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ou de plusieurs personnes qui vise à agresser ou à dénigrer une ou
plusieurs personnes de manière répétée, fréquente et durable.
En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'article
328 alinéa 1er CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les
égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité.
L'employeur qui n'empêche pas que son employé subisse un mobbing
contrevient à l'article 328 CO (ATF 125 III 70, c. 2a; Tribunal fédéral [TF],
arrêt n° 4C.320/2005, du 20 mars 2006, c. 2.1). La violation des
obligations prévues à l'article 328 CO entraîne l'obligation pour
l'employeur de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa
faute ou celle d'un autre employé (TF, arrêt n° 2C.2/2000, du 4 avril 2003,
c. 2.3 et référence citée).
L'article 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports
de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342 al. 1er
CO). Comme en droit privé cependant, l'Etat a le devoir de protéger ses
agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions; il doit notamment
éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens
des articles 28 et suivants du Code civil du 10 décembre 1907 (ci-après :
CC; RS 210) (TF, arrêt n° 2P.57 et 58/2005, du 11 août 2005, c. 6.2.1).
Comme on l'a vu, cette disposition était applicable à un employé engagé
par contrat "de droit privé", à titre de droit cantonal supplétif.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui vaut pour les
relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public
(TF, arrêt n° 2A.584/2002, du 25 janvier 2006), le harcèlement
psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou
d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez
longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à
marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La
victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris
individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement
être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements
constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle de la personne visée (TF, arrêt n°
4A_128/2007, du 9 juillet 2007, c. 2.1; arrêt n° 2P.57 et 58/2005 précité;
arrêt 4C.109/2005, du 31 mai 2005, c. 4).
Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait
qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise
ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité -
même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de
sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se
conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou du fait
qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours
aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et
collaborateurs (TF, arrêt n° 4C.237/2006, du 24 novembre 2006, c. 3).
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est
généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement