Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 151 CPC
Vu l'action en paiement ouverte par le demandeur S., à
Bellevue, contre la défenderesse T. SA, à Nyon, devant la Cour
civile du Tribunal cantonal,
vu les écritures déposées successivement par les parties,
vu, en particulier, le dépôt, par l'intimée, de sa duplique et
d'une requête en modification et augmentation des conclusions de sa
réponse,
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2 -
vu le courrier du 24 juin 2009, par lequel le Juge instructeur a
transmis un exemplaire de ces deux écritures au demandeur et lui a
imparti un délai au 31 juillet 2009 pour qu'il se détermine sur les allégués
de la duplique, à l'exclusion de toute allégation nouvelle (art. 274 al. 4
CPC),
vu le dépôt, le 31 juillet 2009, par le demandeur, de ses
déterminations accompagnées d'un bordereau de pièces,
vu la lettre du 3 août 2009, par laquelle l'intimée a fait valoir
que le demandeur avait introduit de nouveaux allégués en violation de
l'art. 274 al. 4 CPC et demandé leur retranchement, ainsi que celui des
preuves correspondantes,
vu le courrier du 14 août 2009, par lequel le Juge instructeur a
proposé aux parties de trancher l'incident soulevé par une décision non
motivée, à rendre sans frais ni dépens et non susceptible de recours,
conformément à l'art. 151 CPC,
vu les correspondances des 20 et 24 août 2009, par lesquelles
les parties ont déclaré accepter cette proposition,
vu la décision du 26 août 2009, par laquelle le Juge instructeur
a informé les parties qu'il retranchait "les allégués et offres de preuves
figurant dans les déterminations du demandeur" et que la décision
constituait un incident, rendu sans frais ni dépens,
vu le recours interjeté contre cette décision par S.________,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que la décision incriminée, rendue en application de
l'art. 151 CPC, n'est pas susceptible d'un recours immédiat,
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3 -
qu'en particulier, le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC n'est pas ouvert contre une telle décision (Ch. rec. n° 631 du 1
er
avril
2004),
que, tout au plus, la décision attaquée pourrait être invoquée à
l'appui d'un recours en nullité de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, interjeté contre
le jugement au fond, dans le cas où le juge aurait statué ultra petita ou en
violation du droit d'être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 151 CPC, p. 275, et n. 4 ad
art. 445 CPC, p. 667),
qu'en l'espèce, toutefois, la procédure n'en est pas encore à ce
stade,
que, dès lors qu'il n'existe pas de recours immédiat contre la
décision rendue en application de l'art. 151 CPC, le recours de S.________
ne peut par conséquent être examiné et doit être déclaré irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Bonnefous (pour S.),
-Me Céline Courbat (pour T. SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'195'337 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :