Unsigned fax appeal held inadmissible

CREC hn09-025845-166ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 sept. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Chamber of Appeals dismissed as inadmissible an appeal by two heirs against the appointment of an official estate administrator. The appeal had been filed only by fax. Although the appellants had been invited by registered letter to file a new act bearing original handwritten signatures by a non-extendable deadline, they did not collect the letter and did not respond. The court held that, under the Vaud non-contentious appeal rules, a faxed filing without original signatures is invalid and the defect could not be cured in the circumstances. The decision was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 17, 489 ss and 492 al. 1 CPC; non-contentious appeal filed by fax without original handwritten signatures is inadmissible. For reasons of legal certainty, the appeal act must bear the original signature of the party or its representative; a photocopied signature is insufficient. A fax does not constitute a valid filing medium unless the signed original is submitted within the appeal period. Where the court grants a non-extendable cure period under Art. 17 CPC, failure to comply leads to inadmissibility; no additional grace period is available when the fax is filed on the last day of the deadline (consid. 2-3).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 166/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer


Art. 17, 489 ss CPC Vu la décision du 25 mai 2009 par laquelle la Justice de paix du district de Vevey a nommé G., notaire, à Lausanne, en qualité d'administrateur officiel de la succession de D.S., décédée le 5 septembre 2008, à Jongny (I), avec mission de veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu'à la dévolution de ceux-ci et de représenter la succession auprès de tiers (II), dans le cadre de la cause qui divise A.S.________ et B.S., à Den Haag/Pays-Bas, d'avec C.S., à Vevey, tous trois héritiers légaux de la défunte, vu le recours interjeté contre cette décision par A.S.________ et B.S.________,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier ; attendu que la décision de nommer un administrateur officiel d'une succession relève de la procédure non contentieuse (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions [art. 457-640 CC], 6ème éd., 2005, n. 441, p. 214 ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 623), que le recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouvert contre la décision incriminée (Ch. rec. n° 64/II du 9 avril 2008 c. 1; Ch. rec. n° 538 du 15 août 2006 c. 2a), que, selon l'art. 492 al. 1 CPC, le recours non contentieux s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, qu'en particulier, il doit impérativement être revêtu de la signature originale de son auteur pour des raisons de sécurité, qu'ainsi, l'acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, qu'une télécopie (fax) ne saurait non plus servir de moyen régulier de transmission du recours, sauf si celui-ci est confirmé par l'envoi, dans le délai de recours, d'un acte signé manuscrit, que, lorsqu'un acte de recours est déposé par télécopie le dernier jour du délai, le recourant ne peut pas bénéficier d'un délai supplémentaire pour corriger le vice de défaut de signature dont l'acte est entaché (ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188 ; TF n° 1P.94/2001 du 9 avril 2001 c. 2a ; TF n° 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 c. 4 ; Ch. tut. n° 58 du 26 mars 2009),

  • 3 - qu'en l'espèce, A.S.________ et B.S.________ ont interjeté recours sous l'unique forme d'une télécopie, qu'ils ont toutefois transmis leur écriture, depuis les Pays-Bas dont ils sont originaires, bien avant l'échéance du délai de recours, compte tenu des féries (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 39 CPC, qu'au vu de ces circonstances particulières, le Président de la cour de céans leur a par conséquent imparti, conformément à l'art. 17 CPC (applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2009, un délai non prolongeable au 25 août 2009, pour qu'ils produisent, sous peine d'irrecevabilité de leur recours, un nouvel acte revêtu de leurs signatures originales manuscrites, que les recourants n'ont pas retiré ce courrier, qu'ils ne se sont pas non plus manifestés, que, faute d'être conforme aux exigences légales, leur recours est par conséquent irrégulier et doit être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.S., -M. A.S.,

  • Me G.________, notaire,

  • Me Michel Monod (pour C.S.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : -Justice de paix du district de Vevey. La greffière :

Mots-clés

inheritancenon-contentious procedureappeal admissibilitysignature requirementfax filingestate administration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a faxed non-contentious appeal lacking original handwritten signatures is admissible after a cure order.

Solution extraite

No. The appeal was irregular because it was filed only by fax and the appellants did not submit a signed original within the non-extendable deadline.

Motifs extraits

Article 492 CPC requires a written appeal signed by the party or its representative. For security reasons, an original handwritten signature is mandatory; a fax is not a regular filing medium unless timely confirmed by a signed original. Since the appellants ignored the court's cure order, the defect was not remedied.

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