Recours cantonal en réforme irrecevable au regard de la LTF

CREC ct05-035694-606i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 nov. 2010Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours cantonal en réforme d’un employé contre un jugement civil ordonnant à un employeur de délivrer un certificat de travail et de payer des créances de salaire. Le tribunal a considéré qu’après l’entrée en vigueur de la LTF, la recevabilité du recours cantonal devait être appréciée à la lumière de l’ouverture du recours en matière civile au Tribunal fédéral. La contestation étant civile, tranchée en application du droit fédéral, et la valeur litigieuse dépassant CHF 30,000, le recours en matière civile était ouvert et le recours cantonal en réforme exclu. Un recours cantonal en nullité aurait été la seule voie de droit restante, mais aucune conclusion en annulation n’a été déposée. Le tribunal n’a mis ni frais ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 451a CPC, interprété à la lumière de la LTF; recevabilité du recours cantonal en réforme. La loi sur le Tribunal fédéral régissant l’ouverture du recours en matière civile au niveau fédéral, le recours cantonal en réforme est exclu chaque fois que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, notamment dans une contestation civile tranchée en application du droit fédéral et atteignant les seuils de valeur litigieuse pertinents (consid. 1). Dans un tel cas, seul un recours cantonal en nullité peut encore être ouvert lorsque le droit de procédure le prévoit; en l’absence de conclusions en annulation, un recours tendant exclusivement à la réforme est irrecevable. Le tribunal peut également, lorsque les circonstances le justifient, statuer sans frais ni dépens (consid. 2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 606/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 novembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 444 et 451 a CPC Vu le jugement rendu le 18 juin 2010 par la Cour civile dans la cause divisant X., à Chêne-Bourg, demandeur, d’avec F. SA, à Montreux, défenderesse, prononçant que cette dernière doit remettre au demandeur un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (I), qu'elle doit lui payer les sommes de 967 fr. 75, avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1 er novembre 2004, sous déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2004, sous déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2005, sous déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1 er février 2005, sous

  • 2 - déduction des cotisations sociales, et de 30'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1 er octobre 2005 (II), statué sur les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), vu le recours interjeté le 15 novembre 2010 par X.________ contre ce jugement, dans lequel il a conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions augmentées qu'il a prises lors de l'audience du 18 juin 2010 sont allouées, de même que les conclusions nouvelles qu'il a déposées avant la clôture de l'instruction, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger, que cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), que la recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi, que le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF),

  • 3 - que le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels, que lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu, qu'en l'espèce, la Cour civile a rendu son jugement en application du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs, que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est par conséquent ouvert, que le recours en réforme cantonal de l'art. 451a CPC est ainsi exclu, qu'au plan cantonal, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 CPC serait ouverte (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1), que le recourant n'a toutefois pris aucune conclusion en annulation et n'a donc pas formé de recours en nullité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui tend uniquement à la réforme, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-David Pelot (pour X.), -Me Serge Pannatier (pour F. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile. La greffière :

Mots-clés

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No. Because a federal civil appeal was available against the first-instance judgment, the cantonal reform appeal was excluded.

The court held that admissibility must now be assessed under the LTF. In a civil matter with a value in dispute exceeding CHF 30,000 and decided under federal law, the federal civil appeal is open. Where that remedy is available, the cantonal reform appeal under Art. 451a CPC is excluded.

The court did not enter into such a remedy because no request for annulment had been made.

Only a nullity appeal under Art. 444 CPC would potentially remain available at cantonal level, but the appellant sought only reform and did not formulate any annulment conclusions.

The court ordered no costs and no party compensation.

The ruling could be issued without costs or expenses.

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