Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.Jaillet
Art. 45 al. 1, 50 al. 2 LPAv; 98 LPA-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à [...], contre le
prononcé de modération rendu le 20 avril 2009 par le Président de la
Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec l'avocat
G., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 29 janvier 2009, X.________ a consulté l'avocat G.________ en
son étude, en vue d'une prochaine audience dans le cadre d'une
procédure de mainlevée définitive à la suite d'un jugement définitif et
exécutoire. Elle lui a alors remis divers documents.
Une deuxième entrevue a eu lieu en l'étude de l'avocat, le 3
février 2009. Elle a duré deux heures.
Par courrier du 20 février 2009, l'avocat G.________ a envoyé à
X.________ sa note d'honoraires et débours, arrondie à 2'100 fr. A titre
d'opérations, il a mentionné deux conférences en son étude et deux
conférences téléphoniques avec la cliente, la rédaction de
correspondances avec celle-ci et l'examen de deux classeurs fédéraux.
Le 21 février 2009, X.________ a contesté l'utilité du deuxième
rendez-vous dans une lettre adressée à l'avocat G., exposant
qu'un entretien téléphonique aurait suffi. Elle a également informé
l'avocat qu'elle n'avait payé que la moitié de la facture.
Par lettre datée du même jour, X. a également adressé
une plainte auprès de l'Ordre des avocats vaudois. L'avocat G.________
s'est déterminé le 24 février 2009, à la demande du Bâtonnier de l'Ordre
des avocats vaudois. Ce dernier, constatant qu'il s'agissait d'un litige
portant sur le montant de la note d'honoraires, a informé X.________ qu'il
n'était pas compétent en la matière et qu'elle devait s'adresser au
Président de la Chambre des avocats.
Par prononcé du 20 avril 2009 dont les considérants écrits ont
été notifiés aux parties les 21 et 23 avril 2009, le Président de la Chambre
des avocats a modéré la note d'honoraires et débours adressée à
X.________ le 20 février 2009 par l'avocat G.________ à la somme de 2'012
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fr. 50, plus 152 fr. 95 à titre de TVA (I) et arrêté le coupon de modération à
la charge de X.________ à 42 fr. (II).
B.Le 25 avril 2009, X.________ a recouru contre ce prononcé par
télécopie. Par lettre du 29 avril 2009, le Président de la Chambre des
recours lui a imparti un délai au 25 mai 2009 pour transmettre un recours
comportant sa signature originale, sous peine d'irrecevabilité.
Par mémoire daté du 13 mai 2009, mais posté le 21 mai 2009,
X.________ a déposé un recours recevable en la forme. Elle a conclut
implicitement à une réduction significative de la note d'honoraires et
débours de l'avocat G..
Le Président de la Chambre des avocats s'est référé à sa
décision.
Par courrier du 30 juin 2009, l'avocat G. a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 al. 2 LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au Président de la Chambre des avocats,
lorsque la note concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige.
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1
er
janvier 2008, ne doit plus être
adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2
LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01),
mais à la Chambre des recours, plus précisément à la deuxième Chambre
des recours en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique
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du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur
dès le 1
er
avril 2009.
Jusqu'au 1
er
janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la LPA-
VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36)
qui a abrogé la LJPA (Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives), le délai de recours était de vingt jours dès la
notification de la décision (art. 51 a LPAv). La procédure est dorénavant
régie par la LPA-VD (cf. art. 117 LPA-VD), qui prévoit un délai de recours
de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
Tant selon l'art. 31 al. 2 aLJPA que selon l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours.
En l'espèce, l'acte de recours permet de comprendre que la
recourante sollicite la réduction des honoraires. Cette conclusion est
recevable en matière de modération. En outre, interjeté en temps utile et
dans les formes requises, le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a)
et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
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l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB (Loi du 22 novembre 1944
sur le Barreau; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre
2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les
conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle
exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT
2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi TF, arrêt 4P.342/2006 du 5
mars 2007, c. 4.1 et les références citées). Les avocats n'ont pas
l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de
leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et
débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 n. 2, 7 et
10, pp. 3 à 6).
b) Selon la note d'honoraires, l'avocat a consacré 5 h 45 au
dossier. Ses opérations, toujours selon cette note, ont consisté en l'étude
du dossier (deux classeurs fédéraux contenant la procédure ayant abouti
au jugement définitif et exécutoire), deux conférences avec la cliente,
ainsi que des conférences téléphoniques et des correspondances avec
celle-ci.
La recourante conteste le temps consacré par l'avocat à sa
cause. Elle fait valoir que le deuxième entretien était superflu et aurait dû
durer moins de deux heures, l'avocat répétant toujours les mêmes choses.
Elle fait valoir en outre n'avoir apporté qu'un seul classeur de pièces, qui
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n'était pas plein, en fournissant à l'intimé un résumé lors du premier
entretien et notant les chapitres qu'il fallait étudier, ce qui aurait dû
faciliter son étude du dossier.
La durée de la deuxième conférence ne paraît guère
contestable. Il n'appartient pas au juge de la modération de trancher du
bien-fondé de cette conférence ni si elle aurait dû durer moins longtemps.
On ne saurait faire de reproche à l'avocat d'avoir tenté d'expliquer au
mieux les raisons pour lesquelles le statu quo paraissait la meilleure
solution compte tenu des circonstances à une cliente qui paraissait très
insatisfaite de l'issue de la procédure terminée. Si cette dernière estimait
que la conférence était trop longue, elle aurait pu y mettre fin avant.
Sur le second point, les pièces remises ont été restituées à la
cliente et ne figurent plus au dossier. Dans ses déterminations les plus
complètes (celles au bâtonnier Schupp du 24 février 2009), l'avocat fait
cependant état du fait que la recourante lui a remis "un classeur fédéral
entièrement rempli de documents concernant sa première procédure". On
doit admettre qu'il existait un seul classeur et que son examen était
facilité par les indications données par la cliente.
Dans ces circonstances, les 3h45 facturées restantes,
principalement pour l'étude du dossier et la première conférence, dont la
durée exacte n'est pas connue mais ne paraît pas avoir été longue, la
cliente ayant remis les pièces et donné les premières explications
nécessaires à leur étude, paraissent exagérées. La Cour de céans retient
qu'une durée de 2h30 pour ces autres opérations est suffisante.
La note d'honoraires sera ainsi modérée à 4h30, au tarif
horaire de
350 fr. – tarif qui n'est à juste titre pas remis en cause en recours –, soit
1'575 fr., TVA non comprise.
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4.En définitive, le recours est partiellement admis. La recourante
a droit au remboursement de la moitié de son coupon de justice, à titre de
dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.Modère la note d'honoraires et débours adressée le 20
février 2009 par l'avocat G., à Lausanne, à X.,
à [...], à la somme de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq
francs), plus 119 fr. 70 (cent dix-neuf francs et septante
centimes) à titre de TVA, soit 1'694 fr. 70 (mille six cent
nonante-quatre francs et septante centimes).
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'intimé G.________ doit verser à la recourante X.________ la
somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 6 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.,
-Me G..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'165 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président de la Chambre des avocats.
Le greffier :