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TRIBUNAL CANTONAL
138/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Lopez
Art. 158 CPC
Vu la succession de feu F.N., décédé à Genève le 2
octobre 2008, qui comprend en particulier un immeuble sis à [...] valant
plusieurs millions,
vu la déclaration de répudiation de la succession formulée par
les deux fils du défunt, E.N. et D.N.,
vu la répudiation de la succession formée par D.N.
également au nom de ses enfants, B.N.________ et A.N.________,
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2 -
vu le certificat d'héritier du 2 décembre 2008, par lequel le
Juge de paix du district de Nyon a certifié que feu F.N.________ a laissé
comme seule héritière instituée son épouse C.N.,
vu le recours contre la délivrance de ce certificat d'héritier
interjeté le 9 décembre 2008 par X., qui considère que la
répudiation faite par son époux D.N.________ au nom de leurs enfants
B.N.________ et A.N., sur lesquels elle détient l'autorité parentale
conjointe, n'est pas valable,
vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée le 8 janvier 2009 par A.N. et B.N., représentés
par leur mère,
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du Président
de la Chambre des recours du 9 janvier 2009, complétée le 5 juin 2009,
vu la convention signée les 16 et 23 juin 2009 par X.,
D.N., E.N. et C.N.________,
vu le courrier du 14 juillet 2009 par lequel le conseil de la
recourante a transmis à la cour de céans un exemplaire de dite convention
et requis qu'il en soit pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), si les parties mettent fin au
procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe
au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
que le 14 juillet 2009, le conseil de la recourante a transmis à
la Chambre des recours une convention signée par les parties les 16 et 23
juin 2009, destinée à mettre fin au litige qui divise celles-ci,
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3 -
qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir
jugement et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (art. 222 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la convention signée les 16
et 23 juin 2009 par X., D.N., E.N.________ et
C.N., dont la teneur est la suivante :
"Article I
Parties constatent conjointement la nullité des répudiations
signées par D.N. tant pour lui-même que pour
A.N.________ et B.N., ainsi que par E.N. tant
pour lui-même que pour C.Z., A.Z. et
B.Z..
En conséquence, D.N. et E.N.________ sont déclarés
héritiers de F.N.________ comme s'ils n'avaient pas répudié,
A.N.________ et B.N., d'une part, et C.Z.,
A.Z., et B.Z., d'autre part, n'étant pas
directement héritiers de F.N..
Pour le surplus, toute autre vocation successorale des parties
demeure réservée.
Article II
D.N. s'engage à donner à A.N.________ la somme nette
de Frs. 400'000.- et à B.N.________ la somme nette de Frs.
400'000.-, au jour de l'encaissement du prix de vente de la
villa de [...], mais au plus tard le 30 juin 2011.
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4 -
Les autres parties à la présentes convention ne sont pas
solidairement responsables de cet engagement, lequel est pris
par D.N.________ à titre personnel.
Article III
Les sommes convenue à l'article II ci-dessus seront versées sur
deux comptes séparés à ouvrir aux noms de A.N.________ et
B.N..
Les sommes versées sur ces comptes serviront à financer,
d'entente entre D.N. et X., les études (frais
d'écolage privé, séjours linguistiques, etc.) de A.N. et
B.N.________ ainsi que, cas échéant, certains loisirs et frais
importants les concernant.
Jusqu'à ce que A.N.________ et B.N.________ aient atteint chacun
l'âge de 25 ans, la gestion du compte ouvert pour chacun
d'eux sera exercée conjointement par X.________ et
D.N., dont la double signature devra être nécessaire à
l'exercice de la gestion.
L'éventuel solde de chacun des comptes sera acquis à chacun
des enfants en faveur de qui il aura été constitué au moment
où l'enfant concerné atteindra l'âge de 25 ans.
Article IV
En garantie de l'engagement pris sous chiffre II ci-dessus, une
cédule hypothécaire au porteur d'une valeur de Frs. 800'000.-
(huit cent mille francs) a été constituée sur l'immeuble 329
plan 9 d'une surface de 16'301 m2 de la commune de [...].
La cédule est déposée chez le notaire G. à Lausanne.
Elle est détenue au nom et pour le compte de A.N.________ et
B.N.________ à titre de garantie conformément à la présente
disposition et cela dès signature de la présente convention,
charge pour le notaire prénommé, alternativement :
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5 -
-
de la remettre à l'acquéreur de la villa de [...]
susmentionnée, à son défaut à C.N.________ ou son
nommable dès paiement complet de la dette contractée
selon chiffre II ci-dessus;
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de la remettre le 1er juillet 2011 si la dette devait n'avoir
pas été éteinte à cette date à X.________ et D.N.________
pour le compte de A.N.________ et de B.N.________ ou, à
défaut d'entente entre les deux, à la personne désignée
pour représenter les intérêts de A.N.________ et de
B.N..
Un exemplaire original de la présente convention est remise à
Me G..
Article V
A signature de la présente, A.N.________ et B.N.________
requièrent du Président de la Chambre de céans qu'il ordonne
la radiation de l'inscription provisoire imposée dans
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 janvier 2009
ainsi que la levée de l'interdiction personnelle faite à
C.N.________ découlant de dite ordonnance.
Article VI
Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
Article VII
La présente convention sera soumise à la Chambre des
recours pour qu'elle en prenne acte pour valoir jugement
définitif et exécutoire dans la cause divisant A.N.________ et
B.N.________ d'avec C.N., D.N. et E.N.________."
II. Arrête les frais de deuxième instance à 500 fr. (cinq cents
francs).
III. Raye la cause du rôle.
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6 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour X.),
-Me Christian Bettex (pour C.N., D.N.________ et E.N.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :