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TRIBUNAL CANTONAL
CT06.009056-161437
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 227 CPC, 230 CPC, 319 CPC, 405 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
[...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 4 mai 2016 par la
juge instructeur de la Cour civile cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec O., à [...], demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Une procédure est ouverte depuis le 27 mars 2006 entre
Y.________ (anciennement V.), dont le siège est à [...] et qui a pour
but le « conseil, stratégies, études, conception et ingénierie, gestion de
projets, audit assistance à la maîtrise d’ouvrage, services et location de
services, dans les domaines de l’organisation et de la gestion d’entreprise,
de l’e-gouvernance, de la sécurité, des systèmes d’information et de
télécommunications », et O., qui en a été l’administrateur et
actionnaire à hauteur de 23,61%.
O.________ (ci-après : l’intimé) reproche notamment à
Y.________ (ci-après : la recourante) d’avoir abusivement résilié son contrat
de travail après qu’il ait refusé une modification injustifiée de son contrat
de travail, tout d’abord le
22 juillet 2005, alors qu’il était en incapacité de travail, avec effet au 30
septembre 2005, puis par courrier du 19 août 2005, soit pendant qu’il
accomplissait son service militaire, avec effet au 31 octobre 2005. L’intimé
réclame le paiement par la recourante des salaires dus pour les mois
d’octobre à décembre 2005, le 13
e
salaire prorata temporis, le droit aux
vacances ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif équivalent à un
peu plus de trois mois de salaire, soit un total de 146'787 fr. 30. L’intimé
reproche également à la recourante de ne pas lui avoir remboursé dans le
délai imparti le prêt d’actionnaire de 50'000 fr. qu’il lui avait consenti en
décembre 1999 et dont il avait exigé le remboursement par courrier du 18
novembre 2005.
Dans ses différentes écritures (réponse du 16 juin 2006,
duplique du
15 décembre 2006, duplique complémentaire après réforme du 29 janvier
2009 et déterminations après réforme du 6 avril 2009), la recourante
soutient que l’intimé aurait adopté un comportement oppositionnel tel que
son licenciement était devenu inévitable et elle conteste le caractère
abusif de ce licenciement. Elle explique en outre avoir été mandatée
comme sous-traitant par le Bureau d’ingénieurs-conseils P.________ sur un
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projet de remplacement du système de télécommunication de la
Z.________ à [...], précisant que l’intimé avait travaillé sur ce projet alors
qu’il était encore son employé et qu’après son licenciement, le Bureau
d’ingénieurs-conseils P.________ avait rompu sa collaboration avec la
recourante et poursuivi ses relations avec l’intimé. La recourante reproche
ainsi à l’intimé d’avoir violé la clause de prohibition de concurrence prévue
dans son contrat de travail et estime le préjudice total résultant de la
rupture du contrat de mandat par le Bureau d’ingénieurs-conseils
P.________ à 175'000 fr., soit 35'000 fr. correspondant à la différence entre
le montant qu’elle avait facturé au Bureau d’ingénieurs-conseils P.________
en rapport avec le projet et le montant que ce dernier avait effectivement
payé, ainsi qu’un gain manqué d’au moins 140'000 fr. (all. 125, 128 à 131,
132bis et 133).
2.Dans le cadre de ce litige, une expertise judiciaire a été
ordonnée et K., de [...], a été mandaté pour se prononcer sur les
allégués de la recourante relatifs à l’activité de l’intimé auprès du Bureau
d’ingénieurs-conseils P. et du préjudice qui en découlait pour elle.
Dans son rapport déposé le 27 août 2008, l’expert a indiqué
que la perte subie par la recourante était de 33'880 fr., référence faite à
un tableau récapitulatif qui démontre que pour 99'397 fr. 50 de
prestations totales facturées, la recourante n’aurait touché que 65'517 fr.
50, la perte correspondant à la différence (all. 128). L'expert a cependant
indiqué qu'il ne pouvait pas confirmer que les
33'880 fr. d'honoraires que la recourante n'avait pas pu percevoir du
Bureau d’ingénieurs-conseils P.________ auraient été touchés par l’intimé
(all. 131). Il a également indiqué que le gain net hypothétique de la
recourante – si elle avait réalisé les travaux – aurait été inférieur à la
somme alléguée (all. 133).
3.Par jugement incident du 5 février 2010, la procédure a été
suspendue jusqu’à droit connu sur l’enquête instruite par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à la suite de la plainte
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pénale déposée par la recourante à l’encontre de [...], administrateur
président du Bureau d’ingénieurs-conseils P..
Une ordonnance de classement ayant été prononcée le 11
août 2015, la cause a été reprise le 10 septembre 2015.
4.Le 15 janvier 2016, la recourante a déposé une requête en
réforme afin d’être autorisée à introduire les allégués nouveaux 387 à
498, relatifs à certains éléments révélés lors de l’enquête pénale instruite
notamment à l’encontre de l’intimé en relation avec son activité au service
du Bureau d’ingénieurs-conseils P. pour le projet Z., ainsi
que les offres de preuves y relatives, en particulier une demande
d’expertise.
Par courrier du 8 mars 2016, l’intimé a déclaré s’opposer à une
partie de la réforme demandée.
Alors que par courrier du 11 avril 2016, la recourante a
renoncé à déposer un mémoire incident, l’intimé a déposé, le 26 avril
2016, un mémoire incident concluant à l’admission de la réforme,
moyennant paiement de dépens frustraires, pour les allégués 387 à 405,
421 à 431, ainsi que, éventuellement, pour les allégués 450 à 455, et au
rejet de la réforme pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
Par jugement incident du 4 mai 2016, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 29 juin 2016, la juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête de réforme
déposée le 15 janvier 2016 par Y. (I), a autorisé la requérante à se
réformer à la veille du délai de duplique et à déposer, dans un délai de 20
jours dès la notification du jugement incident, une écriture contenant les
allégués 387 à 405, 421 à 431, 450 à 455, 477, 482, 493 à 495, 497 et
498, ainsi que les offres de preuve y afférentes (II), a dit qu’un délai serait
ultérieurement fixé à l’intimé O.________ pour se déterminer sur les
allégués introduits par la réforme et introduire d’éventuels allégués
connexes (III), a maintenu tous les actes du procès (IV), a dit que la
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requérante versera à l’intimé O.________ la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens frustraires (V), a arrêté les frais de la procédure incidente à 450 fr.
et les a mis à la charge de la requérante (VI), a dit que la requérante
versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de l’incident
(VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Le magistrat a notamment rejeté la requête en réforme en ce
qu’elle se rapportait aux allégués nouveaux 456 à 460, 463 à 467 et 472 à
474, relatifs aux montants facturés par l’intimé au Bureau d’ingénieurs-
conseils P.________ et des montants que la recourante aurait pu obtenir en
cas de continuation des relations contractuelles avec le Bureau
d’ingénieurs-conseils P., soit des faits sur lesquels l’expert
judiciaire s’était déjà prononcé (réponses aux all. 128, 131, 133), le tarif
horaire appliqué par l’intimé pour ses prestations de sous-traitant au
Bureau d’ingénieurs-conseils P. n’étant en outre pas déterminant
pour évaluer l’éventuel dommage subi par la recourante. Le premier juge
a en outre considéré qu’au vu de l’admission de l’allégué 450, relatif à
l’ordonnance de classement du 11 août 2015 et à l'appui de laquelle
figuraient les pièces 129, 134, 136 et 137 et la pièce requise 160, la
recourante n’avait plus d’intérêt à introduire l’allégué 441 ayant
également trait au prononcé de cette ordonnance. Il en allait de même
s’agissant des allégués 406 à 420, 432 à 440, 442 à 449, 461 et 462, qui
relataient la version développée par la recourante devant les autorités
pénales, ses allégués 451 et 453 ss – relatifs à ce même sujet – ayant
également été admis. Enfin, le magistrat a considéré que les allégués
410bis, 411bis, 418bis et 419bis, 434bis, 435bis, 436bis, 437bis et 438bis,
selon lesquels les écrits de la recourante seraient "exacts" à dire d’expert,
tendaient à qualifier les allégations de celle-ci dans le cadre de la
procédure pénale, mais n’étaient pas des allégués de fait pouvant faire
l’objet d’une requête de réforme. Il a ajouté que même si l’on devait
admettre qu’il s’agissaient d’allégués de fait, il n’y avait pas lieu
d’ordonner l’expertise requise qui tendait davantage à conduire une
nouvelle enquête postérieure à l’instruction pénale qu’à prouver des faits
allégués précisément au moyen de connaissances spéciales ou
techniques.
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3.Par acte du 31 août 2016, V.________ a formé recours contre ce
jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête de réforme est admise pour l'introduction des allégués
406 à 420, 432 à 449, 456 à 476, 478 à 481, 483 à 492 et 494 et des
preuves offertes sur ces allégués. A titre subsidiaire, la recourante a
demandé l'annulation du jugement incident, le dossier de la cause étant
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.Le jugement attaqué a été rendu le 4 mai 2016, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ;
RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va
ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon
l'ancien droit procédural cantonal, puisque l'art. 405 al. 1 CPC s'applique à
toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 Ill
424 consid. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée
par l'autorité de recours est l'ancien droit de procédure cantonale (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les
dispositions du CPC-VD.
Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
En l’espèce, le jugement attaqué correspond à la notion
d’« autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans
cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou
l’admission de
conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 13 juillet 2015/257). Le délai de recours
Si les ordonnance de preuves ou sur preuves ne peuvent faire
l’objet d’un recours, il en va a fortiori de même des ordonnances de
réforme qui ne sont qu’une correction des ordonnances sur preuves. La
condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors réalisée que
lorsque les conclusions prises à l’origine de la procédure sont augmentées,
ceci afin d’éviter un nouveau procès (CREC 17 octobre 2016/419 ; CREC
27 septembre 2016/388 ; CREC 26 septembre 2016/387 ; CREC 12 août
2016/322 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in
TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014).
6.En l’espèce, la recourante soutient que le jugement incident
litigieux lui causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure
où sans la mise en œuvre de l’expertise qu’elle requiert, elle ne pourrait
pas alléguer son dommage dans sa totalité et les éléments du dommage
qui n’auraient pas été établis par expertise ne pourraient plus être remis
en cause par un recours déposé contre le jugement au fond. L’expert a
cependant déjà répondu s’agissant du dommage subi par la recourante et
la requête de réforme ne tend pas à l’augmentation de ses prétentions
déjà alléguées en cours de procédure. Ainsi les éléments soulevés par la
recourante ne sont pas assimilables à une augmentation de ses
conclusions initiales au sens des art. 227 et 230 CPC telle que retenue par
la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ses griefs pourront être invoqués à
l'appui d'un appel contre la décision finale et la recourante pourra alors
remettre en cause les conséquences du refus du premier juge d'admettre
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l’introduction en procédure des allégués en question et la production des
pièces correspondantes. Il en résulte que la condition du préjudice
difficilement réparable au sens de la jurisprudence stricte rappelée ci-
dessus n'est pas réalisée. Le recours est dès lors irrecevable.
7.À supposer recevable, le recours devrait de toute manière être
rejeté pour les motifs qui suivent.
7.1S'agissant des allégués 456 à 460, 463 à 467 et 472 à 474, se
rapportant pour les premiers aux montants facturés par l'intimé au Bureau
d’ingénieurs-conseils P.________ et, pour les seconds aux montants que la
recourante aurait pu obtenir en cas de continuation des relations
contractuelles avec dite société, le premier juge a constaté à raison que
l'expert avait déjà répondu – par la négative – à la question de savoir si
l’intimé avait perçu du Bureau d’ingénieurs-conseils P.________ les
montants non payés à la recourante. C'est dès lors à juste titre que le
premier juge a indiqué que les allégués qui se rapportaient aux montants
dont l'intimé aurait bénéficié à sa place étaient des faits sur lesquels
l'expert judiciaire s’était déjà prononcé. De même, en accord avec ce qui a
été retenu par le premier juge, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de
savoir si les prestations de sous-traitant facturées par l'intimé au Bureau
d’ingénieurs-conseils P.________ l'auraient été à un tarif horaire supérieur à
celui facturé par cette société. Il importe dès lors peu que les faits portant
sur la « tarification de l'intimé pour l'activité dans le projet Z.________ »
n'aient pas été traités par la première expertise.
7.2S'agissant de ce qu'elle appelle le gain manqué, la recourante
prétend que les faits révélés durant l'enquête pénale seraient pertinents
dans la présente procédure pour établir le dommage qu’elle aurait subi
sans toutefois préciser de quels faits il s'agit, ce qui ne permet pas de
battre en brèche le raisonnement du premier juge. Quant à la preuve
offerte, la recourante parle d'avis de débit ou de relevés de compte, sans
autre précision, et indique qu'une deuxième expertise serait nécessaire à
l'établissement des faits allégués, au vu notamment de leur caractère
technique, mais n'apporte pas plus de détails à son argumentation, toute
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générale. Force est ainsi d'admettre que la critique est insuffisamment
étayée et qu'elle ne saurait aboutir à l'admission du grief.
7.3La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré
qu’elle n’avait plus d’intérêt à introduire les allégés 406 à 420, 432 à 440,
442 à 449, 461 et 462 au vu de l’admission des allégués 451 et 453ss
traitant des allégations de la recourante devant les autorités pénales.
Selon elle, au vu de la complexité de la cause et de l'influence des
éléments révélés par la procédure pénale sur la procédure civile, il restait
pertinent d'alléguer de manière détaillée les passages déterminants des
courriers qu’elle avait adressés aux autorités pénales en date des 7 mai
2010,
6 octobre 2010, 25 avril 2012 et 22 avril 2013, sans se borner à produire
les offres de preuve dans leur intégralité.
La critique est dénuée de consistance. Dans la mesure où les
allégués admis dans le cadre de la réforme sont un résumé de l'affaire
pénale, pièces complètes à l'appui, et que la recourante admet elle-même,
dans sa démonstration devant la Chambre de céans, que l'intégralité des
courriers produits n'est pas utile pour la présente procédure, on ne voit en
quoi le premier juge aurait erré en considérant que l'introduction des
allégués 406 à 420, 432 à 440, 442 à 449, 461 et 462 était dénuée de tout
intérêt. Il s'ensuit que le raisonnement du premier juge peut être ici
entièrement validé.
7.4Enfin, la recourante conteste l'appréciation du premier juge
selon laquelle l'expertise requise tendrait davantage à conduire une
nouvelle enquête postérieure à l'instruction pénale qu'à prouver des faits
allégués précisément au moyen de connaissances spéciales ou
techniques. Pour la recourante, l'expertise ne tendrait pas à prouver
l'existence d'une infraction mais serait indispensable pour démontrer la
relation contractuelle entre le Bureau d’ingénieurs-conseils P.________ et
l'intimé ainsi que la rémunération perçue par ce dernier et dont la
recourante aurait été privée. On ne saurait suivre la recourante. Comme
indiqué précédemment, le tarif horaire perçu par l'intimé pour ses
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prestations de sous-traitant auprès du Bureau d’ingénieurs-conseils
P.________ est dénué de pertinence pour la résolution du litige. Par ailleurs,
le premier juge a avancé l'argumentation critiquée à titre superfétatoire,
sa motivation première étant basée sur le fait que les allégués 410bis,
411bis, 418bis et 419bis, 434bis, 435bis, 436bis, 437bis et 438bis, selon
lesquels les écrits de la recourante seraient « exacts » à dire d'expert,
n’étaient pas des allégués de fait pouvant faire l'objet d'une requête en
réforme. Or, ce point ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la
recourante.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité
à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Y.________.