Cantonal reform appeal inadmissible where federal civil appeal is open

CREC ct07-012878-36i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 janv. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Chamber of Appeals held that, in this employment dispute over CHF 154,043.45, the defendants’ cantonal reform appeal was inadmissible. Since the first-instance judgment was a final civil decision rendered under federal law and the value in dispute exceeded CHF 30,000, the proper remedy was a federal civil appeal under the LTF, not the cantonal reform appeal under Art. 451a CPC. The court further noted that the appellants had not sought annulment, so the filing could not be treated as a nullity appeal under Art. 444 CPC. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 451a CPC; Art. 444 CPC; LTF arts. 72, 74, 75, 90, 95, 96 and 100; admissibility of a cantonal reform appeal after entry into force of the LTF. When the challenged civil judgment is final, rendered by the cantonal last instance, based on federal law, and the value in dispute reaches the statutory threshold for the federal civil appeal, the cantonal reform appeal is excluded. In such a situation, only the remedies governed by the LTF are available at federal level; at cantonal level, a nullity appeal remains possible only if relief in annulment is expressly sought. A filing seeking solely reform cannot be converted ex officio into a nullity appeal (consid. 1).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 36/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière :Mme Rossi


Art. 444 et 451a CPC Vu le jugement rendu le 26 mai 2009 par la Cour civile, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 janvier 2010, dans la cause divisant T., à Vinhedo (Brésil), demanderesse, d'avec A.D. et B.D.________, tous deux à Chavannes-de-Bogis, défendeurs, prononçant que ces derniers, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de 154'043 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 1997 sur la somme de 20'000 fr. et dès le 15 mai 2003 sur le solde (I) - à titre de salaire et d'indemnité pour les vacances non prises -, levant définitivement les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer qui leur ont été notifiés le 26 mars 2007, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (II et III) et arrêtant les frais et dépens (IV et V),

  • 2 - vu le recours interjeté le 12 janvier 2010 par A.D.________ et B.D.________ contre ce jugement, dans lequel ils ont conclu à sa réforme en ce sens que T.________ est déboutée, sous suite de frais et dépens, de toutes ses conclusions, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger, que cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), que la recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi, que le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF), que le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels,

  • 3 - que lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu, qu'en l'espèce, la Cour civile a rendu son jugement en application du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est par conséquent ouvert, que le recours en réforme cantonal de l'art. 451a CPC est ainsi exclu, qu'au plan cantonal, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 CPC serait ouverte (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1), que les recourants n'ont toutefois en l'occurrence pris aucune conclusion en annulation, donc n'ont pas formé de recours en nullité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui tend uniquement à la réforme, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Canonica (pour A.D.________ et B.D.), -Me Philippe A. Eigenheer (pour T.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 154'043 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. La greffière :

Mots-clés

admissibilityreform appealnullity appealvalue in disputecivil procedureemployment wagesfederal civil appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal reform appeal was admissible after entry into force of the LTF.

Solution extraite

The cantonal reform appeal was excluded because a federal civil appeal to the Federal Supreme Court was available.

Motifs extraits

Under the LTF, where a final civil decision of a cantonal last-instance court concerns a pecuniary claim exceeding the statutory threshold and is based on federal law, the remedy lies in the federal civil appeal; the cantonal reform appeal under Art. 451a CPC is therefore not available.

Question juridique clé

Whether the appellants’ filing could be treated as a cantonal nullity appeal.

Solution extraite

No; they sought only reform and made no request for annulment.

Motifs extraits

Because the appellants advanced only reform conclusions and did not seek annulment, the court could not treat the filing as a nullity appeal under Art. 444 CPC.

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