804 TRIBUNAL CANTONAL 172/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeCardinaux
Art. 551 CC; 489 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Montet, contre la décision rendue le 5 mars 2010 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Bex, W., à Zofingen (AG), E., à Bienne (BE), U., à Flendruz, D., à Sydals (Danemark), B., à Montreux, C., à Pully, Y., à Lausanne, G., à Boppelsen (ZH), Q., à Zofingen (AG), O., à Flendruz, et X., à Territet-Veytaux, dans le cadre de la succession de feu Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mars 2010, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) a approuvé le compte annuel 2009 de l’administration officielle de la succession de Z.________ qui fait apparaître un patrimoine net de 255'528 fr. 31; fixé la rémunération de l’administrateur officiel I.________ à 3'000 fr., débours compris, à la charge de la succession; autorisé celui-ci à prélever ce montant sur le compte Postfinance no 10-29512-8, sous réserve d’un éventuel recours des héritiers sur ce point; mis les frais, par 256 fr., à la charge de la succession. Les faits suivants ressortent de cette décision complétée par les pièces du dossier : Z., née le 15 octobre 1917, est décédée le 18 mars 2008 à Rougemont. Le 1 er juillet 2008, le Juge de paix du district du Pays-d'Enhaut a ordonné l'administration d'office de la succession de Z. et transmis le dossier à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) pour la nomination d'un administrateur officiel. Le 11 novembre 2008, la justice de paix a désigné M.________ en qualité d'administrateur officiel, puis par décision du 17 avril 2009, elle a relevé M.________ de sa mission et nommé un nouvel administrateur officiel en la personne de I.________, en le chargeant d'établir un inventaire d'entrée, ce qui a été effectué le 30 juin 2009. Le 10 février 2010, l'administrateur officiel a produit les comptes de la succession, qui ont été approuvés par la justice de paix le 5 mars 2010, mentionnant un actif de 255'528 fr. 31.
3 - B.Par acte du 21 avril 2010, A.________ a recouru contre cette décision. Invité à compléter les conclusions de son recours, le recourant a conclu dans son mémoire du 24 juin 2010 à l'annulation de la décision entreprise "en tant qu’elle approuve les comptes de l’A.O [réd. de l'administration officielle]" et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 12 mai 2010, I.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Par mémoire du 16 août 2010, W., E., U., D., B., C., Y., G., Q., O. et X.________ ont conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - 2.Le recourant considère que la justice de paix ne pouvait pas approuver la comptabilité qui lui a été présentée par l’administrateur officiel. a)Le recourant fait tout d’abord valoir qu’il ne s’agit pas d’un "compte annuel 2009" puisque c’est la période à compter du décès, survenu le 18 mars 2008, qui est traitée. Cette remarque est justifiée pour ce qui concerne la période mais est sans portée pour ce qui concerne le principe d’approuver la situation comptable fournie par l’administrateur officiel. b)Le recourant prétend ensuite que le montant de 255'528 fr. 31 qui figure au titre de fortune au 31 décembre 2009 dans le rapport fourni par l’administrateur officiel est inexact ("faux") dès lors qu’il fait abstraction de l’exploitation du chalet "[...]", à [...], en 2008 et 2009. Il est vrai que les charges et recettes relatives à ce chalet n’apparaissent pas dans le compte fourni par l’administrateur officiel. Il faut cependant tenir compte de ce que cet immeuble n’est qu’en partie attribué à la succession et qu’il est désormais géré par une agence immobilière qui n’a pas été en mesure de clarifier la situation comptable avant la fin de l’année 2009. Tant l’administrateur officiel que les intimés conviennent que l’intégration de l’exploitation du chalet dans la comptabilité devra coïncider avec la remise de pièces comptables, à savoir durant l’année comptable 2010 et non auparavant. Un tel mode de procéder, s’il conduit à occulter une partie de la situation financière précédant 2010, s’explique pour les motifs précités sans qu’il y ait à le reprocher à l’administrateur officiel. Ce moyen est infondé. c)Le recourant soutient encore qu’il ignore ce qui est advenu d’un compte relatif au chalet [...] Il n’explique cependant pas pour quel motif ce compte ne correspondrait pas au compte ouvert auprès de la F.________ ou au compte de chèques postaux mentionnés dans la comptabilité comme l’indiquent l’administrateur officiel et les intimés. Il ne rend au demeurant pas plausible qu'un autre compte que ceux qui ont été
5 - pris en considération par la justice de paix existerait. Ce grief est mal fondé. d)Le recourant requiert enfin la production de pièces qui auraient été fournies par X.________ pour l’établissement de l’inventaire d’entrée de la succession. Il n’expose cependant pas ce qui justifierait une telle mesure d’instruction. Rien ne permettant d’admettre que la comptabilité fournie par l’administrateur officiel serait inexacte, il ne se justifie pas de faire droit à cette requête. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 francs. Le recourant A.________ doit verser aux intimés I., W., E., U., D., B., C., Y., G., Q., O.________ et X.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. Le recourant A.________ doit verser aux intimés I., W., E., U., D., B., C., Y., G., Q., O.________ et X.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 francs (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -M. I., -Me Pierre Del Boca (pour W., E., U., D., B., C., Y., G., Q., O., X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 255'528 fr. 31. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district d'Aigle. La greffière :