Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :MmeLogoz
Art. 3, 4, 5, 444 al. 1 ch. 3 et 444 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à [...], défenderesse,
contre le jugement rendu le 27 avril 2010 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Villars-
sur-Glâne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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4 -
Le 19 décembre 1996, le chef de l’ancien Département
vaudois de l’intérieur et de la santé publique a autorisé le demandeur à
travailler en qualité de dépendant, à l’Hôpital de zone de [...], comme
infirmier en soins généraux.
Du mois d’octobre 2002 au mois de mai 2003, le demandeur a
suivi une formation de neuf jours relative à la prise en charge de la
douleur.
Le 10 juillet 2003, il a obtenu un diplôme interuniversitaire de
spécialiste en prise en charge de la douleur aiguë de l’Université Paris VI.
Le demandeur a perçu les salaires nets de 88’746 fr. en 2002,
92’389 fr. en 2003, 93’840 fr. en 2004, 102’351 fr. en 2005 et 92’140 fr.
en 2006. Pour l'année 2006, le salaire du demandeur s’est élevé
mensuellement à
7’874 francs. En complément de son salaire de base, le demandeur a
également été rétribué pour les heures supplémentaires accomplies, ce
qui a représenté, en 2005, pour 107,6 heures supplémentaires, une
rémunération supplémentaire de
3’178 fr. 30. En 2006, il a effectué 16,5 heures supplémentaires qui lui ont
également été payées. Le demandeur n’a pas effectué d’heures
supplémentaires en 2002, 2003 et 2004. Il avait en outre droit à un
treizième salaire et à une indemnité de piquet d’anesthésiste ayant
représenté, en 2006, une rémunération mensuelle supplémentaire
moyenne de 147 fr. 40.
3.Au mois de mars 2004, le demandeur a eu quelques
problèmes reIationnels avec le responsable du service d’anesthésie, M.
M.________
4.Au début du mois de février 2006, le demandeur a échangé
certains propos vifs avec un nouveau collègue.
5.Le 28 novembre 2006, à l’occasion d’une opération, le
demandeur a jeté du matériel - tubes, masques, guedel, sondes
d'aspiration - parterre, à côté des poubelles. [...], infirmière-instrumentiste,
cheffe du bloc opératoire, a fait part de ce comportement à [...], infirmier-
chef du service d'anesthésie au moment des faits et supérieur du
demandeur. [...] a expliqué à ce dernier que le jour même, dans l’après-
midi, il y avait eu un problème entre le demandeur et une aide-soignante,
[...], que celle-ci était venue vers elle en pleurant et en disant que le
demandeur avait à nouveau jeté du matériel parterre. [...] a déclaré à [...]
en avoir parlé au demandeur, précisant que l’entretien s’était bien passé,
même si ce dernier n'avait pris aucun engagement. Le témoin [...],
infirmière, a expliqué que, la veille de son licenciement, le demandeur
avait dû la remplacer au cours d’une intervention chirurgicale à la suite de
laquelle la patiente avait rencontré des difficultés au réveil, nécessitant
que le demandeur procède à des gestes urgents. Dans l’urgence, il a
laissé tomber des objets qui ont été retrouvés parterre au lieu d’être
retrouvés sur des plans de travail à proximité. Le témoin a précisé pouvoir
comprendre que, dans l’urgence, le demandeur ne soit pas parvenu à
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5 -
gérer tous les aspects de la situation. Le témoin [...], aide spécialisée au
bloc opératoire, a expliqué qu'il pouvait arriver, même en salle
d'opération, de viser une poubelle avec un objet et de la manquer, le
patient étant le premier souci dans toute circonstance urgente. Le témoin
[...] a déclaré qu'il lui était arrivé de voir le demandeur, dans le stress,
jeter parterre du matériel en salle d'opération. Elle a expliqué que cela
arrive sous le stress, mais elle ne s'est pas souvenue avoir assisté à une
telle situation la veille du départ de l'hôpital du demandeur. Le témoin [...],
aide de salle en bloc opératoire, a affirmé qu'il pouvait arriver que quelque
chose tombe parterre sans qu'on ait le temps de le ramasser
immédiatement, par exemple parce qu'il faut s'occuper du patient, mais
qu'elle n'avait jamais vu le demandeur jeter du matériel en salle
d'opération. Le témoin [...], aide de salle, a également déclaré qu’il
pouvait arriver que, dans le stress, par exemple si le patient ne va pas
bien, quelque chose tombe parterre.
En définitive, il n'est pas établi que le demandeur a
délibérément jeté du matériel parterre le 28 novembre 2006. Au
demeurant, un tel geste peut se produire dans une situation de stress,
rencontrée parfois en salle d'opération.
6.Le lendemain, soit le 29 novembre 2006, peu avant 7 heures,
[...] a eu un entretien avec le demandeur, alors que celui-ci se trouvait
seul au vestiaire. A cette occasion, il lui a fait part des remarques qui
avaient été formulées par l’infirmière cheffe à propos de son
comportement de la veille. Le demandeur a contesté les faits et a haussé
le ton. En procédure, il a toutefois admis avoir jeté un tube parterre en
précisant que le geste était involontaire et imposé par les circonstances,
ayant donné la priorité au patient. Le demandeur était très énervé et a
crié. [...] n’a pas pu le calmer. Durant le trajet du vestiaire vers la salle de
préparation de l’anesthésie, le demandeur a continué à crier et à parler
fort. Il a notamment déclaré qu’il en avait assez des remarques qui lui
étaient faites. Il a déclaré que cela n'allait pas bien et que si cela
continuait ainsi, il allait partir. ll a également demandé à [...] combien
d’infirmiers-anesthésistes travaillaient ce jour-là. Ce dernier lui a répondu
qu’il y en avait un par salle, qu'il n’y avait donc pas de réserve d’infirmier-
anesthésiste et que s’il ne trouvait pas de solution, il fallait fermer une
salle. [...] a encore précisé qu'il allait essayer de trouver une solution et il
est parti dans ce but. Entre 7 heures et 7 heures 15, une aide de salle est
venue appeler [...] pour accueillir le premier patient. Après avoir installé le
patient, ce dernier est revenu en salle de préparation et a téléphoné à
l'infirmier-chef général [...], lequel a envoyé son adjoint également
infirmier-anesthésiste. Lorsque [...] est parti téléphoner, le demandeur
était encore en salle de préparation. Le témoin ignore si le demandeur est
entré en salle d’opération, car il est parti alors qu'il était encore lui-même
au téléphone dans son bureau. [...] a seulement entendu la porte du
vestiaire se fermer et les collègues du bloc opératoire lui ont dit que le
demandeur était parti. Le témoin n’a donc pas eu le temps de dire au
demandeur qu'il avait trouvé un remplaçant.
La défenderesse ne dispose pas d’une organisation précise
s’agissant des remplacements des infirmiers-anesthésistes. Il n'y a pas un
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6 -
suppléant par anesthésiste, ni de planning à double effectif. Cependant,
chaque anesthésiste qui n'est pas occupé peut être amené à remplacer un
collègue. En principe, les plannings sont organisés de manière qu'il y ait
toujours un infirmier-anesthésiste qui n'ait pas de programme opératoire
et qui puisse remplacer un collègue, mais cela n'est pas toujours
réalisable. Des impératifs budgétaires, notamment, empêchent une telle
pratique. Le comportement du demandeur était de nature à provoquer
l’annulation de l’opération à laquelle il devait participer. Le jour même, un
infirmier-anesthésiste était prévu pour chacune des quatre salles qui
étaient toutes occupées, mais les opérations ont toutefois pu être
exécutées comme prévu. Le remplacement au pied levé a été rendu
possible par le fait que l'adjoint de l'infirmier-chef général est infirmier-
anesthésiste, même si la fonction d'anesthésiste n'est pas prévue dans
son cahier des charges. Ce n'était pas la première fois qu'un tel
remplacement avait lieu, mais dans les autres cas, il était organisé, par
exemple, dans le cas d'une maladie d'un collègue. En cas d'absence pour
cause de maladie, annoncée le matin même, le personnel de la
défenderesse doit en effet s’adapter, éventuellement retarder le début du
programme. Cependant, par le passé, aucune opération n'a dû être
annulée et la défenderesse n'a jamais été confrontée à une situation
analogue à celle du cas d'espèce. Les témoins [...],P.________ et Z.________
estiment que le demandeur était conscient d'avoir mis en péril
l'organisation du programme opératoire et d'avoir mis l'hôpital dans une
situation difficile, ce d'autant plus que le patient était entré dans le bloc
opératoire.
Dans le courant de la matinée du 29 novembre 2006,
P., infirmier-chef général, responsable hiérarchique du demandeur,
a averti le chef des ressources humaines des événements précités.
Z. et P.________ ont recueilli des informations et analysé la
situation toute la matinée avant de décider d'un licenciement avec effet
immédiat pour abandon de poste. C’est le responsable des ressources
humaines, Z.________, qui a informé le demandeur par téléphone, vers 11
heures 30, de la décision de licenciement immédiat pour abandon de
poste, décision confirmée au cours d'un entretien qui a eu lieu, à la
demande du demandeur, avec le responsable des ressources humaines et
l'infirmier-chef général [...] entre 12 heures et 13 heures, et qui a
également été confirmée par lettre recommandée du même jour.
Le même jour, le Directeur général de [...] a adressé au
demandeur une lettre de licenciement de la teneur suivante:
" (...)
Le 28 novembre, l’infirmière-cheffe adjointe du bloc opératoire, Mme [...],
a fait le constat que le matériel d’anesthésie (notamment tube, guedel,
seringues) que vous aviez utilisé se trouvait abandonné à même le sol
dans une des salles du bloc opératoire, en violation flagrante des
pratiques professionnelles établies. Cette manière de faire est tout à fait
inacceptable, car elle est de nature à détériorer le climat de travail entre
collègues et à entraver la bonne organisation du bloc opératoire. Cette
attitude constitue un acte délibéré de négligence professionnelle qui a
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7 -
une incidence directe sur la sécurité et la qualité dans la prise en charge
de nos patients.
Ce matin, votre infirmier-chef d’unité d’anesthésiologie, M. [...], vous a
rapporté les faits susmentionnés. A l’étonnement de vos collègues, vous y
avez répondu de manière colérique et vous avez abandonné votre poste
de travail, sans l’accord de vos supérieurs hiérarchiques. Votre départ
inopiné a gravement perturbé le programme opératoire de la journée,
puisque vous aviez la responsabilité d'une salle d’opération aujourd’hui. A
cet effet, l’infirmier-chef adjoint intersite a dû être mobilisé pour assumer
le programme opératoire de ce jour.
Comme indiqué oralement, lors de l’entretien que vous avez eu ce jour
avec le responsable RH et l’infirmier-chef général, ces éléments nous
amènent à résilier votre contrat de travail avec effet immédiat, soit au 29
novembre 2006. En effet, notre entreprise ne saurait admettre de tels
comportements, qui sont préjudiciables à l’organisation du bloc
opératoire (programme opératoire, sécurité des patients) et aux relations
entre collègues.
Un certificat de travail, ainsi que votre décompte final, vous seront
transmis par courrier séparé. La couverture du risque accident s’éteindra
30 jours après la fin du contrat de travail. Nous vous prions de vous
adresser à votre assurance-maladie afin qu’elle remette en vigueur la
couverture des risques-accidents.
(...)."
Par courrier daté du même jour, le demandeur a contesté par
écrit les motifs de son licenciement. Cette lettre, remise à un bureau de
poste suisse le
30 novembre 2006, a été reçue par la défenderesse le 1er décembre
Le même jour, le demandeur a consulté le Dr [...], généraliste
à [...], qui l'a immédiatement mis en arrêt de travail à 100% à raison de
maladie. Le demandeur a transmis à la défenderesse le certificat médical
du
29 novembre 2006, établi par ce praticien, attestant d’une incapacité de
travail pour cause de maladie à 100% dès le même jour. La défenderesse
allègue qu’avant la transmission de ce certificat médical, le demandeur
n’avait jamais fait état auprès d’elle d’éventuels problèmes de santé, en
particulier lors de l’entretien du
29 novembre 2006 avec le responsable des ressources humaines et
l’infirmier chef général. Le témoin P.________ a cependant déclaré qu’il
savait à ce moment-là que le demandeur était dans une situation
personnelle difficile et qu'il avait des problèmes avec son épouse.
Le soir même, le demandeur a été hospitalisé à l'Hôpital [...],
jusqu’au 30 novembre 2006 à 10 heures. Depuis lors, le demandeur a été
suivi tant par le service psycho-social de [...] que par le [...], son médecin
traitant, tous deux s’entendant à le déclarer en incapacité de travail à
100%.
-
11 -
16.Le 17 octobre 2008, [...] a adressé à la défenderesse un
courrier contenant notamment les lignes suivantes:
" (...)
Les indemnités ont été versées directement à l’assuré dès la fin du délai
d’attente compte tenu de la date de cessation des rapports de travail au
29.11.2006.
Si cette dernière date devait être modifiée, nous vous saurions gré de
nous en tenir informés afin que nous puissions recalculer les indemnités
éventuellement encore dues. Merci de ne rien payer directement à M.
G..
(...)."
17.Les tentatives du demandeur d’amener son employeur à revoir
sa position se sont heurtées à une fin de non-recevoir.
18.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
19.Par requête du 19 juin 2007, le demandeur G. a ouvert
action devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois
et a pris les conclusions suivantes:
" - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme
de Fr. 20'665.83, à titre de salaire pour la période du 29 novembre
2006 au 30 mars 2007;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de
Fr. 49'717.50, à titre d'indemnité selon l'article 337 c CO;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de
Fr. 2'065.20, à titre de vacances non-prises;
-
Condamner Y.________ à restituer à Monsieur G.________ la somme
de Fr. 475.55 prélevée à tort.
-
Le tout avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29
novembre 2006;
-
Condamner Y.________ à délivrer à Monsieur G.________ un certificat
de travail conforme aux exigences du Code des obligations;
-
Condamner Y.________ en tous les frais et dépens, ainsi qu'au
paiement des honoraires du Conseil soussigné."
Par réponse du 29 octobre 2007, la défenderesse Y.________ a
conclu, avec dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions de la
demande.
Par requête de réforme du 14 décembre 2007, le demandeur a
pris les conclusions suivantes:
-
12 -
" - Recevoir la présente requête de réforme en augmentation de ses
conclusions;
-
Augmenter les conclusions prises le 19 juin 2007 contre Y.________
des postes supplémentaires énumérés ci-après:
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 juin 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 juillet 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 août 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 septembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 octobre 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 novembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 décembre
-
Autoriser le demandeur à amplifier plus avant ses conclusions,
dans la mesure où la maladie du demandeur durerait au-delà du 31
décembre 2007 et jusqu'à concurrence d'un total de 730 jours à
compter du 29 novembre 2006."
Par courrier du 14 mai 2008 adressé au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le demandeur a
complété ses conclusions comme suit:
" - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 juin 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 juillet 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 août 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 septembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 octobre 2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 novembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 décembre
2007;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 janvier 2008;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 29 février 2008;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 mars 2008;
-
Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 avril 2008.
Total Fr. 98'366.51, avec suite d'intérêts."
Par courrier du 9 juin 2008, la défenderesse ne s'est pas
opposée à l'augmentation des conclusions du demandeur, mais a soulevé
le déclinatoire et sollicité que le dossier soit transmis à la Cour civile.
Par prononcé rendu le 25 juin 2008, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a admis la
requête en réforme formée le 14 décembre 2007 par le demandeur,
autorisé ce dernier à se réformer afin d'augmenter ses conclusions dans la
mesure définie dans sa requête de réforme du 14 décembre 2007 ainsi
que dans son courrier daté du 14 mai 2008, admis la requête en
déclinatoire formée le 9 juin 2008 par la défenderesse, prononcé le
déclinatoire, dit que la cause devait être reportée en l'état devant la Cour
-
13 -
civile du Tribunal cantonal et dit que les dépens suivaient le sort de la
cause au fond.
Au pied de sa réplique du 16 octobre 2008, le demandeur a
mentionné que l'amplification de ses conclusions pourrait se faire à due
concurrence et en connaissance de cause lors de l'audience préliminaire
appointée le 20 janvier 2009.
Par duplique du 1
er
décembre 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
A l'audience préliminaire tenue le 20 janvier 2009, le
demandeur a retiré sa conclusion en délivrance d'un certificat de travail
contenue dans sa demande du 19 juin 2007.
Dans son mémoire de droit du 15 janvier 2010, le demandeur
a réitéré ses conclusions de la manière suivante:
" – Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme
de Fr. 20'665.83, à titre de salaire pour la période du 29 novembre
2006 au 30 mars 2007;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de
Fr. 39'742.50, à titre de salaire, respectivement défaut d'assurance,
pour la période du 1
er
juin au 31 octobre 2007;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de
Fr. 2'065.20, à titre de vacances non-prises;
-
Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de
Fr. 49'717.50, à titre d'indemnité selon l'article 337 c CO;
-
Condamner Y.________ à restituer à Monsieur G.________ la somme
de Fr. 475.55 prélevée à tort au titre de restitution de 13
ème
salaire;
-
Soit au total de Fr. 112'666.58 avec suite d'intérêts moratoires à
5% l'an dès le 29 novembre 2006;
-
Condamner Y.________ à délivrer à Monsieur G.________ un certificat
de travail conforme à ses prestations selon l'art. 330a al. 1 CO.
-
Condamner Y.________ en tous les frais et dépens, ainsi qu'au
paiement des honoraires du Conseil soussigné."
Par mémoire de droit du 15 janvier 2010, la défenderesse a
confirmé ses conclusions tendant au rejet de l'ensemble des prétentions
du demandeur."
En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs
invoqués par la défenderesse pour résilier le contrat de travail entre
parties ne justifiaient pas une résiliation avec effet immédiat (art. 337 CO).
Ils ont accordé au demandeur des dommages-intérêts pour résiliation
-
14 -
injustifiée (art 337 c al. 1 CO) ainsi qu'une indemnité au sens de l'art. 337
c al. 3 CO. La défenderesse a en outre été condamnée à verser des
dépens.
B.L'Y.________ a recouru contre ce jugement par acte du 9
septembre 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation.
La recourante a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif
du 29 septembre 2010 et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les articles 444 et 445 du Code de procédure civile du 14
décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) ouvrent la voie du recours en nullité
contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du Tribunal
cantonal.
Selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est
notamment ouvert contre tout jugement d'une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut être
soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui
dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief
d'appréciation arbitraire des preuves ou de constatation arbitraire des
faits, à celui de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens
de cette disposition (JT 2001 III 128, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657).
A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne pouvait pas
-
15 -
être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire – aOJF), il pouvait l'être dans le recours en nullité
cantonal (JT 2001 III 128). La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) a remplacé le recours en réforme par le recours en
matière civile et le grief de la violation de l’interdiction constitutionnelle de
l’arbitraire est recevable dans ce nouveau recours (art. 95 LTF; ATF 134 III
379 c. 1.2). L’art. 444 al. 2 CPC-VD n’a toutefois pas été adapté à la
modification des voies de recours au Tribunal fédéral et cette disposition
continue de prévoir uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un
recours en réforme. Il en découle que le grief d’arbitraire dans
l’appréciation des preuves continue d’être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait à l’encontre de l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer
une possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton (TF
4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.). Bien que le délai
d'adoption prévu par la LTF soit échu en raison de l'entrée en vigueur le
1
er
janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) la règle précitée reste applicable aux recours appliquant, comme
en l'espèce, le CPC-VD en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
simplifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 44-45).
Le recours en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi
recevable.
2.Selon la jurisprudence cantonale, le Tribunal cantonal
n'examine que les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et
ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non
invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
3.La recourante soutient que les premiers juges ont violé une
règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
-
16 -
en statuant en dehors des conclusions (extra petita), subsidiairement au-
delà des conclusions (ultra petita) de l'intimé, alors qu'en vertu de l'art. 3
CPC-VD, ils étaient liés par celles-ci et ne pouvaient ni les augmenter, ni
les changer.
a) Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des
parties. Il est donc tenu par l'objet et le montant des conclusions et non
par leur fondement juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 3
CPC-VD, p.14). L'éventuelle indication de la cause juridique ne lie ni le
juge, qui demeure libre dans l'examen des moyens propres à justifier
l'admission ou le rejet des conclusions, ni la partie, qui pourrait par
exemple réclamer une somme tout d'abord à titre de réparation morale,
puis de perte de soutien (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265
CPC-VD, p. 409 et les réf. cit.). Au surplus, la jurisprudence admet que,
dans les causes régies par la maxime des débats, lorsque la demande
tend à l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur la même
cause, le juge n'est lié que par le total du montant réclamé, si bien qu'il
peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre, sans violer
le principe ultra petita (ATF 119 II 396; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3
ad. art. 3 CPC-VD, p.15).
b/aa) La recourante fait valoir que l'intimé, par sa requête de
réforme du 14 décembre 2007 complétée le 14 mai 2008, n'a fait que
solliciter l'autorisation de se réformer pour augmenter ses conclusions
s'agissant des salaires dus pour les mois de juin 2007 à avril 2008. Elle
relève que l'intimé n'a pris formellement ces conclusions que dans le
cadre du mémoire de droit, soit tardivement selon elle. Elle soutient en
conséquence que les premiers juges ne pouvaient allouer à l'intimé des
salaires pour la période susmentionnée sans violer l'art. 3 CPC-VD.
En l'espèce, l'intimé a pris dans sa demande du 19 juin 2007
au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois des
conclusions en paiement des sommes de 20'665 fr. 83 à titre de salaire
pour la période du 29 novembre 2006 au 30 mars 2007, de 49'717 fr. 50 à
titre d'indemnité selon l'art. 337 c CO, de 2'065 fr. 20 à titre de vacances
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non prises et de 475 fr. 55 à titre de somme prélevée à tort. Il a ensuite
déposé le 14 décembre 2007 une requête de réforme en vue d'augmenter
ses conclusions, requête qu'il a complétée par lettre du 14 mai 2008. Dans
un courrier du 9 juin 2008, la recourante a fait savoir qu'elle ne s'opposait
pas à l'augmentation des conclusions, moyennant qu'elle corresponde à ce
qui figure dans le courrier de l'intimé du 14 mai 2008 et, compte tenu "de
l'augmentation des conclusions", a soulevé le déclinatoire et demandé que
le dossier soit transmis à la Cour civile. Par jugement incident du 25 juin
2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a admis la requête de réforme, autorisé l'intimé à se réformer afin
d'augmenter ses conclusions dans la mesure définie dans sa requête de
réforme du 14 décembre 2007, ainsi que dans son courrier du 14 mai
2008, et admis la requête en déclinatoire de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que tant la recourante que le juge
ont admis l'introduction en procédure des conclusions augmentées sans
autre procédé. Si tel n'avait pas été le cas, le déclinatoire n'aurait pas pu
être prononcé, puisqu'il se fonde précisément sur les conclusions
augmentées.
Les conclusions figurant dans le mémoire de droit ne sont pas
plus amples que celles prises initialement, telles qu'augmentées selon les
écritures du 14 décembre 2007 et 14 mai 2008, de sorte qu'il n' y a pas
lieu d'examiner plus avant la question de l'admissibilité de l'augmentation
des conclusions dans le mémoire de droit, en l'absence d'opposition de la
partie adverse dans les dix jours. Le bien-fondé de la pratique de la Cour
civile qui nie que de telles conclusions augmentées puissent être prises en
compte, au vu de l'art. 267 al.1 CPC-VD, qui permet une telle
augmentation jusqu'à l'audience préliminaire ou dans les dix jours après la
communication d'un rapport d'expertise (CCIV, G. SA c/ J., 22 juin 2005, c.
3 et réf.), n'a donc pas à être examinée.
La Cour civile n'a ainsi pas statué ultra petita. C'est à bon droit
qu'elle a retenu les conclusions de l'intimé augmentées à un montant total
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de 112'666 fr. 58, comme indiqué dans son mémoire de droit. Le grief de
la recourante s'avère dès lors mal fondé.
bb) La recourante soutient que la Cour civile ne pouvait
allouer à l'intimé des salaires pour les mois d'avril et mai 2007, alors qu'il
n'avait pris aucune conclusion pour cette période. Ce faisant, la Cour civile
aurait statué extra petita, en violation de l'art. 3 CPC-VD. Selon la
recourante, l'intimé aurait, par cette omission, renoncé à réclamer un
salaire pour les mois en cause.
En réalité, la Cour civile n'a pas alloué à l'intimé des salaires
mais une créance en dommages-intérêts née en vertu de l'art. 337c CO
d'une résiliation injustifiée (ATF 117 II 270 c. 3b). Il résulte de ce qui
précède que, pour la détermination de l'ampleur de tels dommages-
intérêts, les premiers juges n'étaient en rien liés par le fondement
juridique que l'intimé attribuait à ses conclusions pécuniaires. Ils n'ont
ainsi pas statué extra petita en prenant en considération, pour la
calculation des dommages-intérêts, le délai de protection de 180 jours
prévu par l'art 336c al. 1 let. b CO, même si ce délai incluait les mois
d'avril et mai 2007 pour lesquels l'intimé n'avait rien réclamé. Pour le
surplus, le montant alloué n'est pas supérieur au montant global réclamé
en première instance.
La Cour civile n'a donc pas violé l'art. 3 CPC-VD et le recours
doit être rejeté sur ce point
4.La recourante invoque ensuite le grief d'appréciation arbitraire
des preuves en rapport avec divers faits retenus par la Cour civile dans
son jugement. Elle invoque la violation des art. 4 et 5 CPC-VD.
.
a) Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves, de
même que les conditions matérielles et formelles de leur administration
relèvent du droit cantonal de procédure et échappent au champ
d'application de l'art. 8 CC (Code civil du décembre 1907; RS 210). La Cour
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de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves
pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC-VD ( JT 2001 III 128).
Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des
preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution
autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). Cette
interprétation restrictive du grief d'appréciation arbitraire des preuves est
analogue à celle concernant le grief d'informalité susceptible d'influer le
jugement dans le cadre du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
pour violation des règles essentielles de la procédure.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, la décision n'est donc arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait
des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; JT 2007 III 48 c. 3a p.49
et les arrêts cités).
b/aa) La recourante reproche à la Cour civile d'avoir retenu de
manière arbitraire qu'en principe les plannings des opérations étaient
organisés de manière qu'il y ait toujours un infirmier-anesthésiste qui n'ait
pas de programme opératoire et puisse remplacer un collègue, même si
cela n'était pas toujours réalisable. Selon la recourante, qui invoque divers
témoignages, il n'y avait pas de remplaçants attitrés, certains témoins
ayant fait état à ce sujet de solutions de fortune ou d'arrangements.
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Ce grief tombe à faux puisque les premiers juges ont retenu
qu'en abandonnant son poste de travail alors qu'il avait la responsabilité
d'une salle d'opération, l'intimé avait gravement manqué à ses obligations
(jugement p. 20). Peu importe en définitive que le remplacement de
l'intimé dans sa fonction d'infirmier-anesthésiste ait dû être considéré
comme la règle ou l'exception puisque, dans les deux cas, son absence le
26 novembre a pu être palliée, fût-ce par une solution de fortune. On ne
voit dès lors pas en quoi l'admission de la version des faits de la
recourante aurait pu influencer différemment le jugement.
Ce moyen doit être rejeté.
bb) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir
retenu que l'intimé vivait une situation personnelle difficile, en raison de
problèmes conjugaux, et qu'elle aurait eu connaissance de cette situation.
Elle soutient que ces faits, retenus en pages 8 et 20 du jugement
entrepris, n'ont été ni allégués ni établis.
En réalité, c'est la recourante elle-même qui a allégué sous
chiffre 78 de sa réponse du 29 octobre 2007 adressée au président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que l'intimé
n'avait "pas fait état de problèmes médicaux, lors de l'entretien qu'il a eu
le 29 novembre 2006 avec le responsable RH et l'infirmier-chef général".
Entendu à ce sujet, le "responsable RH" adjoint de direction Z.________ a
déclaré que, lors de l'entretien précité, l'intimé lui avait parlé de difficultés
dans sa vie personnelle, soit de difficultés avec son épouse. De son côté,
"l'infirmier-chef général" P.________, supérieur hiérarchique de l'intimé, a
déclaré qu'il savait lors de cet entretien que l'intimé avait des problèmes
avec son épouse mais qu'il ne se souvenait pas si l'intimé en avait alors
fait état.
Dans ces conditions, la Cour civile était fondée à retenir à la
fois que l'intimé éprouvait des difficultés dans sa vie privée et que la
recourante, par son adjoint de direction et par le supérieur hiérarchique de
l'intimé, en avait connaissance.
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Ce moyen doit être rejeté.
cc) La recourante voit enfin une contradiction entre le
considérant des premiers juges selon lequel l'intimé "travaillait au service
de la défenderesse depuis plus de dix ans, qu'il n'y avait jamais eu de
problèmes et qu'il était apprécié de ses collègues" (jugement p. 21) et les
faits retenus en page 4 du jugement, à savoir que l'intimé avait eu
quelques problèmes relationnels avec le responsable du service
d'anesthésie, M. M.________" en mars 2004 et qu'il avait "échangé certains
propos vifs avec un nouveau collègue" en février 2006.
La Cour civile a retenu dans la partie fait de son jugement
(p.10), à l'issue d'un examen complet des déclarations des nombreux
témoins entendus au sujet de la personnalité de l'intimé, qu'en résumé
l'intimé entretenait de bons rapports avec ses collègues de travail, mais
qu'il acceptait mal les critiques de son supérieur hiérarchique. Compte
tenu du nombre de ces témoignages concordants au sujet des rapports
que l'intimé entretenait avec ses collègues de travail et de la synthèse que
la Cour civile devait en faire, il y a lieu d'admettre qu'elle n'a pas apprécié
arbitrairement les preuves en retenant que l'intimé était apprécié de ses
collègues, malgré les incidents survenus en 2004 et 2006.
Quant à l'affirmation des premiers juges selon laquelle "il n'y
avait jamais eu de problèmes", elle ne vise pas nécessairement des
problèmes de relations entre collègues mais peut également concerner
des conflits du travail avec la recourante, dont il n'est pas établi qu'ils
aient existé avant le licenciement en cause. Il n'existe donc pas de
contradiction avec les faits retenus dans le jugement, ni partant
d'arbitraire dans l'établissement desdits faits.
Ce moyen doit être rejeté.
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22 -
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
564 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le jugement est maintenu.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante
Y.________ sont arrêtés à 564 fr. (cinq cent soixante-quatre francs).
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz (pour Y.),
-Me Yves Nidegger (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 82'741 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :