855 TRIBUNAL CANTONAL CW13.045464-140767 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 319 let. b, 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________ et E.W., à Neubiberg (Allemagne), demandeurs, contre la décision rendue le 20 février 2014 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec B., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
II.- Le défendeur B.________ doit être reconnu le débiteur d'A.W.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009.
III.- Le défendeur B.________ doit être reconnu le débiteur de [...] d'un montant de Fr. 60'000.- (soixante mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009.
IV.- La mainlevée définitive de l'opposition formée le 2 août 2010 par le défendeur à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est est prononcée à hauteur de Fr. 300'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2009. »
2.Une procédure pénale a également été ouverte devant l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais concernant les mêmes faits, et dans laquelle A.W.________ et E.W.________ se sont constitués parties civiles. 3.Lors de l’audience de débats et jugement du 10 juillet 2013 devant la Cour civile, les parties ont passé la transaction suivante : « I.B.________ restituera au conseil des demandeurs le piolet de feu F.W.________ d’ici au 15 août 2013. II.B.________ exprime envers la famille [...] ses regrets et excuses par rapport à la part qu’il a pu prendre dans le déroulement des événements du 12 juillet 2009. III.E.W., A.W. et G.W.________ verseront à [...] la somme de 1'500 (mille cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013. Ce versement vaudra paiement des dépens alloués à B.________ par
IV.B.________ versera à [...] la somme de 500 fr. (cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013. V.Les demandeurs retireront d’ici au 15 août 2013 la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-est d’un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2009, dirigée contre B.. La présente convention vaut d’ores et déjà instruction donnée pour cette date à l’Office des poursuites précité. VI.Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens pour le surplus. » La Cour civile a pris acte de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 158 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et ordonné que la cause soit rayée du rôle. 4.Par ordonnance du 18 septembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.W. contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 19 février 2013 par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, considérant qu’elle n’était plus partie à la procédure pénale, dès lors qu’elle avait déclaré, dans la transaction intervenue le 10 juillet 2013 devant la Cour civile, retirer la poursuite introduite contre B., tout en donnant à ce dernier quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a considéré que même recevable, le recours d’A.W. devait être rejeté. 5.Le 28 novembre 2011, A.W.________ et E.W.________ ont déposé une demande de révision devant la Cour civile, concluant à l’annulation de la transaction du 10 juillet 2013. A l’appui de leur demande, ils ont exposé que la transaction avait affecté leurs droits dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Valais. Ils ont dès lors invoqué une erreur essentielle, au motif qu’ils n’auraient pas conclu la transaction s’ils avaient pu en anticiper les conséquences sur la procédure pénale.
4 - 6.Par décision du 20 février 2014, le Président de la Cour civile a imparti un délai de trente jours aux demandeurs pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., en application des art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et dès lors que la valeur litigieuse s’élevait à 300'000 francs. Il était précisé que la décision pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours. 7.Par acte du 23 avril 2014, A.W.________ et E.W.________ ont formé recours contre cette décision. 8.a) Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 27 septembre 2011/175). b) La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Consitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]), qu’une indication erronée relative aux voies et délai de recours ne peut nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier: le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 lI 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable, en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011
5 - c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1). c) En l’espèce, les recourants, se fiant à l’indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée, ont formé recours dans le délai indiqué de trente jours. Ils ne sauraient toutefois pas être prétérités du fait qu’ils n’ont pas déposé leur recours dans le délai de dix jours, mais uniquement dans celui de trente jours indiqué dans la décision attaquée. Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel, particulièrement d’un avocat (cf. Schüpbach, Traité de procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées). Dans le cas d’espèce, les recourants ne sont pas assistés, dans le cadre de ce recours, d’un mandataire professionnel. De plus, à teneur de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours est de trente jours contre les « autres décisions » et de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction. Dans la mesure où il ne ressort pas du texte clair de la loi ce qu’il faut entendre par «ordonnances d’instruction» par rapport aux « autres décisions », la bonne foi des recourants doit être protégée. 9.a) Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, soit exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 6 février 2014/47 ; CREC 13 octobre 2011/187). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
6 -
b) En l’espèce, dans leur acte de recours du 23 avril 2014, les recourants reviennent sur les faits ayant motivé leur demande de révision, et font notamment valoir que leur demande n’aurait pas été adressée à la partie adverse, ce qui constituerait le signe qu’une décision aurait déjà été prise. Ils ajoutent qu’un recours serait pendant devant le Tribunal fédéral concernant le volet pénal de l’affaire, et qu’il conviendrait d’éviter toute collision entre le droit fédéral et le droit cantonal. Les recourants n’articulent toutefois aucune conclusion permettant à l’autorité de seconde instance de statuer.
Le recours, dépourvu de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir aux recourants un délai pour remédier à ce vice irréparable. c) Au demeurant, à supposer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté, le Président de la Cour civile ayant correctement appliqué les art. 62 al. 1 et 80 al. 1 TJFC pour fixer l’avance de frais due pour la demande de révision des recourants, au regard de la valeur litigieuse de l’action qui s’élève à 300'000 francs. 10.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.W.________ et E.W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal La greffière :