Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 322 et 322b CO; 92, 94 et 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par C.________, à La Conversion, et
H.________SA, à Lausanne, contre le jugement rendu le 9 décembre 2009
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause les divisant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 18 février 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal a
dit que la défenderesse H.SA doit payer au demandeur C.
la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006
(I), que les frais de justice sont arrêtés à 11'312 fr. 70 pour le demandeur
et à 11'137 fr. 70 pour la défenderesse (II), que la défenderesse versera
au demandeur le montant de 9'128 fr. 80 à titre de dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant:
« Remarques liminaires
En cours d'instruction, A.Q.________ a été entendue en qualité
de témoin. Elle a indiqué être administratrice de la défenderesse depuis sa
création et connaître la procédure. Elle est en outre l'épouse de
B.Q., qui a une influence décisive au sein de la défenderesse, dont
il est l'ayant droit économique (cf. infra, ch. 1). Compte tenu des liens de
ce témoin avec une des parties, ses déclarations ne seront en principe pas
retenues, à moins qu'elles ne soient corroborées par un autre élément du
dossier ou qu'il s'agisse de circonstances qui ne sont pas déterminantes
pour l'issue du litige.
Il en va de même pour les déclarations des témoins
C.Q., D.Q.________ et [...], tous trois employés de la défenderesse,
ainsi que de [...], épouse du demandeur, et de T., employé de la
société L.SA, dont le demandeur est administrateur et qui, bien
que n'étant pas partie, est également concernée par certains faits décisifs
pour la présente cause.
Le témoignage de N., qui a contribué à tenir la
comptabilité de la défenderesse, dont il n'était toutefois pas employé, ne
sera en principe pas retenu non plus. Il a en effet indiqué qu'il entretient
des liens d'amitié avec B.Q. depuis 1972.
"1.La défenderesse H.________SA, précédemment P.________Sàrl a
été transformée en société anonyme conformément à un projet du 11 avril
2006 et à un bilan du 24 février précédent, qui présentait des actifs de
487'932 fr. et des passifs envers les tiers de 339'675 fr., soit un actif net
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3 -
de 148'257 fr., contre attribution aux associés de 100 actions de 1'000
francs. Son but est le "recrutement et placement de cadres, conseils aux
entreprises dans le domaine de l'engineering, du marketing et de
l'implantation de nouvelles sociétés tant en Suisse qu'à l'étranger ainsi
que toute prestation y relative". A.Q.________ est la seule administratrice
inscrite au registre du commerce; elle dispose de la signature individuelle.
B.Q.________ est son ayant droit économique; il a une influence décisive au
sein de la défenderesse. Sur ce dernier point, les déclarations du témoin
N.________ sont suffisantes pour retenir ces circonstances, dans la mesure
où elles ne sont dans tous les cas pas déterminantes pour l'issue du litige.
2.Le demandeur C.________ est entré au service de la
défenderesse le 4 janvier 1999. Il a été engagé, par contrat de durée
indéterminée signé le 9 novembre 1998, en qualité de "consultant
d'entreprise pour les pays du Bénélux" et pour assumer la gestion
indépendante des clients après le temps d'essai. A cette époque, le
demandeur était domicilié aux Pays-Bas. L'article 5 du contrat, qui traite
de la rémunération, a la teneur suivante :
"Article 5 : Rémunération
L'employeur accorde à l'employé un salaire mensuel de Fr. 5'500.--
payable au plus tard à la fin de chaque mois. Les prestations suivantes
viennent s'y ajouter (treizième salaire, gratification evtl annuelle, etc.) :
Lorsque l'engagement débute ou prend fin en cours d'exercice, ces
prestations seront accordées pro rata temporis.
Rémunération particulière telles que répartition du bénéfice, provision ou
autres :
néant
Disposition quant à l'adaptation ultérieure du salaire :
à revoir fin 1999"
A compter du mois de juillet 1999, le salaire mensuel brut du
demandeur a été augmenté à 6'000 francs. Durant l'année 1999, le
demandeur a ainsi reçu un salaire brut total de 69'000 francs.
Durant l'année 1999, la défenderesse a procédé à huit
versements en faveur de F., à hauteur de 15'330 francs.
Le 22 décembre 1999, la défenderesse a versé un montant de
5'000 francs à F., à titre de part de bonus pour l'année en cours.
Durant l'année 2000, la défenderesse a versé deux montants
de 5'000 francs à F.________ à titre de part de bonus et de "balance bonus"
pour 1999.
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4 -
3.Durant l'année 2000, le demandeur a perçu des salaires à
concurrence de 78'000 fr., soit onze fois 6'000 fr. et une fois 12'000 fr., au
mois de décembre.
La défenderesse a également transféré à F.________ un
montant de 1'500 fr. par mois en janvier, février, mars, avril, juin, juillet,
août, septembre et octobre 2000, ainsi qu'un montant de 5'148 fr. 80, le
20 avril 2000, sans aucune référence, et une somme de 2'750 fr. 40 au
mois de mai suivant. Le 20 décembre 2000, la défenderesse a encore fait
un versement en faveur de F.________ à hauteur de 4'500 francs, avec la
mention "Nov/Dec 00 + 13th".
4.Selon un décompte de salaire pour l'année 2001 établi par la
défenderesse, le demandeur a reçu, le 21 septembre 2001, une somme de
50'000 francs brut, à titre de part de bonus pour l'année en cours.
Au mois de septembre 2002, le demandeur a encore reçu un
montant de 75'000 fr. brut, à titre de part de bonus pour l'année 2001.
5.Le 14 janvier 2002, la défenderesse a envoyé une télécopie
dont le contenu est le suivant, étant précisé que le demandeur était
désigné par les lettres AJ sur les documents de la société, en particulier les
décomptes de salaires :
"FAX TOLCT
ATTENTION
FAX NUMBER
FROMRF
FAX NUMBER
DATE14 January 2002
SENDER
SUBJECTAJ Bonus 2001
The following is the position regarding AJ and fees due for 2001.
FeesCHF
Sarl508692
Limited64951
International35720
Total609363
Fees @ 35 %213277
-
5 -
less Paid
Salary72000
F.________ 18000
Bonus Paid50000
Total140000
Outstanding73277
Fees on Unpaid Invs.18340
Due and Payable54937
My file not says that AJ and you agreed 35 % on invoices on 31 July 2001.
The figures above are based on my allocations. If AJ and you changed
anything then it has not been amended.
soit (traduction de l'anglais) : Il ne ressort pas de mon dossier que, le 31
juillet 2001, AJ et vous avez convenu d'une rémunération de 35 % sur les
factures. Les chiffres ci-dessus sont basés sur mes propres répartitions. Si
AJ et vous avez modifié quoi que ce soit, cela n'a pas été."
Dans un document du 15 janvier 2002, intitulé "AJ Review", la
défenderesse a fixé au demandeur des objectifs pour l'année en cours. Ce
document a été signé par le demandeur et par B.Q..
Durant l'année 2003, le demandeur a reçu deux sommes de
20'000 francs brut et une somme de 10'000 fr. brut, soit 50'000 fr. au
total, à titre de bonus, ou "Prime de Mérite", pour l'année 2002.
6.Les 18 octobre, 3 novembre et 21 décembre 2004, le
demandeur a reçu un montant de 5'000 fr. brut, soit 15'000 fr. au total, à
titre de parts de bonus pour l'année 2003.
Le 24 mars 2005, le demandeur a reçu la somme de 21'500 fr.
brut à titre de part de bonus pour l'année 2003. Le 26 mai suivant, il a
perçu un montant de 18'825 fr. brut à titre de "balance bonus" pour 2003.
Un document non daté émanant de B.Q. détaille, en 13
points, les objectifs fixés au demandeur pour la période du mois de
novembre 2003 au mois de janvier 2004. Ce document contient
notamment les passages suivants :
"AJ [...]Objectives November 2003 – January 04
We are not used to working to objectives and putting them in writing, but I
wish to give it a serious try and seek you cooperation. Here is what I would
like you to aim for :
(...)
-
6 -
(...) May I say that in part, your year-end bonus/pay will depend on your
achievements – understand OK ?".
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9 -
La défenderesse soutient que T.________ a distribué des cartes
de visite au nom de L.SA à certains de ses clients lors d'un
congrès, à Paris, au début du mois de novembre 2006. Ce fait n'est
toutefois pas établi, seuls les témoins T., C.Q.________ et
D.Q.________ ayant été entendus, sans qu'un autre élément ne corrobore
leurs déclarations.
c)La défenderesse allègue que le demandeur utilise, dans le
cadre de ses activités pour L.SA, des données concernant ses
clients, ainsi que des documents de travail, des offres et d'autres
documents ou fichiers informatiques lui appartenant. Elle prétend
également que sans ces documents et sans la liste de ses clients, la
société du demandeur n'aurait pas pu démarrer ses activités dans des
délais aussi rapides et de façon aussi rentable. Ces circonstances ne sont
cependant pas prouvées, puisque seuls les témoins C.Q.,
D.Q.________ et N.________ ont apporté des précisions à cet égard (cf.
supra, "Remarques liminaires"). Il n'est au demeurant pas établi que le
demandeur posséderait des documents ou des données provenant de la
défenderesse.
Il n'est pas non plus pas établi que le demandeur démarcherait
"systématiquement" la clientèle de la défenderesse depuis qu'il a quitté
celle-ci, aucun témoin n'ayant pu confirmer ces allégations. La
comparaison de la liste des clients de la défenderesse et de celle de
L.SA n'est en outre d'aucune utilité à cet égard. D'ailleurs, parmi
les clients de L.SA figurent des sociétés qui ne sont pas clientes de
la défenderesse.
14.Par lettre du 15 janvier 2007 au conseil du demandeur,
l'avocat de la défenderesse a notamment précisé ce qui suit :
"Dès lors, je somme par votre intermédiaire M. C. de
cesser immédiatement toutes les activités en lien avec celle qu'il
accomplissait au sein de la société H.SA, que ce soit par lui-même
ou par le biais d'autres personnes travaillant sous ses ordres ou avec lui."
15.En cours d'instance, une expertise financière a été confiée à
G., expert comptable et fiscal diplômé, à Lausanne. Il résulte en
substance ce qui suit de son rapport du 8 août 2008 :
a)En préambule, l'expert a exposé que N. apparaît
comme signataire, en qualité de "Company secretary", sur des contrats de
travail entre la défenderesse et deux de ses employés, signés en 2001 et
produits dans la procédure. Le nom de N.________ est fréquemment
mentionné dans les échanges de courriels entre le demandeur et
B.Q.________.
b)Le demandeur allègue avoir perçu 194'937 fr. de la part de la
défenderesse durant l'année 2001. L'expert a précisé que ce montant
résulte de la télécopie du 14 janvier 2002, reproduite sous chiffre 5 ci-
dessus. Il se décompose de la manière suivante :
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10 -
-
122'000 fr. de salaire, soit 12 x 6'000 fr. et une part de bonus de 50'000
francs;
-
18'000 fr. représentant les montants versés à F.________;
-
54'937 fr. constituant le solde tel qu'il figure sur la télécopie précitée.
L'expert a indiqué que l'écart entre le montant du salaire du
demandeur selon la comptabilité de la défenderesse, soit 132'000 fr., et la
somme mentionnée ci-dessus provient du montant de 10'000 fr. versé au
demandeur à titre de bonus pour l'année 2000, en date du 1
er
août 2001.
L'expert a précisé que la "raison sociale" F., aux Pays-
Bas, a adressé différentes notes d'honoraires à la défenderesse. Le
compte bancaire mentionné sur ces notes était ouvert auprès de [...],
Netherlands, Account No [...]". Selon l'expert, le demandeur lui a expliqué
que la raison sociale F. lui appartenait, mais qu'elle n'était inscrite
dans aucun registre officiel néerlandais. L'expert a relevé que ces
explications semblaient confirmées par le fait que les relevés du compte
précité ouvert auprès de la [...] étaient envoyés au demandeur
personnellement, à son adresse en Suisse. L'expert a donc estimé
vraisemblable que le demandeur était le bénéficiaire économique de
F.________ et que les versements effectués en faveur de cette raison
sociale par la défenderesse étaient en réalité destinés au demandeur,
pour faire partie de sa rémunération. L'expert a relevé que, selon sa
comptabilité, la défenderesse a versé à F.________ 68'000 fr. (dont 25'000
fr. avec la contrepartie en compte de délimitation) en 2001, 12'195 fr. 10
(après déduction de 25'000 fr. provenant de l'extourne du compte de
délimitation) en 2002 et 11'946 fr. 20 en 2003. Il n'y a plus eu de notes
d'honoraires enregistrées après le 1
er
janvier 2004.
Le demandeur fait valoir que la somme de 194'937 fr.
correspond au montant total de sa commission, soit 35 % des affaires
traitées par lui, sous déduction des factures impayées. En se fondant sur
la télécopie du 22 janvier 2002, l'expert a précisé que le montant de
194'937 fr. se calcule comme suit :
-
Sàrl (vraisemblablement la défenderesse)508'692 fr.
-
Limited (vraisemblablement [...])64'951 fr.
-
International35'720 fr.
Total609'363 fr.
35 % de 609'363 fr.213'277 fr.
./. commissions sur les factures impayées- 18'340 fr.
Montant net194'937
fr.
L'expert a souligné qu'il ne disposait d'aucun détail lui
permettant de vérifier le décompte en ce qui concerne le chiffre d'affaires
de 609'363 francs. Il a précisé que le chiffre d'affaires total résultant de la
comptabilité de la défenderesse s'élève à 580'978 fr. 98 en 2001. Ainsi,
pour l'année en question, le demandeur se serait vu attribuer 87,56 % du
chiffre d'affaires total de la défenderesse pour le calcul de sa commission.
-
11 -
L'expert a encore relevé qu'en 2001, les salaires versés au
demandeur totalisaient 122'000 fr., auxquels il fallait ajouter 68'000 fr. en
faveur de F., ce qui représentait 190'000 francs.
c)Le demandeur a allégué avoir reçu, à titre de salaire pour
l'année 2003, des commissions représentant 35 % des affaires qu'il a
conclues. Il a fourni deux décomptes des affaires en question à l'expert, le
premier portant sur la période du 1
er
janvier au 31 août et le second sur
celle du 1
er
septembre au 31 octobre suivant, ainsi qu'un récapitulatif de
son chiffre affaires pour les années 2001 à 2006. Selon ces documents, le
demandeur a réalisé un chiffre d'affaires, entre les mois de janvier et
d'octobre 2003, de 422'540 fr., ce qui représente des commissions de
124'635 francs. L'expert a relevé que le demandeur a tenu compte tant
des factures payées que des factures impayées, alors que la télécopie du
14 janvier 2002 de N. ne comprend pas de commissions sur les
factures non payées de l'année 2001.
Sur la base des documents remis par le demandeur, et après
les avoir rectifiés en raison de certaines erreurs, l'expert est arrivé à la
conclusion que le chiffre d'affaires prétendument réalisé par l'intéressé en
2003 était de 420'790 francs. Il a arrêté le total des commissions, pour la
période du 1
er
janvier au 31 octobre 2003, à 125'253 francs.
Se fondant toujours sur les documents remis par le
demandeur, l'expert a indiqué que le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci
durant les mois de novembre et décembre 2003 s'élève à 62'950 fr., ce
qui représente des commissions de 22'032 francs 50. En tenant compte de
ce dernier montant et de celui calculé par le demandeur pour les mois de
janvier à octobre 2003, soit 124'635 fr., l'expert est arrivé à des
commissions totales de 146'667 fr. 50. Il a ensuite précisé qu'en 2003, la
défenderesse a versé 120'000 fr. de salaire au demandeur. En 2004, le
demandeur a reçu une somme de 10'000 fr. à titre de bonus pour l'année
précédente. En outre, un montant de 11'946 fr. 20 a été viré sur le compte
de F.________, en 2003. Ainsi, au total, le demandeur a reçu la somme de
141'926 fr. pour l'année en cause. L'expert a souligné la proximité de
cette somme avec celle précitée de 146'667 fr. 50, tout en admettant qu'il
peut s'agir d'un hasard et que l'on ne peut en déduire qu'il est établi que
ce montant se réfère précisément à des commissions convenues entre les
parties.
d)Le demandeur a également remis à l'expert un décompte du
chiffre d'affaires qu'il prétend avoir réalisé en 2004, par 430'570 fr., et des
commissions qui s'y rapportent, à hauteur de 35 %, soit 150'701 francs.
Selon l'expert, durant l'année 2004, la défenderesse a versé
120'000 francs de salaire au demandeur, soit douze versements de 10'000
fr., et 5'000 fr. de bonus. Entre les mois de mars et de septembre 2005,
elle a encore remis à son employé la somme de 86'009 fr. à titre de bonus.
Au total, pour l'année 2004, le demandeur a donc perçu 211'009 francs.
L'expert a cependant souligné que le bonus de 5'000 fr. ne comporte pas
la mention de l'année concernée, de sorte que si on le déduit, le montant
versé au demandeur en 2004 s'élève à 206'009 francs.
-
12 -
L'expert a précisé que le décompte fourni par le demandeur
mentionne un montant de 55'325 fr. à titre de commissions reportées au
1
er
janvier 2004. Si on y ajoute les commissions de l'année 2004, par
150'701 fr., on obtient une somme de 206'026 fr., très proche de celle de
206'009 fr. mentionnée ci-dessus. L'expert a toutefois précisé qu'il ne lui
appartenait pas de dire s'il s'agit d'une coïncidence ou non.
e)En ce qui concerne l'année 2005, le demandeur a établi un
décompte de commissions dont il ressort qu'il a réalisé un chiffre d'affaires
de 862'940 fr., correspondant à 84,8 % du chiffre d'affaires total de la
défenderesse pour l'année en question. Sur cette base, le demandeur a
calculé des commissions à hauteur de 302'029 francs.
L'expert a rectifié le décompte du demandeur en raison de
certaines erreurs de calcul. Il est arrivé à un chiffre d'affaires de 858'270
fr. et à un montant de commissions de 300'394 fr. 50.
Durant l'année 2005, la défenderesse a versé 120'000 fr. au
demandeur, par mensualités de 10'000 francs. La somme restant due au
demandeur serait donc de 180'394 fr. 50 (300'394 fr. 50 ./. 120'000 fr.).
Dans son décompte de l'année 2005, le demandeur arrive à un solde de
171'602 fr. et, dans le décompte de l'année 2006, le solde reporté au 1
er
janvier est mentionné à hauteur de 181'606 francs.
L'expert a encore mis en évidence le versement d'un bonus de
30'000 francs au 1
er
janvier 2006, sans indication de l'année concernée,
estimant qu'il s'agit vraisemblablement de 2005.
f)Pour l'année 2006, le décompte établi par le demandeur fait
état d'un chiffre d'affaires réalisé par celui-ci de 387'923 fr. du 1
er
janvier
au 31 mai. Selon l'expert, des commissions à hauteur de 35 %
représentent 135'773 fr. 05. Le demandeur a cependant mentionné une
somme de 134'907 fr. dans son décompte, la commission retenue sur la
facture n° 831/3/672 représentant un pourcentage inférieur à 35 %.
En 2006, la défenderesse a versé huit mensualités de 10'000
fr. au demandeur à titre de salaire, soit 80'000 fr. au total.
g)Le demandeur ayant allégué que la défenderesse reste à lui
devoir un montant de 236'513 fr. à titre de commissions au 31 mai 2006,
l'expert a relevé que ce montant résulte du décompte établi par
l'intéressé. Il se décompose en un report de 181'606 fr. au 1
er
janvier 2006
et des commissions accumulées de 134'907 fr. entre le 1
er
janvier et le 31
mai 2006. Puisque le demandeur a perçu des versements mensuels de
10'000 fr. durant la même période, ainsi qu'un bonus de 30'000 fr., soit
80'000 fr. au total, le solde serait donc 236'513 francs.
L'expert a précisé que, selon ses calculs sur la base des
décomptes fournis par le demandeur, le solde des commissions impayées
au 1
er
janvier 2006 est de 180'400 francs. Quant aux commissions pour les
mois de janvier à mai 2006, elles s'élèvent à 135'773 francs. Au total, cela
Compte tenu de ces éléments, l'expert a considéré qu'il n'était
pas possible de déterminer si, entre le 1
er
juillet 2006 et le 25 août 2006,
voire durant sa convalescence, le demandeur a eu une activité personnelle
concurrente à celle de la défenderesse. Il a en outre estimé exagéré de
prétendre que la perte subie par la défenderesse en 2006 résultait des
prétendues activités concurrentes du demandeur. L'expert a précisé que
la baisse du chiffre d'affaires de la défenderesse découlait bien plus du
départ du demandeur et des remous qui s'en sont suivis au sein de la
société, ainsi que de l'impossibilité de diminuer les charges fixes de
manière adéquate.
L'expert a indiqué que les éléments en sa possession ne lui
permettaient pas de confirmer l'allégation de la défenderesse, selon
laquelle le demandeur a perçu un salaire, des honoraires et d'autres
prestations financières, relatives à des activités concurrentes, alors qu'il
se trouvait encore à son service. Il a précisé que le premier salaire versé
par L.________SA au demandeur l'a été à la fin du mois de janvier 2007.
m)L'expert a estimé que le demandeur a pu payer les salaires
des employés de L.________SA et les charges de cette société au début de
son activité, soit durant les mois de décembre 2006 et de janvier 2007,
grâce à la libération partielle du capital en espèces, par 51'000 fr., et au
paiement de deux notes d'honoraires des 27 décembre 2006 et 10 janvier
2007, à concurrence de 48'720 francs au total.
n)L'expert a souligné n'avoir, pour l'année 2006, trouvé aucune
note d'honoraires adressée par L.________SA à des clients ayant traité avec
la défenderesse durant les années 2001 à 2006.
L'expert a précisé avoir établi une liste des clients avec
lesquels la défenderesse a réalisé du chiffre d'affaires entre 2001 et 2006.
Il a également réalisé une liste du chiffre d'affaires de L.________SA par
-
16 -
client pour les années 2006 et 2007. En comparant ces deux documents, il
a pu constater qu'en 2007, L.________SA a réalisé un chiffre d'affaires de
l'ordre de 270'000 fr. avec quatre clients dont les noms figurent sur la liste
des clients de la défenderesse entre 2001 et 2006. Partant de la prémisse
que lesdits clients auraient confié ces mandats à la défenderesse si
L.SA n'avait pas existé, l'expert a cherché à établir ce que cela
aurait représenté, pour la défenderesse, en termes de diminution de la
marge, compte tenu des charges liées à ce genre d'activité (salaire, frais
fixes). Il a arrêté cette diminution à un montant compris entre 160'000 fr.
et 170'000 fr., dans l'hypothèse où le demandeur était rémunéré par une
commission de 35 %, et à 250'000 fr., dans l'hypothèse où le demandeur
n'avait pas droit à une telle commission.
16.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
17.Par demande du 27 septembre 2006, C. a conclu, avec
suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la
somme de 236'513 fr. brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2006.
Par réponse du 21 décembre 2006, H.SA a conclu,
avec dépens, à libération des fins de la demande et invoqué la
compensation à l'égard des prétentions du demandeur. Elle a en outre
pris, toujours sous suite de dépens, les conclusions reconventionnelles
suivantes :
"II.C. est le débiteur de H.SA et lui doit immédiat
paiement d'un montant de CHF 200'000.- (deux cent mille francs)
avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2006.
III.Interdiction est faite à C. d'utiliser l'ensemble des
informations commerciales obtenues dans le cadre de ses activités
au sein de la société H.SA, en particulier d'utiliser ou de
communiquer à des tiers les adresses des clients, les méthodes de
travail, les documents d'organisation informatique, les logiciels, les
fichiers informatiques, les documents de travail et les
correspondances ou e-mails, sous la commination des peines
d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse
pour insoumission à une décision de l'autorité;
IV.Ordre est donné à C. de restituer à H.________SA l'ensemble
des documents et matériels obtenus dans le cadre de ses activités
au sein de cette société et de détruire et d'effacer toutes les
données informatiques, les documents d'organisation informatiques,
les logiciels, les fichiers informatiques, les documents de travail
informatiques et les correspondances ou e-mails utilisés dans le
cadre de son emploi, sous la commination des peines d'arrêts ou
d'amende prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse pour
insoumission à une décision de l'autorité."
-
17 -
Dans sa réplique du 6 mars 2007, le demandeur a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Dans sa duplique du 25 avril 2007, la défenderesse a invoqué
la prescription à l'encontre des prétentions du demandeur.
Dans son mémoire du 16 mars 2009, la défenderesse a réduit
la conclusion reconventionnelle II de sa réponse du 21 décembre 2006 à
10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 juin 2006."
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur,
C.________, et la défenderesse, H.________SA, avaient été liés par un
contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), conclu le 9 novembre 1998, pendant la période du 4
janvier 1999 au 31 août 2006. Ils ont considéré qu'il était établi que,
postérieurement au contrat écrit du 9 novembre 1998, les relations
contractuelles liant les parties avaient été modifiées, à tout le moins en ce
qui concernait les conditions de rémunération du demandeur. Toutefois, il
n’a pas été possible de déterminer une commune et réelle volonté des
parties sur le contenu des modifications apportées au contrat en ce qui
concerne les conditions de rémunération du demandeur. Les premiers
juges ont donc retenu, selon le principe de la confiance, que le salaire
mensuel du demandeur avait augmenté jusqu'à atteindre 10'000 fr. brut
dès l'année 2003, en sus des gratifications qui lui avaient été versées. Ils
ont indiqué que ces gratifications étaient des sommes variables, versées
en général après l’année concernée et qualifiées de bonus par les parties.
Les premiers juges ont indiqué que les bonus reçus par le demandeur
n'étaient pas une provision au sens de l'art. 322b CO, mais qu'il s'agissait
au contraire d'une gratification. En effet, ces bonus représentaient entre
10% et 46 % du salaire annuel du demandeur pour les années 1999, 2000
et 2003 à 2005 et ne constituaient donc pas des montants significatifs
pour indemniser la prestation de travail du demandeur. Les prétentions du
demandeur, en tant qu'elles se fondaient sur l'art. 322b CO, ont dès lors
été rejetées par la Cour civile. Néanmoins, les premiers juges ont relevé
qu'il était établi que, de 1999 à 2005, la défenderesse avait versé chaque
année des bonus ou gratifications au demandeur et ont considéré que
ceux-ci faisaient partie du salaire du demandeur au sens de l'art. 322 CO,
-
18 -
puisqu'il s'agissait d'une pratique régulière, qui avait duré sept ans et qui
avait été effectuée sans réserve. Ils ont indiqué que le demandeur pouvait
de ce fait prétendre au paiement d'un montant à ce titre pour les mois de
janvier à août 2006, qu'ils ont chiffré à 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
septembre 2006, dans la mesure où il n'avait pas perçu son
salaire mensuel durant cette période. La Cour civile a en outre rejeté les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse en paiement d'un
montant de 10'000 fr. fondé notamment sur la responsabilité contractuelle
du demandeur. Enfin, les premiers juges ont considéré que le demandeur
avait obtenu partiellement gain de cause tant sur le principe que sur la
quotité de ses conclusions, qui s’élevaient à 236'513 fr., avec intérêt, alors
que le montant qui lui était alloué était de 20'000 fr., intérêt en sus.
S’agissant de la défenderesse, ils ont indiqué que cette dernière avait
quant à elle succombé sur l’entier de ses conclusions reconventionnelles,
qui étaient entièrement rejetées. Les premiers juges ont alloué au
demandeur des dépens, à la charge de la défenderesse, par 9'128 fr. 80,
savoir 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire,
300 fr. pour les débours de celui-ci et 2’828 fr. 80 en remboursement d’un
quart de ses frais de justice.
B.C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation. Dans le délai imparti, il a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
H.________SA a également recouru contre ce jugement et a
conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à
sa réforme sur la question des dépens, en ce sens qu'elle est libérée de
tout montant de ce chef, des dépens fixés à dire de justice étant mis à la
charge du demandeur. Dans le délai imparti, elle a déclaré renoncer à son
recours en nullité, n'exerçant plus qu'un recours limité à la question des
dépens et a développé ses moyens.
-
19 -
E n d r o i t :
1.Les deux recours ont été déposés en temps utile. Le
demandeur conclut exclusivement à la nullité, tandis que la défenderesse
se limite à exercer le recours contre la décision relative à l'adjudication de
dépens en vertu de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la
LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). La
recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être
examinée au regard de cette loi.
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en
matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels.
En l’occurrence, la valeur litigieuse résultant des conclusions
des recourants est supérieure à 30'000 fr. et le jugement attaqué a été
rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral. Le recours en
matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert sur le fond. Le recours
en réforme cantonal est donc exclu.
-
20 -
En revanche, le recours en nullité est ouvert. En effet, L'art.
444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal
cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire
quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la
procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être
dans le recours en nullité cantonal (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128). La
LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile;
dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF
134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la
modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir
uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en
découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue
d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la
possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75
al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un
tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore
en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de
prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une
possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que
la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Pour ce qui est du recours de la défenderesse, qui conteste
le principe des dépens, l’art. 94 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal
sur le principe des dépens, lorsque la décision au fond peut faire l’objet
d’un recours cantonal ou fédéral en réforme et pas uniquement en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). La LTF a certes
remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile, mais on
-
21 -
ne saurait en déduire que la voie de droit ouverte par l’art. 94 CPC a
disparu. Il faut donc admettre que le recours sur le principe des dépens
est ouvert.
2.Recours d'C.________
A l'appui de son recours en nullité, le recourant fait valoir que
la Cour civile, en considérant qu'il n'avait pas droit au versement d'une
provision de 35% du chiffre d'affaires généré par son activité mais à un
bonus, s'est livrée à une appréciation arbitraire des preuves.
a) La notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; il faut que cette décision soit manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité.
Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il faut
encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 c.
3.1; ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 8 c. 2.1).
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves
et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou si, sur la base des éléments
recueillis, il fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 précité).
b) Le recourant estime que les premiers juges se sont
arbitrairement fondés sur la télécopie du 14 janvier 2002 que N.,
comptable de l'intimée, a adressée à B.Q. et sur le témoignage du
premier nommé afin de retenir qu'il n'existait pas d'accord entre les
parties s'agissant d'une provision annuelle de 35% du chiffre d'affaires
-
22 -
qu'il générait. Il soutient que N.________ peut n'avoir pas été informé par
l'intimée d'un accord entre parties à ce sujet ou que ce dernier peut avoir
égaré les documents que lui aurait adressés B.Q.________ concernant son
accord du 31 juillet 2001. Le recourant allègue que le témoignage de
N.________ n'est dès lors pas pertinent et ne permet pas d'écarter
l'application de l'art. 322b CO.
Se référant à plusieurs décomptes de provisions qu'il aurait
perçues, le recourant fait en outre grief à la Cour civile d'avoir omis d'en
tenir compte. Il reproche également aux premiers juges de s'être
distanciés des constatations de l'expert s'agissant des sommes qu'il aurait
perçues en 2001, 2003 et 2004 en plus de son salaire, qui représentaient
35% des factures payées par les clients amenés grâce à lui.
Le recourant invoque finalement que les premiers juges n'ont
pas tenu compte des courriels échangés entre lui-même, A.Q.________ et
B.Q.________ entre les 3 et 20 avril 2006, dans lesquels l'intimée aurait
reconnu lui devoir un montant de 150'000 fr. à titre de provision pour
l'année 2005.
c) Les griefs développés par le recourant sont infondés. En
effet, la Cour civile explique clairement dans le jugement attaqué les
raisons pour lesquelles elle ne peut suivre l'argumentation du demandeur
tendant à démontrer que sa rémunération équivalait à une commission de
35% du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé (cf. jgt, pp. 25ss). La Cour civile
se réfère non seulement à la télécopie du 14 janvier 2002 de N.________,
comptable de l'intimée, au témoignage de ce dernier, à l'expertise et aux
décomptes produits par le recourant en procédure et auprès de l'expert,
mais également aux fiches de salaire concernant les sommes versées au
demandeur en plus des montants mensuels à titre de salaire, lesquelles
font état de "bonus" ou de "prime de mérite". Elle souligne que le
prétendu accord du 31 juillet 2001 entre parties n'est pas prouvé et que
même s'il l'était, le demandeur échouerait à apporter la preuve du
montant de ses prétentions, puisqu'on ignore l'ampleur des affaires qu'il a
conclues dans le cadre de son travail, rendant impossible de calculer les
-
23 -
commissions auxquelles il aurait eu droit (jgt, pp. 26-27). Enfin, partant du
constat qu'il n'est pas possible de déterminer une commune et réelle
volonté des parties sur le contenu des modifications apportées au contrat
de travail du 9 novembre 1998 en ce qui concerne les conditions de
rémunération du demandeur, elle considère, en application du principe de
la confiance, que les parties sont convenues d'un salaire mensuel qui a
augmenté jusqu'à atteindre un montant de 10'000 fr. brut dès l'année
2003, auquel s'ajoutaient des gratifications, soit des sommes variables
versées en général après l'année concernée et qualifiées de bonus par les
parties, « à tout le moins tacitement en ce qui concerne le demandeur »
(jgt, p. 28).
Dans la mesure où le recourant chercherait à remettre en
cause cette dernière appréciation, son grief est irrecevable dans le cadre
du présent recours, l'interprétation des déclarations de volonté des parties
selon le principe de la confiance relevant du droit matériel (cf. ATF 133 III
61 c. 2.2.1; ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423; ATF 128 III 419). En
revanche, les griefs qui ont trait à la question de l'établissement de la
volonté réelle des parties, point qui relève du fait, sont quant à eux
recevables en nullité. Partant, en tant qu'ils visent les constatations de fait
opérées par la Cour civile relatives au non-établissement de la volonté
réelle sur la base d'une appréciation des preuves, les griefs du recourant
sont recevables mais mal fondés.
d) En ce qui concerne la télécopie du 14 janvier 2002 de
N.________ à B.Q.________ et plus spécialement son dernier alinéa (cf. jgt, p.
5), il n'y a pas d'arbitraire à retenir, comme l'ont fait les premiers juges,
que son auteur ne faisait que poser la question d'un éventuel accord
modifiant les modalités de rémunération du demandeur, sur l'existence
duquel il avait un sérieux doute, et qu'aucune réponse de son destinataire
n'a été alléguée. Les suppositions du recourant sur l'omission de l'intimée
de renseigner le comptable ou sur la perte de documents par ce dernier
ne reposent sur aucun élément concret.
-
24 -
e) S'agissant de l'expertise, il sied de relever que l'expert,
G., en préambule à son rapport, a précisé qu'il ne pouvait pas se
prononcer sur le bien fondé des décomptes de commissions établis par le
demandeur ni sur le chiffre d'affaires (factures) qu'il s'était attribué pour
établir ces décomptes et qu'il s'agissait d'ailleurs « d'une question de
droit » pour laquelle il n'était pas qualifié pour répondre (cf. expertise, p.
3). L'expert ajoute qu'il s'est « donc borné à vérifier arithmétiquement ces
décomptes ainsi que les paiements y relatifs » (ibidem). Sur la question de
savoir si, depuis l'année 2001, le demandeur avait reçu, à titre de salaire,
le 35% du chiffre d'affaires qu'il avait amené à la défenderesse, l'expert
s'est borné à constater que les montants encaissés pour les années 2001,
2003 et 2004 étaient relativement proches des décomptes de l'intéressé,
mais qu'il ne pouvait se montrer affirmatif, trop d'imprécisions dans les
libellés des décomptes de salaire et l'absence d'information relative à
certains bonus versés constituant « autant d'incertitudes qui planent sur
ses réponses » (jgt, pp. 15-16).
Au reste, il suffit de lire les commentaires suivants de l'expert
à propos des chiffres qu'il recense (cf. expertise, ad all. 26 à 30, pp. 3 à 7)
pour se convaincre que ce dernier ne cautionne d'aucune manière le point
de vue du recourant:
« Je n'ai aucun détail qui me permet de vérifier ce décompte
en ce qui concerne le chiffre d'affaires pris en considération ». « En
admettant que ces éléments soient exacts... ». « Ceci ne veut pourtant
pas dire qu'il est établi que ce montant se réfère précisément à des
commissions convenues entre les parties et il pourrait s'agir d'un hasard
dans les chiffres que j'ai collationnés ». « Les deux sommes à comparer
sont très proches (...). Il ne m'appartient pas de dire s'il s'agit d'une
coïncidence ou si les versements effectués en 2004 réglaient la question
des commissions éventuellement dues à M. C. par la défenderesse
jusqu'au 31.12.04 ».
Il en va de même des commentaires suivants:
-
25 -
« Si les commissions 2006 sont réellement dues à M.
C.... » (cf. expertise, ad all. 35, p. 8). « ...pour autant que les
décomptes de commissions établis soient justifiés » (cf. expertise, ad all.
36, p. 9).
L'expert finit son tour d'horizon des décomptes du recourant
en précisant (cf. expertise, ad all. 96, pp. 9-10):
« Je ne peux affirmer que le demandeur a reçu à titre de
salaire 35% du chiffre d'affaires qu'il apportait à la défenderesse », même
si « les montants encaissés par le demandeur pour les années 2001, 2003
et 2004, en particulier, sont relativement proches des décomptes de
commissions établis par lui pour ces années-là. Cependant, les décalages
constatés dans les paiement effectués au demandeur par son employeur
et les imprécision relevées dans les libellés des comptes de salaire (...) ne
permettent pas une certitude dans mes réponses ».
Sur la base de ces éléments, il n'y a aucun arbitraire de la part
de la Cour civile à avoir écarté l'argumentation du demandeur qui
soutenait que les sommes qui lui avaient été versées par la défenderesse
pour les années précitées correspondaient à 35% des factures payées par
les clients qu'il avait amenés à son employeur. Lorsqu'ils se "distancient"
des constatations de l'expert (cf. jgt, p. 26), les premiers juges ne font en
réalité que se référer à l'analyse purement arithmétique de ce dernier.
Pour le surplus, leur appréciation se fonde sur des critères juridiques (cf.
jgt, pp. 26-27) qui échappent à la cognition de la cour de céans dans le
cadre du présent recours en nullité.
f) Enfin, pour ce qui est des courriels échangés entre le
recourant, A.Q. et B.Q.________ entre le 3 et le 20 avril 2006
(pièces 15 à 17, bordereau du demandeur), la Cour civile a considéré, sans
arbitraire, que l'échange de courriels des 19 et 20 avril 2006, produit sous
pièce 17 par le demandeur pour démontrer que certaines commissions lui
étaient encore dues pour 2005 « n'apporte toutefois pas la preuve de ces
circonstances » (cf. jgt, p. 7, ch. 10). On peut étendre cette appréciation
-
26 -
aux autres courriels produits par le demandeur sous pièces 15 et 16, qui
n'ont pas davantage de caractère probant.
g) Il suit de ce qui précède que le recours en nullité du
demandeur est entièrement mal fondé et qu'il doit par conséquent être
rejeté.
3.Recours de H.SA
La recourante conteste le principe des dépens. Elle demande à
être libérée de tous montants de ce chef et que des dépens fixés à dire de
justice soient mis à la charge d’C..
a) Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui
a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu’une des parties a abusivement
prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie
des dépens, même en cas de gain du procès (al. 3). Pour décider de la
répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne
le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). La partie qui a triomphé sur le principe ou sur
les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à
une partie de ceux-ci, lorsque ses conclusions ont été sensiblement
réduites (JT 2001 III 2 c. 3 ; ibidem).
b) Sur la question des dépens, la Cour civile a tout d’abord
rappelé en se référant à l’art. 92 al. 1 CPC, que le juge devait rechercher
lequel des plaideurs gagnait le procès et lui allouer une certaine somme
en remboursement de ses frais à la charge du plaideur perdant (cf. jgt, ch.
XI, p. 44). Elle a ensuite relevé que le demandeur obtenait partiellement
gain de cause tant sur le principe que sur la quotité de ses conclusions, à
savoir un peu moins de 10% de celles-ci, tandis que la défenderesse
succombait sur l’entier de ses conclusions reconventionnelles. Elle a dès
-
27 -
lors alloué au demandeur des dépens réduits des trois quarts à la charge
de la défenderesse.
c) La recourante conteste les considérations de la Cour civile.
Elle invoque qu’au contraire, le demandeur a totalement échoué au niveau
de la preuve d’un quelconque droit à des arriérés de commissions. Elle
allègue qu’il aurait été possible de s’épargner notamment une coûteuse
expertise si c’était une gratification dont il avait été question. Elle soutient
que le montant finalement alloué au demandeur correspondant à un
fondement juridique tout autre que celui invoqué par ce dernier, on ne
saurait affirmer qu’C.________ ait, dans ces circonstances, gagné quoi que
ce soit sur le principe. C’est au contraire la recourante qui est parvenue à
établir qu’elle avait raison sur le principe des prétendus arriérés de
commissions réclamés. Elle estime dès lors avoir droit à des dépens, cas
échéant partiels, et très subsidiairement elle se contenterait d’une
compensation des dépens.
d) En l’occurrence, le demandeur a obtenu une somme
correspondant approximativement à 10% de ses conclusions actives. En
outre, la défenderesse a vu ses propres conclusions reconventionnelles,
initialement fixées à 200'000 fr., puis réduites dans son mémoire de droit
à 10'000 fr., entièrement rejetées. Partant, c’est bien le demandeur qui
gagne sur le principe, même si ses conclusions ont été sensiblement
réduites. Au demeurant, rien ne permet de retenir, même si la question
soumise à l’expert a été résolue par la Cour civile sur le plan juridique
dans un sens différent de celui soutenu par le demandeur, que ce dernier
aurait abusivement prolongé ou compliqué la procédure au sens de l’art.
92 al. 3 CPC. Dès lors, l’adjudication de dépens au demandeur et leur
réduction de trois quarts ne prête pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, le recours de H.________SA doit donc
lui aussi être rejeté.
-
28 -
4.En conclusion, le recours en nullité interjeté par C.________ doit
être rejeté. Le recours en réforme sur les dépens interjeté par
H.SA doit également être rejeté. Le jugement est par conséquent
maintenu.
Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de
chacun des recourants d'après les conclusions prises devant la cour de
céans. Pour ce qui est du demandeur, la valeur litigieuse était de 216'513
francs. L'émolument devant être divisé par deux, s'agissant d'un conflit de
droit du travail (cf. art. 10 al. 2 LJT [Loi sur la juridiction du travail, RSV
173.61] et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]), c'est un montant de 1'232 fr. 50, arrondi à
1'232 fr., qui doit être mis à la charge d'C.. Pour ce qui est de la
défenderesse, la valeur litigieuse a été réduite, par l'abandon de ses
conclusions en nullité dans son mémoire de recours, au montant des
dépens alloués à sa partie adverse, soit 9'128 fr. 80. L'émolument mis à la
charge de H.SA se monte dès lors à 195 fr. 50, arrondi à 195
francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours d’C. et celui de H.SA sont rejetés.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant C. sont
arrêtés à 1'232 fr. (mille deux cent trente-deux francs).
-
29 -
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante H.SA
sont arrêtés à 195 fr. (cent nonante-cinq francs).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour C.),
-Me Philippe Vogel, avocat (pour H.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 225'641 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
30 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :