Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 580 ss CC; 489 ss et 550 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Pully, contre la
décision rendue le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne
dans le cadre de la succession de feu B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.J.________ est décédé le 13 mai 2002. Sa succession a été
acceptée sous bénéfice d'inventaire par son épouse B.J.________ et son fils
A.J..
B.J., née le 27 décembre 1911, domiciliée à Pully, est
quant à elle décédée le 9 janvier 2008 à Sierre. Elle a laissé pour seul
héritier légal A.J..
Le 6 février 2008, celui-ci a requis la mise en oeuvre de la
procédure de bénéfice d'inventaire.
Par ordonnance du 17 juin 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l'inventaire de la succession de B.J. (I),
sommé les créanciers de la défunte de produire leurs créances dans un
délai échéant le 31 juillet 2008 (II) et sommé les débiteurs de déclarer
leurs dettes dans le même délai (III).
Le 2 juillet 2008, l'Administration cantonale des impôts a
produit une créance de 6'746 fr. 15 et transmis une copie des actes de
défaut de biens y relatifs.
Le 9 juillet 2008, R.________ et G.________ ont respectivement
fait valoir des créances de 56'029 fr. 65 et 55'966 fr. 65, intérêts et frais
en sus sur ces deux sommes. Ces créanciers se fondaient sur les
commandements de payer notifiés à la défunte et à A.J.,
codébiteurs solidaires, ensuite du jugement rendu le 23 mai 2006 par la
Cour civile du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt de la Chambre des
recours du 9 mai 2007.
Le 23 juillet 2008, la M. a produit une créance de
401'259 fr. 40, dont la défunte et son fils étaient solidairement débiteurs.
Elle se basait notamment sur l'acte de défaut de biens après saisie établi
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le 9 avril 2001 en sa faveur par l'Office des poursuites de Lausanne-Est
dans le cadre d'une poursuite ouverte contre C.J.. Le capital de
400'000 fr. inclus dans ce montant représentait la somme due par le
débiteur ensuite du jugement de la Cour civile du 10 décembre 1999,
définitif et exécutoire dès le 1
er
février 2001.
Le 29 juillet 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
de l'Ouest lausannois a fait valoir une créance envers la défunte d'un
montant total de 145'390 fr. 30.
Le 27 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a clos
l'inventaire successoral et transmis à l'héritier le récapitulatif des
productions, qui s'élevaient à 846'883 fr. 20.
B.Le 8 juin 2009, A.J. a recouru en réforme et en nullité
contre cet inventaire. Il a demandé la rectification de celui-ci en ce sens
que les créances produites par la M., G., R.________ et
celles relatives aux impôts sont enlevées.
Par courrier du 15 juin 2009, le Président de la Chambre des
recours a retourné le dossier de la cause au juge de paix, l'écriture du 8
juin 2009 devant être considérée comme une demande de rectification
d'inventaire.
C.Par décision du 18 juin 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a refusé de procéder aux rectifications requises. Il a considéré
que les productions de G., par 81'541 fr. 95, de R., par
81'639 fr. 45, de la M.________, par 401'259 fr. 40, et des impôts pour un
total de 152'058 fr. 45, étaient conformes aux pièces produites et qu'il
n'incombait pas à l'autorité successorale de trancher le fond desdites
créances.
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Par acte du 29 juin 2009, A.J.________ a recouru contre cette
décision, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation
et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les productions qui y sont
listées sont écartées.
Dans son mémoire du 19 octobre 2009, il a exposé ses moyens
et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
«a) le recours est admis
b) Mess G.________ (sic) et R.________ (sic) ne sont pas les
créanciers de notre famille, ni de ma très chère mère,
B.J..
c) la M. n'est pas créancière de B.J., ni d'autres
membres de ma famille.
d) ces noms et les sommes reclammées (sic) sont radiés de
suite de la liste des créanciers établi (sic) dans le cadre de la
procédure de bénéfice d'inventaire.
e) un expert est nommé pour faire la démonstration juridique
et financière des dommages financiers causés par Mess
G. et R.________ et par la M.________ à notre famille.
f) cet expert fera la démonstration que ces gens et cette
banque n'étaient (sic) JAMAIS nos créanciers.
g) la procédure n'a pas comme but de faire admettre des non-
créanciers comme créanciers.»
Il a en outre produit une pièce.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure
de bénéfice d'inventaire, laquelle est régie par les art. 546 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Elle relève de la
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juridiction non contentieuse et peut faire l'objet du recours des art. 489 ss
CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.
2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Toutefois, la jurisprudence subordonne la
recevabilité du recours contre le contenu d'un inventaire à une demande
de rectification préalable au juge (JT 1983 III 114 c. 5).
En l'espèce, le présent recours porte sur des points ayant fait
l'objet d'une demande préalable de rectification et a été déposé en temps
utile.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT
2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p.
766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
b/aa) Les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours et
pas seulement dans le mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
3 ad art. 492 CPC, p. 763). Les plus amples conclusions contenues en
l'espèce dans le mémoire vont, à l'exception des lettres a et d, bien au-
delà de celles de l'acte de recours et sortent du cadre de la procédure de
bénéfice d'inventaire. Ainsi, seules les conclusions prises dans l'acte de
recours du 29 juin 2009 sont recevables.
bb) Le recourant ne mentionne plus dans son mémoire les
créances d'impôts figurant dans l'inventaire. Il convient donc de
considérer qu'il a implicitement réduit ses conclusions en ce sens qu'elles
ne concernent plus que les créances produites par G., R. et
la M.________.
3.a) L'inventaire en cause a été ordonné en application de l'art.
580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
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La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580
ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi
que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur
responsabilité - qui porte également sur leurs biens - aux seules dettes
inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, 1975, p. 714).
L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de
l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC en ce sens qu'il tend à
l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la
perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la
possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du
défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des
biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de
la succession et le partage (cf. Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, n. 1005 ss, pp. 484 ss).
Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité
compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte
un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les
biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité
les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que
les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers
du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but
de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du
patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2007, n. 1 ad
art. 583 CC, p. 579). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de
l'inventaire (art. 583 al. 2 CC).
Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se
préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire,
celui-ci n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581
CC, p. 570).
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b) En l’espèce, le recourant conteste la qualité de créanciers
de G., de R. et de la M.. Or, comme exposé
précédemment, l'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC n'a qu'un
effet déclaratif - même s'il a également pour but de permettre à l’héritier
d’avoir une vue claire de l’état de la succession (cf. Steinauer, op. cit., n.
1005, p. 484) - et l'autorité chargée de l'établir n'a pas à se prononcer sur
le caractère fondé ou non des dettes inventoriées.
Au surplus, G. et R.________ ont notamment produit les
commandements de payer établis ensuite du jugement rendu le 23 mai
2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt de la
Chambre des recours du 9 mai 2007. La M.________ a quant à elle entre
autres fondé sa production sur l'acte de défaut de biens après saisie établi
le 9 avril 2001 en sa faveur par l'Office des poursuites de Lausanne-Est
dans le cadre d'une poursuite ouverte contre C.J.________ - dont la
succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par la défunte et le
recourant - ensuite du jugement de la Cour civile du 10 décembre 1999,
définitif et exécutoire dès le 1
er
février 2001. C'est ainsi à bon droit que
ces dettes ont été portées à l'inventaire. Dès lors, même si, contrairement
à ce que préconise la doctrine, le bien-fondé de ces créances devait être
examiné, on ne pourrait, au vu des pièces produites, que constater que la
défunte était débitrice solidaire des montants en cause. Il est par ailleurs
dans l’intérêt du recourant, qui a requis la mise en œuvre de la procédure
de bénéfice d’inventaire, d’être informé de façon exhaustive de l’ampleur
du passif avant de se déterminer sur l’acceptation ou non de la
succession. Le même raisonnement vaut pour les créances d'impôts, que
le recourant n'a toutefois plus remis en cause dans son mémoire.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision confirmée.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'200 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.J.________ sont
arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.J.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :