket remains effective.

Solution extraite

Yes; the earlier ruling remains enforceable.

Motifs extraits

Since restitution of the deadline was refused, there was no basis to disturb the prior non-entry decision.

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