855
TRIBUNAL CANTONAL
CW13.045464-140767
155
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 319 let. b, 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________ et
E.W., à Neubiberg (Allemagne), demandeurs, contre la décision
rendue le 20 février 2014 par le Président de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec B., à
Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 27 septembre 2010, A.W.,
E.W. et G.W.________ ont ouvert action devant la Cour civile du
Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) à l’encontre de B.,
prenant les conclusions suivantes :
« I.- Le défendeur B. doit être reconnu le débiteur d'E.W.________
d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs), à titre de
réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet
II.- Le défendeur B.________ doit être reconnu le débiteur d'A.W.________
d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs), à titre de
réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet
2009.
III.- Le défendeur B.________ doit être reconnu le débiteur de [...] d'un
montant de Fr. 60'000.- (soixante mille francs), à titre de réparation
du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009.
IV.- La mainlevée définitive de l'opposition formée le 2 août 2010 par le
défendeur à l'encontre du commandement de payer qui lui a été
notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district
de Lausanne-Est est prononcée à hauteur de Fr. 300'000.-, avec
intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2009. »
2.Une procédure pénale a également été ouverte devant l’Office
régional du Ministère public du Bas-Valais concernant les mêmes faits, et
dans laquelle A.W.________ et E.W.________ se sont constitués parties
civiles.
3.Lors de l’audience de débats et jugement du 10 juillet 2013
devant la Cour civile, les parties ont passé la transaction suivante :
« I.B.________ restituera au conseil des demandeurs le piolet de feu
F.W.________ d’ici au 15 août 2013.
II.B.________ exprime envers la famille [...] ses regrets et excuses par
rapport à la part qu’il a pu prendre dans le déroulement des
événements du 12 juillet 2009.
III.E.W., A.W. et G.W.________ verseront à [...] la somme
de 1'500 (mille cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013. Ce
versement vaudra paiement des dépens alloués à B.________ par
- 3 -
jugement incident du juge instructeur de la Cour civile du 12 juin
IV.B.________ versera à [...] la somme de 500 fr. (cinq cents francs) d’ici
au 15 août 2013.
V.Les demandeurs retireront d’ici au 15 août 2013 la poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-est d’un
montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2009,
dirigée contre B.. La présente convention vaut d’ores et déjà
instruction donnée pour cette date à l’Office des poursuites précité.
VI.Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions, chaque partie
gardant ses frais et renonçant à des dépens pour le surplus. »
La Cour civile a pris acte de cette transaction pour valoir
jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 158 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010) et ordonné que la cause soit rayée du rôle.
4.Par ordonnance du 18 septembre 2013, la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du Valais a notamment rejeté dans la mesure de sa
recevabilité le recours formé par A.W. contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 19 février 2013 par l’Office régional du
Ministère public du Bas-Valais, considérant qu’elle n’était plus partie à la
procédure pénale, dès lors qu’elle avait déclaré, dans la transaction
intervenue le 10 juillet 2013 devant la Cour civile, retirer la poursuite
introduite contre B., tout en donnant à ce dernier quittance pour
solde de tous comptes et de toutes prétentions. La Chambre pénale du
Tribunal cantonal du Valais a considéré que même recevable, le recours
d’A.W. devait être rejeté.
5.Le 28 novembre 2011, A.W.________ et E.W.________ ont déposé
une demande de révision devant la Cour civile, concluant à l’annulation de
la transaction du 10 juillet 2013. A l’appui de leur demande, ils ont exposé
que la transaction avait affecté leurs droits dans le cadre de la procédure
pénale ouverte en Valais. Ils ont dès lors invoqué une erreur essentielle,
au motif qu’ils n’auraient pas conclu la transaction s’ils avaient pu en
anticiper les conséquences sur la procédure pénale.
-
4 -
6.Par décision du 20 février 2014, le Président de la Cour civile a
imparti un délai de trente jours aux demandeurs pour effectuer une
avance de frais de 4'000 fr., en application des art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et
dès lors que la valeur litigieuse s’élevait à 300'000 francs. Il était précisé
que la décision pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.
7.Par acte du 23 avril 2014, A.W.________ et E.W.________ ont
formé recours contre cette décision.
8.a) Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art.
103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art.
319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 27
septembre 2011/175).
b) La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Consitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]),
qu’une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut
nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant
d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier: le délai de recours
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 lI 231 c. 8b). La protection
de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable,
en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle
apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité
de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est
représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne
permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la
jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des
voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se
rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011
-
5 -
c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c.
1.3.1).
c) En l’espèce, les recourants, se fiant à l’indication erronée
des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée, ont formé
recours dans le délai indiqué de trente jours. Ils ne sauraient toutefois pas
être prétérités du fait qu’ils n’ont pas déposé leur recours dans le délai de
dix jours, mais uniquement dans celui de trente jours indiqué dans la
décision attaquée.
Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne
pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie
qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel,
particulièrement d’un avocat (cf. Schüpbach, Traité de procédure civile,
Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées). Dans le cas d’espèce, les
recourants ne sont pas assistés, dans le cadre de ce recours, d’un
mandataire professionnel. De plus, à teneur de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, le
délai de recours est de trente jours contre les « autres décisions » et de
dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire et les
ordonnances d’instruction. Dans la mesure où il ne ressort pas du texte
clair de la loi ce qu’il faut entendre par «ordonnances d’instruction» par
rapport aux « autres décisions », la bonne foi des recourants doit être
protégée.
9.a) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de
la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, soit
exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine
d’irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 6 février
2014/47 ; CREC 13 octobre 2011/187). Si l’autorité de seconde instance
peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à
l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas
d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15
octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311
CPC par analogie).
-
6 -
b) En l’espèce, dans leur acte de recours du 23 avril 2014, les
recourants reviennent sur les faits ayant motivé leur demande de révision,
et font notamment valoir que leur demande n’aurait pas été adressée à la
partie adverse, ce qui constituerait le signe qu’une décision aurait déjà été
prise. Ils ajoutent qu’un recours serait pendant devant le Tribunal fédéral
concernant le volet pénal de l’affaire, et qu’il conviendrait d’éviter toute
collision entre le droit fédéral et le droit cantonal. Les recourants
n’articulent toutefois aucune conclusion permettant à l’autorité de
seconde instance de statuer.
Le recours, dépourvu de conclusions, doit ainsi être déclaré
irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir aux recourants un délai
pour remédier à ce vice irréparable.
c) Au demeurant, à supposer qu’il soit recevable, le recours
devrait être rejeté, le Président de la Cour civile ayant correctement
appliqué les art. 62 al. 1 et 80 al. 1 TJFC pour fixer l’avance de frais due
pour la demande de révision des recourants, au regard de la valeur
litigieuse de l’action qui s’élève à 300'000 francs.
10.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.W.________ et E.W.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :