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TRIBUNAL CANTONAL
117/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffier :MmeCardinaux
Art. 165 ORC
Vu le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du
8 avril 2009 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant B., à Paris (France), E. et
P., à Puteaux (France), d’avec O., à Crissier, et S.,
à Crissier, ordonnant notamment au Préposé au Registre du commerce du
canton de Vaud (ci-après : le préposé) de procéder à la radiation en tant
qu'administrateurs d'O. de F.________ et de N.________ et à
l'inscription de S.________ en tant qu'administrateur d'O.________, avec
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pouvoir de signature individuelle (III) et déclarant l'ordonnance
immédiatement exécutoire (IV),
vu la décision du 9 avril 2009 par laquelle le préposé a
procédé à la radiation en tant qu'administrateurs d'O.________ de
F.________ et de N.________ et à l'inscription de S.________ en tant
qu'administrateur d'O.________ avec signature individuelle,
vu le recours (avec conclusions préprovisionnelles et
provisionnelles) interjeté le 30 avril 2009 par B., E., et
P.________ contre cette décision et les pièces produites à l'appui de ce
recours,
vu la lettre du 8 juin 2009 par laquelle le préposé a déclaré
qu'il renonçait à produire des déterminations,
vu le mémoire responsif du 12 juin 2009 par lequel l'intimée
O.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet et vu les pièces produites à l'appui de ce mémoire,
vu les déterminations déposées le 12 juin 2009 par lesquelles
l'intimé S.________ a conclu au rejet du recours,
vu la lettre datée du 11 juin 2009 et mise à la poste le 12 juin
2009 par laquelle les recourants ont déclaré au Président de la Chambre
des recours qu'ils retiraient leur recours,
vu la lettre du 16 juin 2009 par laquelle le conseil de l'intimée
O.________ a conclu à l'allocation de pleins dépens, en faisant valoir que les
recourants connaissaient "la situation juridique depuis le 8 mai 2009 au
plus tard et qu'ils ont délibérément attendu le 12 juin 2009, date impartie
à [sa] mandante et à M. S.________ pour procéder pour indiquer qu'ils
retiraient leur recours dans le seul et unique but de laisser [sa] mandante
procéder afin de lui occasionner des frais",
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vu la télécopie du 16 juin 2009 par lequel le conseil de l'intimé
S.________ a conclu à l'allocation de pleins dépens en se référant aux
arguments développés par l'intimée O.________ dans sa lettre du 16 juin
2009,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les art. 73 à 99 LPA-VD (loi sur la procédure
administrative, RSV 173.36) sont applicables par analogie au contenieux
relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des
intérêts que doit principalement protéger le préposé,
que, par lettre du 11 juin 2009, les recourants ont déclaré
retirer leur recours,
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de
B., E. et P.________, ce qui vaut aussi pour les mesures
provisionnelles requises,
que la cause doit être rayée du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance des recourants
sont arrêtés à 500 fr. (art. 6 TFJAP [tarif des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public, RSV 173.36.5.1]);
attendu que, dans leurs lettre et télécopie du 16 juin 2009, les
intimés ont conclu à l'allocation de pleins dépens en soutenant que les
recourants auraient attendu le 12 juin 2009 (date fixée aux intimés pour
déposer leur mémoire) pour retirer leur recours dans le seul et unique but
de laisser les intimés "procéder afin de [leur] occasionner des frais",
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que ce n'est pas tant l'envoi d'un mémoire réponse qui crée le
droit à des dépens, mais les opérations nécessaires à la prépration et à
l'expédition dudit mémoire,
qu'en attendant la veille du délai pour retirer leur recours,
avec une communication qui ne pouvait au mieux parvenir aux intimés
que le 12 juin 2009, soit le jour qui leur était imparti pour déposer leur
mémoire, les recourants se sont exposés à devoir payer des dépens,
que, compte tenu du retrait du recours, les autres parties à la
procédure de recours ont droit à des dépens fixés à 2'000 fr. pour chaque
partie, à la charge des recourants (art. 56 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Met les frais de deuxième instance par 500 fr. (cinq cents
francs) à la charge des recourants.
IV. Dit que les recourants B., E. et P.,
solidairement entre eux, verseront à O. la somme de
2'000 francs (deux mille francs) et à S.________la somme de
2'000 francs (deux mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Burnand (pour B., E. et P.),
-Me Alain Dubuis (pour O.),
-Me Antoine Eigenmann (pour S.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 50'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue
Grenade 38,
-
6 -
1510 Moudon,
-
Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16,
3003 Bern.
La greffière :