803
TRIBUNAL CANTONAL
07.038131-110202 et 07.038131-
111214
274/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Winzap
Greffier :M. Corpataux
Art. 319 ss CO ; 4, 6, 451a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par la COMMUNE X.,
défenderesse, et du recours joint formé par R., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2010 par la Cour civile
dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2010, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 6 mai 2010 et les considérants le 26 janvier
2011, la Cour civile a dit que la défenderesse Commune X.________ devait
payer au demandeur R.________ le montant de 47'301 fr., sous déduction
des cotisations légales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2003 sur
33'786 fr. et dès le 1
er
février 2006 sur le solde (I), dit que la défenderesse
devait délivrer au demandeur un certificat de travail et énoncé la teneur
de celui-ci (II), décliné d’office sa compétence pour connaître de la
conclusion IV de la demande du 13 décembre 2007 et reporté la cause,
dans l’état où elle se trouvait, devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en tant qu’elle concernait cette conclusion (III), arrêté
les frais de justice à 4'563 fr. 60 pour le demandeur et à 1'597 fr. 75 pour
la défenderesse (IV), dit que la défenderesse versera au demandeur le
montant de 24'650 fr. 90 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1.Le demandeur R.________ a acquis divers diplômes en matière
informatique. Il a développé diverses activités commerciales avec un
statut d’indépendant dans les années huitante, puis a été actif dans les
assurances jusqu'en 1998, en qualité d'agent externe. Dès 1995, il a,
parallèlement à son activité d'assureur, donné des cours d'informatique à
ses collègues de la branche, fonctionnant comme formateur en
informatique dans le cadre du service externe de plusieurs compagnies
d’assurance. En 1998, il s'est mis à son compte, car il avait le projet de
travailler en qualité de courtier indépendant, tout en donnant des cours
d'informatique. Il a inscrit, le 19 mars 1998, au registre du commerce une
entreprise individuelle ayant pour but des conseils et de la gestion dans le
domaine des assurances. Ce projet ne s'est toutefois pas réalisé, l’activité
de cours informatiques étant notamment devenue progressivement
prépondérante. Cette même année 1998, il a suivi le cours "PC supporter"
à l’Ecole des Arches en parallèle à son activité commerciale indépendante.
En 1999 et en 2000, il a donné des cours de base informatique à des
particuliers et dans des petites et moyennes entreprises (PME).
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3 -
La défenderesse, Commune X., par le Bureau [...] (ci-
après [...]), a conclu un contrat de prestations avec le Service cantonal de
l'Emploi, sur la base duquel elle fournit, par l’intermédiaire de son Service
du travail et de l’intégration, des mesures pour améliorer la formation
professionnelle de personnes au chômage dans le cadre des emplois
temporaires subventionnés. La défenderesse est tributaire des décisions
prises au niveau cantonal s’agissant de ses programmes de formation
professionnelle. L’argent provient du Fonds fédéral de compensation de
l’assurance-chômage, qui verse un montant forfaitaire par demandeur
d'emploi au Canton de Vaud, lequel subventionne certains programmes
mis en place par les Bureaux [...]. Les bénéficiaires de ces programmes
sont envoyés par les offices régionaux de placement.
La défenderesse mentionne, dans des publications internet,
qu'elle a une politique sociale tout à fait exemplaire à l'égard de ses
collaborateurs.
2.Dès 1999, le demandeur a collaboré avec le Bureau [...] qui
dépend de la défenderesse et de son service d'aides sociales, plus
particulièrement du Service du travail, de la Direction de la sécurité
sociale et de l’environnement. Le demandeur est intervenu pour la
première fois au mois d'août 1999 et a alors été mandaté pour réaliser des
formations d’initiation à l’informatique et d’acquisition de connaissances
dans le domaine des outils bureautiques, puis des cours sur les logiciels
Word, Excel et Powerpoint. Il a également été chargé d'élaborer des
supports d'enseignement et des questionnaires d'évaluation. Le
demandeur demeurait alors inscrit au registre du commerce, mais il
n'avait plus d'activité correspondant à cette inscription.
Le travail du demandeur a été d’abord irrégulier, pendant une
période d’environ six mois, avec des missions éparses de l’ordre de deux
jours, puis il a rapidement pris de l’ampleur et est devenu régulier. En plus
de ses heures de présence, le demandeur préparait ses cours et corrigeait
les exercices. Son activité ne correspondait pas à une activité à plein
temps. Le demandeur a connu d'assez nombreuses périodes sans missions
confiées par la défenderesse, périodes pendant lesquelles il n'était pas
payé. La défenderesse a attesté qu’il aurait travaillé trente semaines par
année en moyenne, ce qui représenterait cinq mille heures pour
l’ensemble de son activité.
Lorsqu’il était malade, le demandeur informait B.,
responsable de la formation au Bureau [...], qui trouvait une solution de
remplacement ou annulait le cours et tentait, avec les participants au
cours, de trouver une autre date. B.________, entendu comme témoin en
cours d'instruction, a toutefois précisé que cela n'était pas arrivé souvent.
Le témoin a expliqué qu'il y a eu des reports et des annulations de
certains cours donnés par le demandeur qui n'ont pas pu être remplacés.
La défenderesse a admis qu'il n'y a pas eu de relevé d'absences
concernant le demandeur, même si, en 2004, le demandeur a été opéré
au niveau intestinal.
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4 -
Le demandeur informait également B.________ de ses
indisponibilités. Il n'avait pas de délai pour le faire, mais cela devait être
fait au plus tôt. Les deux dernières années, ou la dernière année de sa
collaboration, la défenderesse a pris l’engagement d’informer le
demandeur dans les cinq jours si un cours était annulé, faute de quoi elle
lui versait un dédommagement, soit un pourcentage du montant normal.
Sous cette réserve, si le cours n’était pas donné, le demandeur n’était pas
payé. lI ne lui a jamais été octroyé ni payé de vacances. Le demandeur
communiquait les dates de ses vacances et la défenderesse en tenait
compte ou faisait faire le cours par quelqu'un d'autre. La défenderesse n’a
jamais adressé le moindre reproche au demandeur parce qu’il aurait été
indisponible selon la grille des cours prévue. Le demandeur n’a jamais pris
de vacances pendant des périodes où les cours étaient planifiés. Il ne s'est
d'ailleurs jamais absenté pour vacances plus de deux semaines par année.
Le demandeur a allégué qu'il ne pouvait conclure de contrats
ailleurs et qu'il devait toujours se tenir à disposition de la Ville de [...]. Ces
allégués ne sont pas établis. Le témoin C.________ n'a donné sur ce point
qu'un témoignage indirect, reflétant les dires du demandeur. Le témoin
D.________ pensait que cela devait être exact, puisque le demandeur était
très souvent sur place. Ces témoignages ne sont toutefois pas suffisants
pour retenir ces faits.
Le demandeur n’avait pas de bureau. Il avait accès à la salle
des préparateurs, soit la salle des maîtres, local comportant trois postes
de travail, dont aucun ne lui était réservé. Il disposait d’une clé lui donnant
accès à l’ensemble des locaux utiles. Il donnait ses cours dans une salle
réservée aux cours d’informatique qui était équipée et dont les autres
formateurs ne se servaient pas, à une ou deux exceptions près. Il
bénéficiait donc d’une infrastructure complète comportant l'équipement
informatique nécessaire et une photocopieuse. Il ne disposait pas d’une
ligne téléphonique propre, ni d’un identifiant électronique, soit d'une
adresse électronique de membre de l'administration communale. Il y avait
dans la salle de cours un ordinateur de bureau à la place de l'enseignant,
dont il se servait, mais il lui est arrivé occasionnellement, vers la fin,
d'amener son portable, qui était sa propriété. Pour les cours, il se servait
des programmes dont disposait la défenderesse et il les complétait en
faisant des projections avec son propre programme, qu'il utilisait pour ses
préparations et supports de cours. C'est la défenderesse qui en assurait la
reproduction. Le contenu des cours faisait l'objet d'un descriptif du Bureau
[...] validé par le canton, mais le contenu précis et la manière de donner le
cours était de la responsabilité du demandeur qui était l'auteur de son
support. C'était le cas pour tous les formateurs, qu'ils soient internes ou
externes, les modules de cours devant être validés par l' [...]. A partir de la
définition de l'objectif et de la définition du contenu, les formateurs se
débrouillaient donc pour que leurs cours correspondent à cet objectif.
B.________ n’a jamais dit au demandeur de changer immédiatement
quelque chose dans son cours, comme il a pu le faire avec d’autres
formateurs. Les éventuelles modifications étaient discutées avec le
demandeur, et B.________ lui confirmait s’il pouvait faire tel changement
ou si tel autre n'était pas possible. Toutefois, il y avait une évaluation
périodique, avec des ajustements du contenu, soit par exemple les renvois
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5 -
entre les chapitres du cours ou la structure de celui-ci, la défenderesse
relayant à cet égard des demandes venant du Canton. Contrairement aux
formateurs internes, le demandeur ne devait pas participer à des activités
administratives, des séances et travaux de groupe liés à la structure du
Bureau [...].
Le demandeur touchait une rétribution pour les heures
d'activité effectuées, soit les cours qu'il donnait, en tenant compte d'un
certain temps pour la préparation et les corrections. La comptabilité de la
défenderesse fait état de versements pour toutes choses à raison des
heures d’enseignement fournies. Dans un courriel du 11 juillet 2003, le
demandeur et B.________ mentionnent les "factures" du premier. Ses
factures étaient visées par le chef de service et tous les versements de la
défenderesse en faveur du demandeur ont été opérés sur le compte
bancaire [...] de ce dernier.
Le demandeur acquittait lui-même ses cotisations AVS. Il
n’était affilié par la défenderesse à aucune institution de prévoyance
professionnelle. Aucune cotisation patronale n’était payée en sa faveur.
Le revenu brut annuel que le demandeur a déclaré pour les
années 2000 à 2005 compris s’est élevé à des montants entre 57'443 fr.
et 103'350 francs. Le demandeur a déclaré aux impôts les revenus de
69'945 fr. en 2001, 99'585 fr. en 2002, 96'720 fr. en 2003, 57'443 fr. en
2004 et 74'120 fr. en 2005, soit 397'813 fr. au total et une moyenne de
79'562 fr. par an.
3.En 2003, le demandeur a fait une demande pour être engagé
de manière fixe, demande qu'il a vainement réitérée.
B.________ a informé le demandeur d’autres mandats possibles
émanant d’autres prestataires de services. Entendu comme témoin,
B.________ a indiqué que le demandeur lui avait dit qu'il était en mesure de
s'occuper de ses autres mandats, et qu'il disait en avoir gardé. Ces propos
sont contredits par le témoin C., selon lequel le demandeur ne
travaillait que pour la Ville de [...], et le témoin D. qui, sans le
savoir, pensait que le demandeur ne travaillait que pour la Ville de [...]. On
ne retiendra pas le témoignage de B.________ sur ce point particulier. Il est
établi en revanche que le demandeur disait que le statut d'indépendant lui
convenait.
Dans un courriel du 28 janvier 2005 adressé à B.________, le
demandeur a notamment écrit ce qui suit:
" (...) Merci de bien vouloir m’indiquer exactement les branches encore
enseignées dans le cadre de mon mandat avec I’ [...]. (...) "
4.Au mois de juin 2005, le Bureau [...] a appris que le Service de
l’emploi allait modifier ses demandes s’agissant des mesures confiées à la
défenderesse pour la formation des chômeurs. S'agissant du contenu des
cours, le Service de l'emploi a indiqué qu'il n'y aurait plus de formation
transversale, soit de formation en informatique de base, mais seulement
une bureautique correspondant à une compétence métier pour les
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6 -
employés d'administration, qui équivalait à 20% des cours que donnait le
demandeur. Les assurés seraient désormais ciblés par métiers et ceux
pour lesquels une initiation à l'informatique serait indispensable
bénéficieraient de deux jours de cours d'affilée au maximum par semaine.
Il s’agissait là d’un changement important, puisque l’on insistait
auparavant sur la formation de base. Ces divers changements sont à
l’origine de la suppression des cours d’initiation à l’informatique dispensés
par le demandeur. Le demandeur a été informé de ces modifications de
manière informelle et a demandé à B.________ de lui fournir les adresses
d’autres instituts de formation travaillant avec le Service de l’emploi.
Le 17 juin 2005, le Bureau [...] a informé le demandeur que les
cours d’initiation à l’informatique ne seraient pas reconduits à partir du
1er janvier 2006,
mais que les autres formations de bureautique dispensées (Excel,
PowerPoint) n'étaient pas concernées. Il a également indiqué que les
changements annoncés auraient des répercussions sur l’organisation des
cours, et le demandeur a été invité à transmettre des propositions afin
qu’il puisse être examiné si les conditions pour continuer la collaboration
étaient réunies. Le demandeur en a discuté avec B.________ qui lui a
assuré que son activité serait maintenue, pour les cours non affectés par
la réorganisation, à un taux de 60 à 80% de son niveau antérieur. Le
demandeur n’a donc pas été trop inquiet.
Le 6 décembre 2005, le demandeur a été informé que son
contrat cesserait le 1er janvier 2006, les cours d'initiation à l'informatique,
d'Excel et de PowerPoint ne pouvant plus être dispensés et les mandats
attribués de ce chef ne pouvant plus se poursuivre. La lettre de résiliation
ne mentionnait aucun motif qui serait lié à un éventuel manque de
motivation ou à des incapacités ou insuffisances du demandeur. Il y était
indiqué que le Bureau [...] regrettait de ne plus pouvoir continuer à lui
confier les mandats qu’il avait assumés jusqu’alors, et que des
interventions lui seraient proposées lorsque les conditions financières et
organisationnelles le permettraient.
II y avait quatre formateurs à I’ [...] qui avaient un contrat de
travail. Aucun n'avait le statut de fonctionnaire. Un de ces formateurs a
été licencié avec un préavis de six mois à la fin de l'année 2006, à la suite
de la cessation d'activité de ses ateliers.
5.Le demandeur s’est ensuite vu confier une seule mission isolée
de deux jours, les 6 et 7 avril 2006. B.________ a mentionné qu’il avait
cependant proposé au demandeur deux demi-journées hebdomadaires
pour des cours non transversaux et que le demandeur avait jugé cela
insuffisant.
6.Le 8 juillet 2006, le demandeur s'est adressé au Syndic de la
Ville de [...]. Ce courrier n’a pas reçu de réponse.
Le 17 juillet 2006, le demandeur a écrit au Chef du personnel
de la Ville de [...], qui lui a répondu défavorablement le 9 août 2006, la
Ville de [...] n'ayant alors aucun emploi à offrir.
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7 -
Le 15 août 2006, le demandeur a relancé le Chef du personnel
de la Ville de [...], lui soumettant une offre de coaching auprès des
employés de bureau de la Ville, qu'il décrivait comme un service à la
carte, mais il a reçu une fin de non-recevoir le 6 septembre 2006, une telle
prestation n'ayant pas rencontré le succès escompté en 2006.
Le demandeur a fait des efforts importants pour retrouver du
travail. Il a acquis un diplôme de formateur d’adultes et prépare un First
en anglais.
7.Le 25 juillet 2007, le travail du demandeur a fait l’objet du
commentaire suivant de la part de son employeur:
" (...)
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont permis à
M. R.________ d'assumer de manière totalement autonome le mandat
qui lui était confié. M. R.________ a également su maintenir avec les
autres intervenants et personnel d'encadrement les contacts
nécessaires au développement d'un travail d'équipe harmonieux. Par
ses remarques et propositions, toujours pertinentes, M. R.________ a
contribué à l'amélioration permanente des prestations que nous
offrons.
(...). "
Il était également mentionné que le demandeur avait
régulièrement collaboré avec le Bureau [...] depuis le mois d'août 1999 en
qualité de formateur indépendant et qu'il avait fait preuve d'un important
investissement personnel. Une attestation identique avait déjà été fournie
au demandeur le 25 novembre 2005.
8.Le demandeur s’est vu refuser les prestations de l’assurance-
chômage. Il s’est vu refuser l’octroi du revenu d'insertion, qu'il a toutefois
obtenu à partir du mois de novembre 2007. Au jour du dépôt de la
demande, le demandeur était sans travail. lI partage son appartement
avec une colocataire qui travaille à temps partiel et qui perçoit des
prestations de l’assurance-invalidité.
Le demandeur est dépressif. Il a fait une tentative de suicide
au mois d'avril 2007 et a été suivi médicalement.
9.Le 17 janvier 2008, la défenderesse a fait paraître une
annonce d'offre d'emploi ainsi rédigée:
" (...)
Le Service [...] recherche un-e
formateur/trice d'adultes à 50%
Missions principales: concevoir et dispenser des formations
aux personnes en [...] – participer au développement de la
-
8 -
politique de formation – assurer la gestion administrative des
formations.
Profil souhaité: formation universitaire ou HES – brevet
fédéral de formateur/trice d'adultes – expérience de plusieurs
années dans la formation d'adultes avec des publics peu
qualifiés – excellentes aptitudes rédactionnelles et très bonnes
connaissances des outils informatiques.
Entrée en fonction: 1
er
avril 2008 ou à convenir.
Renseignements: M. B., chef d'unité, responsable de
formation, [...]
Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au
13.02.2008 à:
M. [...], chef de service, service [...], case postale [...], [...]
(...). "
Le demandeur a postulé pour cet emploi, mais il n’a pas été
convoqué à un entretien et sa candidature n’a pas été retenue. La
défenderesse lui a indiqué qu’elle avait retenu une personne dont la
formation, l’expérience professionnelle et les motivations lui ont semblé
les plus proches du profil défini pour le poste. En procédure, le demandeur
a admis qu'il ne détenait aucune des qualifications requises, soit une
formation universitaire ou HES – brevet fédéral de formateur d'adultes.
10.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
11.Par requête de conciliation du 6 août 2007, le demandeur a
saisi le Juge de paix du district de Lausanne et a pris les conclusions
suivantes:
" I.-Admettre l'action.
II.-Dire que Commune X. est débitrice de R.________
de la somme de Fr. 93'260.35 (nonante-trois mille deux cent
soixante francs et trente-cinq centimes), et qu'elle lui en doit
immédiat paiement, assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006.
III.-Dire que Commune X.________ est tenue de rembourser à
R., assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006,
le montant de Fr. 19'095.-- (dix-neuf mille nonante-cinq francs)
au titre de la part patronale des cotisations AVS qu'il a
acquittées pendant son emploi.
IV.-Dire que Commune X. est tenue de régler les
cotisations de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse
de pension du personnel communal correspondant aux salaires
versés à R.________ par Fr. 397'813.--.
V.-Ordonner remise à R.________ par Commune X.________
janvier 2006.
IIIDire que Commune X.________ est tenue de rembourser à
R., assorti d'un intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2006,
le montant de Fr. 19'095.-- (dix-neuf mille nonante-cinq francs)
au titre de la part patronale des cotisations AVS qu'il a
acquittées pendant son emploi.
IVDire que Commune X. est tenue de régler les
cotisations de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse
de pension du personnel communal correspondant aux salaires
versés à R.________ par Fr. 397'813.--.
VOrdonner remise à R.________ par Commune X.________
d'un certificat de travail modifié selon libellé qui sera précisé en
cours d'instance. "
Par réponse du 25 février 2008, la défenderesse
Commune X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions I à V de la demande, dans la mesure de leur
recevabilité.
Lors de l’audience préliminaire du 26 août 2008, un délai au
30 septembre 2008 a été imparti au demandeur pour compléter sa
conclusion V. Le 6 octobre 2008, ce délai a été restitué et fixé au 31
octobre 2008, avec l’accord de la défenderesse, puis prolongé au 17
novembre suivant par courrier du 5 novembre 2008.
Par courrier du 17 novembre 2008, le demandeur a précisé la
conclusion V prise au pied de sa demande du 13 décembre 2007 comme
suit:
" V.-
Ordonner remise à R.________ par Commune X.________ d'un
certificat de travail modifié selon le libellé suivant:
-
10 -
« CERTIFICAT DE TRAVAIL
Nous attestons par le présent document que M. R.,
domicilié [...], a régulièrement travaillé pour le Bureau [...] (
[...]), depuis août 1999 à décembre 2005 en qualité de
formateur d'adultes, à raison de 40 périodes par semaine en
moyenne, représentant un volume total de 8'696 heures de
formation.
M. R., intervenant dans le cadre des formations
dispensées aux personnes en emploi temporaire subventionné,
a été chargé de concevoir et dispenser des cours de Word,
Excel, PowerPoint et Initiation à l'informatique à des groupes de
4 à 12 personnes. M. R.________ a également élaboré les
supports nécessaires à son enseignement et réalisé l'évaluation
de l'atteinte des objectifs pédagogiques.
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont
permis à
M. R.________ d'assumer de manière autonome le travail qui lui
était confié.
M. R.________ a également su maintenir avec ses collègues les
contacts nécessaires au développement d'un travail d'équipe
harmonieux. Par ses remarques et propositions, toujours
pertinentes, M. R.________ a contribué à l'amélioration
permanente des prestations que nous offrons.
De plus, l'important investissement personnel dont M.
R.________ a su faire preuve lui a permis de maintenir avec les
participants aux formations les relations indispensables au bon
déroulement de celles-ci, aspect particulièrement important en
ce qui concerne le public souvent peu formé participant aux
cours d'initiation à l'informatique.
Le responsable de la formation ». "
Par courrier du 10 décembre 2008, la défenderesse a déposé
le document suivant valant détermination sur la conclusion V complétée
du demandeur:
" ATTESTATION
Nous attestons par le présent document que Monsieur
R., domicilié à [...], a régulièrement collaboré avec le
Bureau [...] ( [...]), depuis août 1999 jusqu'au 20 décembre
2005, en qualité de formateur indépendant, à raison de 30
semaines annuelles en moyenne.
Monsieur R., intervenant dans le cadre des formations
dispensées aux personnes en emploi temporaire subventionné,
a été chargé de concevoir et dispenser des cours de Word,
Excel, PowerPoint et Initiation à l'informatique, à des groupes
de 4 à 12 personnes. Monsieur R.________ a également élaboré
les supports nécessaires à son enseignement et réalisé
l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques.
-
11 -
L'excellente maîtrise du domaine et des outils enseignés ont
permis à Monsieur R.________ d'assumer de manière autonome
le mandat qui lui était confié. Monsieur R.________ a également
su maintenir avec les autres intervenants et personnel
d'encadrement les contacts nécessaires au développement
d'un travail d'équipe harmonieux. Par ses remarques et
propositions, toujours pertinentes, Monsieur R.________ a
contribué à l'amélioration permanente des prestations que
nous offrons.
De plus, l'important investissement personnel dont Monsieur
R.________ a su faire preuve lui a permis de maintenir avec les
participants aux formations les relations indispensables au bon
déroulement de celles-ci, aspect particulièrement important en
ce qui concerne le public souvent peu formé participant aux
cours d'initiation à l'informatique. "
Par courrier du 25 février 2010, le président de la [Cour civile]
a informé les parties de ce que la cour envisageait de décliner d'office (art.
57 CPC [code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV
270.11]) sa compétence pour trancher la conclusion IV de la demande et
de transmettre le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Un délai au 15 mars 2010 leur a été imparti pour se déterminer
sur ce déclinatoire partiel et indiquer s'il était opportun de tenir une
audience de conciliation.
Par courrier du 5 mars 2010, la défenderesse a déclaré qu'elle
adhérait au déclinatoire partiel et considéré que la tenue d'une audience
de conciliation ne se justifiait pas.
Par courrier du 15 mars 2010, le demandeur a informé le
tribunal qu'il ne s'opposait pas à ce que sa conclusion IV fasse l'objet d'un
déclinatoire d'office et qu'elle soit transmise à la Cour des assurances
sociales pour instruction et jugement. Il a en outre constaté que la fixation
d'une audience de conciliation apparaissait comme manifestement inutile.
Le demandeur plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. »
En droit, les premiers juges ont considéré que le contrat liant
les parties devait être qualifié de contrat de travail et estimé que
R.________ avait droit au paiement de son salaire pendant le délai de congé
de deux mois, par 13'515 fr. 10 bruts avec intérêt, à l’indemnisation de
ses vacances pour les années 2001 à 2005, par 33'786 fr. bruts avec
intérêt, et à l’établissement d’un certificat de travail pour la période
durant laquelle il avait travaillé pour la Commune X.________.
-
12 -
B.Par acte du 7 février 2011, la Commune X.________ a recouru
contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens de première et
seconde instance, principalement à son annulation et subsidiairement à sa
réforme en ce sens que les conclusions du demandeur, qui n’ont pas fait
l’objet du déclinatoire d’office, sont intégralement rejetées.
Par mémoire du 16 mai 2011, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 4 juillet 2011, R.________ s’est déterminé sur le
recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A cette
occasion, il a formé un recours joint, concluant à la réforme du jugement
attaqué en ce sens que la Commune X.________ doit lui payer le montant
de 59'116 fr. 70, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
janvier 2003 sur 44'337 fr. 50 et dès le 1
er
février 2006 sur
le solde.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 6 mai 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par
le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008] ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130),
notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966).
b) aa) L’art. 451a al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours en
réforme contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du
Tribunal cantonal lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en
réforme ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature
pécuniaire, lorsque celle-ci a appliqué concurremment le droit fédéral et le
droit cantonal ou étranger (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 451a CPC-VD, p. 683). En
-
13 -
l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il était douteux que le
rapport entre les parties correspondait à un « simple » contrat de travail
au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911,
RS 220) et qu’il relevait plutôt du droit public. Ils ont cependant estimé
que, quand bien même le statut du demandeur relevait du droit public, le
droit privé s’appliquait par analogie, comme droit public supplétif (cf.
CREC I 25 février 1992 [G. c. Etat de Vaud] c. 3 ; CREC I 28 février
2007/53). Les premiers juges ont ainsi fait application des règles du CO au
titre de droit public cantonal supplétif (Aubert, Commentaire romand, Bâle
2003, nn. 2 et 3 ad art. 342 CO, p. 1807), de sorte que le recours en
réforme est ouvert (cf. CREC I 24 août 2011/229).
L’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2007, de la LTF (Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), qui a remplacé le
recours en réforme par un recours unique, n’est pas de nature à modifier
les considérations qui précèdent. Certes, le recours en matière de droit
public (art. 82 ss LTF) permet de se plaindre d’une violation du droit public
autonome (Message LTF, in FF 2001, p. 4117). Toutefois, le pouvoir
d’examen du Tribunal fédéral paraît dans ce domaine limité à l’arbitraire,
de sorte que l’ouverture d’une voie ordinaire de recours cantonal est
encore justifiée (CREC I 28 février 2007/53).
Le recours subsidiaire en réforme, interjeté en temps utile, est
ainsi recevable à la forme. Il en va de même du recours joint (art. 466 al. 1
CPC-VD).
bb) Les art. 444 et 445 CPC-VD ouvrent la voie du recours en
nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du
Tribunal cantonal.
En l’espèce, la recourante conclut principalement à la nullité
en invoquant le grief d’appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen, qui
relève de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, est subsidiaire au recours en
réforme, en ce sens qu’il est irrecevable dans la mesure où le vice invoqué
peut être corrigé dans le cadre du recours en réforme
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14 -
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656). Vu
le large pouvoir d’examen en fait conféré à la Chambre des recours par
l’art. 452 CPC-VD (cf. ci-dessous c. 2), une éventuelle informalité quant à
l’appréciation des faits peut être corrigée dans le cadre du recours en
réforme, de sorte que le recours en nullité est irrecevable.
2.a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par la Cour civile, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui auraient pu être
retenus en vertu de l’art. 4 al. 2 CPC-VD (art. 452 al. 1 bis CPC-VD).
3.a) Dans un premier moyen, invoqué dans son recours en
nullité mais qui peut être traité sous l’angle de la réforme vu ce qui
précède (cf. ci-dessus c. 1b/bb), la recourante critique l’état de fait tel que
retenu par le premier juge.
b) aa) La recourante soutient d’abord qu’il ne ressort
d’aucune pièce et pas davantage de témoignages que l’intimé aurait
demandé sa titularisation pour la première fois en 2003, comme retenu
par les premiers juges. Elle y voit une violation de l’art. 4 CPC-VD, à teneur
duquel le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui
ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties
soit établis au cours de l’instance selon les formes légales. La recourante
fait par ailleurs grief aux premiers juges d’avoir retenu des éléments
contradictoires, soit le fait que le statut d’indépendant convenait à l’intimé
et le fait que celui-ci avait manifesté à plusieurs reprises le souhait d’être
engagé de manière fixe.
bb) En soi, la date à laquelle l’intimé a demandé pour la
première fois sa titularisation n’a rien de décisif pour apprécier la nature
du contrat, étant précisé que le témoin B.________ a situé une demande de
titularisation en 2004 et que, sur ce point précis, les premiers juges n’ont
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15 -
pas écarté son témoignage (cf. jugement, c. 3, p. 6). Ce qui importe en
revanche, c’est de savoir si l’intimé a demandé à être engagé de manière
fixe et s’il a réitéré sa demande, comme retenu par les premiers juges. Si
l’on se réfère à la procédure, on lit ad allégué 18 de la demande ce qui
suit : « Certaines assurances ayant été données à ce sujet (ndr : demande
de titularisation), le demandeur a réitéré sa demande à plusieurs reprises,
mais sans succès ». La détermination de la recourante a été la suivante :
« Contesté les assurances ; surplus admis ». La recourante a ainsi admis
en procédure que l’intimé avait demandé à être titularisé et qu’il avait
réitéré sa demande à plusieurs reprises, mais sans succès.
Il en découle que l’état de fait du jugement attaqué est, sur ce
point, conforme aux pièces et témoignages du dossier. Que l’intimé ait
souhaité être titularisé en 2003 ou en 2004 est sans importance pour
l’issue de la cause ; il s’agit là d’un fait non pertinent.
Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.
Il n’y a au surplus rien de contradictoire à retenir que le statut
d’indépendant de l’intimé lui convenait et qu’il a cependant demandé une
titularisation. Au reste, être satisfait d’une situation n’interdit pas que l’on
en cherche une autre.
c) aa) La recourante soutient ensuite que c’est en violation de
l’art. 4 al. 1 CPC-VD que les premiers juges ont déterminé un salaire en
l’absence de toute allégation de l’intimé à ce propos. Elle fait valoir que
les premiers juges ont eux-mêmes retenu que l’intimé « n’a[vait] pas
allégué le montant du salaire d’un employé au bénéfice d’un contrat de
travail qui [eût] occupé le même poste que lui ».
bb) La recourante se méprend sur la portée de cette phrase.
Au moment d’évaluer le poste du dommage réclamé par l’intimé, les
premiers juges ont considéré que, faute pour l’intimé d’avoir allégué le
montant du salaire d’un employé occupant un poste équivalent, il
convenait de déterminer quel était le revenu moyen que l’intimé
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percevait, conformément à l’art. 326 al. 3 CO. Le calcul du dommage
repose sur des montants non contestés par la recourante. Il n’y a pas un
renversement du fardeau de la preuve, l’intimé ayant prouvé par pièces ce
qu’il avait gagné durant les années pendant lesquelles il était au service
de la recourante, sous réserve des années antérieures à 2001 (cf. ci-
dessous c. 7).
Il en découle que le grief de la recourante doit être rejeté.
d) Vu ce qui précède, l’état de fait est en l’espèce conforme
aux pièces du dossier ainsi qu’aux témoignages ; il n’a pas à être
complété ou rectifié.
4.a) Dans un deuxième moyen, la recourante fait grief aux
premiers juges d’avoir considéré que les parties étaient liées par un
contrat de travail et soutient que le contrat liant les parties serait un
contrat de mandat de droit public au sens des art. 394 ss CO appliqués à
titre de droit public supplétif. La recourante invoque en outre dans ce
cadre une fausse application de l’art. 18 al. 1 CO.
b) aa) Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la
forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et
commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention.
En l’occurrence, les premiers juges ont recherché la réelle et
commune intention des parties et considéré que celles-ci étaient liées par
un contrat de travail. Il n’y a ainsi pas à proprement parler une violation
de l’art. 18 al. 1 CO, puisque les premiers juges ont agi conformément au
prescrit de cette disposition.
bb) En l’espèce, les faits, qui doivent être tenus pour
constants, amènent à qualifier le contrat de contrat de droit du travail,
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pour tous les motifs invoqués et longuement développés par les premiers
juges (cf. en particulier jugement attaqué, pp. 18 à 20) qui peuvent être
confirmés en application de l’art. 471 al. 3 CPC-VD.
En effet, les premiers juges sont arrivés à juste titre à la
conclusion, s’agissant d’une activité d’enseignement déployée de manière
durable dans le cadre de laquelle l’enseignant se mettait au service de la
collectivité qui l’employait et entretenait un rapport de hiérarchie avec lui,
que les rapports entre les parties relevaient, au vu de l’ensemble des
circonstances, du contrat de travail. Même s’il est vrai que l’intimé a
déclaré que le statut d’indépendant lui convenait, cela n’est pas
déterminant quant à la qualification juridique des rapports entre les
parties. Il ressort en effet du jugement que l’intimé était pleinement
intégré dans l’organisation du cours, dont le contenu de base lui était
imposé, et qu’il bénéficiait d’une infrastructure complète dans les locaux
de la recourante.
L’on relèvera au surplus que la recourante se borne à opposer
sa propre vision à celle des premiers juges, ce qui n’est manifestement
pas suffisant pour remettre en cause leur appréciation.
Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.
5.a) Dans un troisième moyen, la recourante fait grief aux
premiers juges d’avoir occulté les dispositions légales du RPAC (Règlement
pour le personnel de l’administration communale de la Commune
X.________), qui s’imposaient selon elle, dès lors que le contrat de travail a
été qualifié de droit public. Elle considère en outre que les premiers juges
ont violé l’art. 6 al. 1 CPC-VD en n’intégrant pas d’office le RPAC dans le
calcul du dommage.
b) Il sied de relever en préambule que le RPAC ne vise pas
uniquement les fonctionnaires, mais également des personnes qui n’ont
pas cette qualité (cf. chapitre X du RPAC). Selon l’art. 80 al. 1 RPAC, la
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18 -
Municipalité peut engager des employés par contrat écrit de droit privé
lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité
de fonctionnaires. Ces employés sont soumis aux dispositions du CO sur le
contrat de travail ainsi qu’aux dispositions de droit public sur le travail. En
outre, certains chapitres du RPAC leur sont applicables par analogie (art.
80 al. 2 et 3 RPAC). Le statut d’employé au sens de l’art. 80 al. 1 RPAC
s’applique à des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être
nommées en qualité de fonctionnaires. Le règlement n’empêche toutefois
pas la commune de passer des contrats de droit privé ou public,
notamment avec des personnes qui rempliraient, comme l’intimé, les
conditions pour être nommées fonctionnaires (cf. art. 5 RPAC). Rien en
effet, sur la base du règlement, n’interdit à la commune de se lier à des
collaborateurs d’une autre façon que ne le prévoit ledit règlement. La
recourante ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du RPAC.
Selon la doctrine, « (...) que le droit privé s’applique en tant
que tel ou à titre de droit public supplétif ne [change] rien
matériellement » ; « en l’absence de qualification expresse, de même,
l’application par analogie du Code des obligations s’[impose], et non pas
celle du statut des fonctionnaires : car on ne saurait imposer à la
collectivité un régime qu’elle a manifestement voulu écarter, puisque,
précisément, elle n’a pas nommé la personne en cause comme
fonctionnaire » (Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 209). En
l’espèce, on ne peut faire grief aux premiers juges de n’avoir pas
« rangé » l’intimé dans l’une des catégories prévues par le RPAC
(fonctionnaire communal ; employé engagé à titre de droit privé ;
personnel auxiliaire). En réalité, la recourante confond deux choses : d’une
part, le rapport de droit qui est public puisque l’une des parties au contrat
est une collectivité publique, et, d’autre part, les règles qui régissent ce
rapport de droit, qui peut être de nature privée.
Le moyen de la recourante est ainsi mal fondé et doit être
rejeté (pour un cas d’application, cf. CREC I 28 février 2007/53,
spécialement c. d/aa et les réf. citées).
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6.a) Dans un quatrième moyen, la recourante soutient que
l’action de l’intimé doit être considérée comme partiellement prescrite.
b) On relèvera à ce propos que l’éventuelle prescription n’a
jamais été soulevée par la recourante auparavant, de sorte qu’elle est
déchue du droit de s’en prévaloir à ce stade de la procédure (JT 1973 III
51).
7.a) Dans son recours joint, l’intimé reproche aux premiers juges
de n’avoir établi son dommage qu’à partir de l’année 2001 et de n’avoir
pas pris en compte les montants perçus de la recourante durant l’année
2000 dans le calcul de son salaire moyen.
b) Les griefs de l’intimé tombent à faux. Il lui appartenait en
effet d’établir son dommage pour l’année 2000 s’il entendait en obtenir
l’indemnisation, ce qui n’a pas été fait. D’une part, l’allégué 40 de sa
demande présentait les revenus touchés de la part de la recourante
depuis l’année 2001. D’autre part, tout le calcul de l’intimé repose sur les
cinq années précédant la fin des rapports de travail, soit 2001, 2002,
2003, 2004 et 2005 (cf. allégués 67 : moyenne annuelle établie sur la
moyenne des années 2001 à 2005 ; allégué 70 pour le calcul de
l’indemnité de piquet ; allégués 75 et 77 pour le calcul de l’AVS ; allégué
80 pour le calcul LPP). On en déduit que le recourant a lui-même admis
que les années à prendre en considération étaient celles allant de 2001 à
Il en découle que le moyen doit être rejeté. ll s’ensuit que les
autres moyens de l’intimé doivent être rejetés, puisqu’ils reposent sur la
prémisse – fausse – que les revenus de l’année 2000 font partie du
dommage.