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TRIBUNAL CANTONAL
25/I
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 janvier 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 159, 469b CPC
Vu le jugement rendu le 11 mars 2009 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant B., demandeur, à
Lausanne, d'avec R. SA, défenderesse, à Nyon,
vu le recours interjeté par la défenderesse contre ce jugement,
vu la lettre du 7 janvier 2010, par laquelle le demandeur, se
référant au courrier que la défenderesse a adressé au Président de la cour
de céans le 29 décembre 2009, produit une déclaration, signée des deux
parties, valant transaction extra-judiciaire, et précise que les éventuels
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frais de deuxième instance devront être mis à la charge de la
défenderesse, chaque partie supportant ses frais et renonçant à ses
dépens, pour le surplus,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du fait que les parties ont
transigé la cause (art. 159 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]),
que le recours est ainsi sans objet, la cause devant être rayée
du rôle,
que, par ailleurs, les frais de deuxième instance de la
recourante R.________ SA sont arrêtés à 442 fr. (art. 222 al. 2 TFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
.
Par ces motifs,
le Président
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de la transaction intervenue entre les parties les 29
décembre 2009 et 7 janvier 2010.
II. Constate que le recours est sans objet.
III. Raye la cause du rôle.
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IV. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante
R.________ SA à 442 fr. (quatre cent quarante-deux francs).
V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Perroud (pour R.________ SA),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :