Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 559 CC; 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., à Mézières,
B.S., à Val d'Illiez, V., à Assens, et W., à Arzier,
contre la décision rendue le 30 octobre 2009 par la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec
J., à Etagnières, C.S., à Polliez-Pittet, D.S., à
L'Abbaye, E.S., à Echallens, H.S., à St-Barthélémy,
D., à Echallens, Z., à Polliez-Pittet, X., à Echallens,
F., à Assens, et R., à Echallens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par testament olographe du 11 mars 2007, homologué le 2
octobre 2008, l'abbé F.S.________ a pris les dispositions suivantes:
"En ce qui concerne mes héritiers légaux, je désire être soumis
à la législation de mon canton d'origine.
Je désigne comme exécuteur testamentaire mon frère
E.S..
(...)
J'institue héritiers de mes biens les personnes suivantes: mes
frères et sœurs recevront en parts égales la totalité de ma fortune, en
reconnaissance de leur soutien spirituel et moral, toujours discret, mais
efficace.
Je leur demande de garder la discrétion dans cette succession
testamentaire.
Je leur précise que je n'ai aucune dette et personne ne me doit
rien".
F.S. est décédé le 21 septembre 2008.
Le de cujus a eu onze frères et sœurs, soit:
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J.________, née le 6 novembre 1929,
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D.S.________, né le 17 mars 1931,
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H.S.________, née le 5 mai 1932,
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G.S.________, né le 18 avril 1935 et décédé le 3 mai 1997,
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F.________, née le 14 octobre 1936,
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C.S.________, née le 28 mars 1938,
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R.________, née le 1
er
août 1939,
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Z.________, née le 18 novembre 1940,
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D.________, née le 13 juillet 1942,
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E.S.________, né 20 janvier 1944,
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X., née le 30 septembre 1945.
Le frère décédé G.S. a eu quatre enfants, neveux et
nièces du de cujus, soit B.S., A.S., V.________ et W.________.
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Le 16 décembre 2008, le notaire [...] a transmis à la Justice de
paix du district du Gros-de-Vaud les adresses des héritiers de F.S.________
"qui sont ses frères et sœurs (...) et ses neveux et nièces".
Le 29 juin 2009, la justice de paix a établi l'inventaire civil des
biens de la succession de F.S.________ et l'a communiqué aux frères et
sœurs du défunt, ainsi qu'aux enfants de son frère prédécédé. La
succession comprend à l'actif des immeubles, soit 1/12
ème
de trois
parcelles à Bioley-Orjulaz, d'une valeur vénale globale de 10'197 francs,
ainsi que des valeurs bancaires, soit deux comptes Raiffeisen totalisant
131'717 francs. A son passif, elle comprend des frais funéraires pour la
somme de 21'683 francs. Déduction faite d'une provision de 2'000 fr. pour
frais de justice, l'actif net de la succession est de 118'231 francs. Cet
inventaire ne comprend toutefois pas un capital de 412'378 fr. devant être
servi aux frères et sœurs du défunt selon une police Swiss Life Harvest
figurant au dossier. De même, il ne fait pas état d'une prétention de
20'000 fr. contre la Caisse de prévoyance du clergé du diocèse en
remboursement des frais funéraires.
Le 8 juillet 2009, le notaire [...] a informé la justice de paix que
les héritiers légaux ne correspondaient pas aux héritiers institués et qu'il y
aurait dès lors lieu, lors de l'établissement du bordereau d'impôt sur les
successions, de n'attribuer aucun bien aux enfants de G.S., frère
prédécédé du défunt, lequel n'avait pas été institué héritier par le
testament.
Le 9 juillet suivant, la justice de paix a informé les enfants de
feu G.S. que c'est à tort que l'inventaire civil leur avait été
communiqué. En effet, il résultait du testament olographe que le défunt
désignait ses frères et sœurs en qualité d'héritiers institués. Il ne faisait en
revanche nullement mention de feu son frère G.S.________, respectivement
des enfants de celui-ci. Dès lors, la justice de paix considérait que le
défunt entendait effectivement désigner ses frères et sœurs en vie au
moment de l'établissement des dispositions testamentaires.
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Par courrier du 28 août 2009 à la justice de paix, A.S.,
agissant au nom des héritiers de G.S., a fait valoir qu'ils estimaient
cette interprétation sujette à discussion et qu'ils réservaient dès lors leur
position.
Le certificat d'héritiers établi le 30 octobre 2009 mentionne les
dix frères et sœurs encore en vie. Par décisions du même jour, adressées
à B.S., A.S., V.________ et W., la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud les a informés qu'après avoir procédé à la
détermination des héritiers de feu F.S., ils ne figuraient pas sur le
certificat d'héritiers.
B.Par acte du 10 novembre 2009, mis à la poste le lendemain,
B.S., A.S., V.________ et W.________ ont recouru contre ces
décisions en concluant à leur annulation, à ce qu'ils soient reconnus
héritiers institués de feu F.S., conjointement avec les frères et
sœurs de celui-ci, et à ce que des certificats d'héritier leur soient délivrés.
Ils ont contesté l'interprétation du testament par la justice de paix, selon
laquelle le de cujus entendait désigner comme héritiers ses frères et
sœurs en vie lorsqu'il avait testé.
Par mémoire du 14 décembre 2009, les recourants ont
confirmé leurs conclusions et restitué la chronologie du litige en soulignant
qu'ils avaient dans un premier temps été considérés comme des héritiers.
Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur écriture, soit des copies de
celles figurant au dossier de la cause.
Par déterminations du 28 décembre 2009, E.S.,
exécuteur testamentaire, déclarant agir pour le compte des héritiers
institués, a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le testament ne
prévoyait aucune substitution ou indication d'héritiers en faveur de
G.S.________, prédécédé, et que ses enfants n'avaient dès lors pas qualité
d'héritiers institués.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours porte sur le refus de délivrer des certificats
d'héritiers aux recourants pour le motif qu'ils n'auraient pas la qualité
d'héritiers institués.
La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouverte contre
l'établissement du certificat d'héritier ou le refus de délivrer celui-ci, ainsi
que contre les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759), la délivrance du certificat d'héritier
relevant de la procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul
Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648;
Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443).
b) Interjeté en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par des parties qui
y ont intérêt, le recours est recevable en la forme.
La production de pièces nouvelles est admise en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496
CPC, p. 765). Les pièces produites par les recourants à l'appui de leur
mémoire, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance, peuvent donc être versées au dossier.
c)Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art.
498 CPC, p. 766).
2.a) Les recourants contestent la décision de la justice de paix
selon laquelle ils ne figurent pas sur le certificat d'héritiers. Ils concluent à
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son annulation, à ce qu'ils soient reconnus héritiers institués de feu
F.S.________, conjointement avec les frères et sœurs de celui-ci, et à ce
que des certificats d'héritiers leur soient délivrés. Ils contestent
l'interprétation du testament par la justice de paix, selon laquelle le de
cujus entendait désigner comme héritiers ses frères et sœurs en vie, à
l'exclusion de son frère prédécédé et, partant, les enfants de celui-ci.
b) Après l'expiration du mois qui suit la communication aux
intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été
expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes
gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de
l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC).
Un héritier institué peut aussi contester la qualité de la personne instituée
en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 3
ème
éd., 2007, n. 10
ad art. 559 CC, p. 484; Steinauer, op. cit., n° 894 o, 438 et note
infrapaginale 77; Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, n. 9 ad
art. 559 CC, p. 336). La doctrine admet que, bien que la loi ne le prévoie
pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., 2005, n. 444 p.
216; Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et
ses incidences sur les actions successorales, RSJ 1959 p. 233, sp. 234, n.
2).
L'art. 483 CC définit l'institution d'héritier. Un héritier légal
peut être désigné en qualité d'héritier institué (Guinand/Stettler/Leuba, op.
cit., n. 299 p. 148; Steinauer, op. cit., n. 526 p. 266). Le certificat d'héritier
est délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité
auprès des autorités ou des tiers, sans garantir la vocation successorale
(JT 2002 III 186 c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/ Leuba, op. cit., n. 445 p.
217). Ce certificat intervient dans le cadre de la dévolution de la
succession et permet à l'héritier de disposer effectivement des biens qu'il
a acquis à titre universel: il sera nécessaire à l'héritier pour se légitimer
comme tel auprès des autorités, en particulier pour se faire inscrire
comme propriétaire au registre foncier, bref pour disposer effectivement
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des biens successoraux (Paul Piotet, op. cit., p. 642). Les héritiers
testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi de ce
certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le certificat d'héritier
n'est en principe délivré qu'à des héritiers définitifs, c'est-à-dire ne
pouvant plus répudier (Paul Piotet, op. cit., p. 649). Les héritiers institués
dont les droits sont contestés ne peuvent obtenir un certificat d'héritier
qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y
auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement
(art. 539 al. 3 CPC).
Le certificat d'héritier, laissant les droits des héritiers intacts,
ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement
d'une situation de fait; à cet égard, c'est un pur moyen de preuve
(Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Commentaire bernois, III/2, 2
ème
éd., 1964,
n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/Stettler/ Leuba, op. cit., n. 363 p. 174). Aussi
le juge de paix ne doit-il, pour l'établissement du certificat d'héritiers, se
livrer qu'à un examen sommaire des dispositions testamentaires (ATF 118
II 108 c. 2b p. 111). Alors que les actions successorales tendent à
l'annulation, respectivement à la réduction du testament, l'opposition
empêche la délivrance des biens. Une fois ceux-ci délivrés, les héritiers
lésés courent le risque de subir un dommage, même en cas d'admission
de leur action successorale (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479).
A qualité pour s'opposer à la délivrance l'héritier légal ou celui
institué dans un testament antérieur et aussi celui qui prétend être
désigné comme héritier (JT 1997 III 120).
c)En l'espèce, la qualité d'héritiers institués des recourants a été
expressément contestée.
Selon son sens évident, le testament institue héritiers les
frères et sœurs du de cujus et non, littéralement, ses neveux et nièces
descendants de son frère prédécédé. Le de cujus peut désigner en
principe toute personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, a
la jouissance des droits civils (Steinauer, op. cit., n. 527a). La substitution
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légale, en vertu de laquelle les héritiers qui ne recueillent pas sont dans
chaque souche représentés par leurs descendants, ne régit que la
vocation successorale et non la vocation testamentaire (Guinand/Stettler/
Leuba, op. cit., n. 323 p. 151 et n. 384a p. 181). En l'absence de
substitution légale ou prévue par testament, les enfants du frère
prédécédé ne sont donc pas héritiers institués.
Au reste, si, par lettre du 16 décembre 2008, le notaire [...] a
mentionné les recourants comme héritiers, cette indication a été rectifiée
par la suite, par lettre du même notaire du 8 juillet 2009, au demeurant
mandataire de l'exécuteur testamentaire E.S.________ selon un courrier du
10 octobre 2008, et cette rectification signifiée aux recourants par lettre
du greffe de la justice de paix du 9 juillet 2009. En raison de cette
contestation de leur qualité d'héritiers (art. 559 al. 1 CC; 538 et 539 al. 3
CPC), les recourants ne peuvent prétendre à obtenir un certificat d'héritier
si bien que leur recours ne peut qu'être rejeté, à supposer qu'il soit
recevable. Pour faire reconnaître, le cas échéant, leur qualité d'héritiers et
obtenir d'éventuelles sûretés, les recourants disposent de l'action en
pétition d'hérédité des art. 598 ss CC.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 5 al. 1, 236 TFJC),
Les intimés n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art.
91 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 20 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.S.,
-M. B.S.,
-Mme V.,
-Mme W.,
-Mme J.,
-M. C.S.,
-M. Frédéric Schütz, curateur de D.S.,
-M. H.S.,
-Mme F.,
-Mme R.,
-Mme Z.,
-Mme D.,
-M. E.S.,
-Mme X..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix des districts Jura-Nord-Vaudois et Gros-de-Vaud.
La greffière :