Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. Jaillet
Art. 567 al. 1 CC; 36 al. 2 CPC
Vu le courrier de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
du 6 mars 2009, invitant D.H.________ à indiquer s'il acceptait ou répudiait
la succession de B.H., décédé le 5 février 2009,
vu la lettre de la Justice de paix du 21 avril 2009 informant
D.H. que le délai pour se déterminer sur la succession précitée
arrivait à échéance le 5 mai 2009,
vu la répudiation de succession signée par D.H.________ le 18
mai 2009 et envoyée à la Justice de paix le 10 juin 2009,
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vu la décision rendue le 27 juillet 2009 par le juge de paix,
constatant que D.H.________ n'avait pas réagi aux courriers précédents et
que sa déclaration de répudiation était tardive et, partant, irrecevable,
vu le recours interjeté en temps utile par D.H.________ contre
cette décision,
vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 août 2009
impartissant au recourant un délai au 21 septembre 2009 pour verser
l'avance des frais de recours, par 200 fr., faute de quoi le recours serait
réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait
exécutoire,
vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par le Président de la
Chambre des recours constatant que l'avance de frais n'avait pas été
payée, déclarant le recours non avenu et rayant l'affaire du rôle,
vu le courriel de G.H.________, épouse du recourant, du 2
octobre 2009, valant requête de restitution de délai,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 50 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que la restitution d'un délai pour
empêchement d'agir non fautif peut être accordée après la notification de
l'arrêt fédéral, qui est alors annulé,
qu'en l'absence d'une disposition spéciale comparable à l'art.
50 al. 2 LTF, le point de savoir si une requête en restitution d'un délai
judiciaire peut être traitée alors qu'un arrêt cantonal a été rendu peut
rester indécis, dès lors que cette requête doit de toute manière être
rejetée en l’espèce (Ch. rec., 5 décembre 2007,
n° 610/I avec renvois);
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attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC
[Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours
n'a pas été effectué dans le délai imparti;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que selon l'art. 36 al. 1. CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
que le juge peut également accorder la restitution pour des
motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse,
pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2
CPC),
que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué
soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne
puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; Ch.
rec., 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70),
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4 -
qu'en cette matière, il incombe au destinataire d'établir qu'il
n'a pas commis d'acte fautif (Donzallaz, La notification en droit interne
suisse, Berne 2002,
n. 1064, p. 510),
qu'en l'occurrence, la femme du requérant a exposé avoir
procédé au paiement de l'avance de frais le 18 septembre 2009 par e-
banking et ignorer pour quelle raison le paiement n'avait pas été effectué,
qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires,
que le motif invoqué n'est ainsi pas établi, ni même rendu
plausible,
que, faute de motifs légitimes de restitution de délai, la
requête de restitution de délai doit être rejetée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
226 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.H.________.
Il prend date de ce jour.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :