Recours tardif contre une décision du registre du commerce irrecevable

CREC hc10-004063-2001/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 avr. 2010Droit des sociétésIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision du 23 April 2009 de l’autorité vaudoise du registre du commerce. Le recours n’a été remis à la poste que le 30 November 2009, bien après l’échéance du délai de 30 jours prévu par l’ordonnance sur le registre du commerce. Après que le président de la Chambre des recours a invité la partie recourante à expliquer la tardiveté apparente, aucune détermination n’a été déposée. Le Tribunal cantonal a donc déclaré le recours irrecevable et n’a pas mis de frais à la charge de la partie recourante.

Regeste Omnilex

Art. 165 al. 1 et 4 ORC; art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD: un recours déposé après l’échéance du délai de 30 jours est irrecevable; la notification de la décision contestée fait courir le délai de recours, et une facture ou un rappel ultérieur ne fait pas courir un nouveau délai. Lorsque la tardiveté apparaît prima facie, l’autorité de recours doit inviter la partie recourante à se déterminer ou à retirer son recours; si le recours est maintenu sans justification convaincante, il peut être liquidé par une décision sommaire d’irrecevabilité (consid. 2-3).

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 2001 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1 er avril 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière :Mme Cardinaux


Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD Vu la décision rendue le 23 avril 2009 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant l'entreprise individuelle R., à Yverdon-les-Bains, vu le recours interjeté le 30 novembre 2009 par R. contre cette décision,

  • 2 - vu l'avis du Président de la Chambre des recours du 15 février 2010 impartissant au recourant un délai au 22 février 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]), que les articles 73 à 99 de la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) sont applicables au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé, que la décision a été envoyée pour notification à R.________ le 23 avril 2009, que le délai de 30 jours pour recourir était mentionné au pied de la décision, que le délai légal de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance au plus tôt le 26 mai 2009, que, selon le sceau postal, l'acte de recours a été mis à la poste le 30 novembre 2009, qu'il apparaît donc tardif, que l'envoi de la facture ou d'un rappel ne saurait faire partir un nouveau délai de recours;

  • 3 - attendu que l'art. 78 LPA-VD prévoit que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) et que, si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al. 3), que, conformément à cette disposition, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 15 février 2010, imparti au recourant un délai au 22 février 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon, -Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed well after the 30-day deadline and was therefore inadmissible.

The decision was notified on 23 April 2009; the 30-day deadline expired at the latest on 26 May 2009. Posting the appeal on 30 November 2009 made it manifestly late, and a later invoice or reminder could not restart the appeal period.

Because the appellant did not provide explanations or withdraw the appeal after being invited to comment, the court could issue a summary inadmissibility decision.

Under Art. 78 LPA-VD, the authority must first invite the appellant to comment on apparent lateness; if no withdrawal follows, it may decide inadmissibility summarily. That procedure was respected.

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